Texte intégral
C1
N° RG 22/00749
N° Portalis DBVM-V-B7G-LH4C
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GPS AVOCATS
la SELARL WAVE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00067)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 21 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 18 février 2022
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. CADRA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Madame [K] [W]
née le 20 Octobre 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024,
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2013, Mme [W] a été embauchée par l'association d'avocats à responsabilité personnelle individuelle (AARPI) Chorus Conseil par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante fiscale.
La convention collective nationale applicable est celle des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995.
Le 21 mai 2013, Maitres [U], [D], [X] et [B] ont constitué la SELARL Cadra, cabinet d'avocats.
Le 31 mai 2013, l'association Chorus Conseil a été dissoute.
Le 1er juin 2013, le contrat de travail de Mme [W] a été transféré de plein droit à la SELARL Cadra, avec reprise d'ancienneté au 29 avril 2013.
Le 30 septembre 2013, un avenant au contrat de travail a porté le temps de travail de la salariée à temps plein, soit 35 heures par semaine.
Le 02 avril 2020, Mme [W] a reçu en main propre contre récépissé une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 09 avril 2020, auquel elle s'est présentée.
Le 10 avril 2020, Mme [W] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 avril 2020, la SELARL Cadra a pris acte de la rupture du contrat de travail de Mme [W] compte tenu de l'acceptation par cette dernière du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 04 mai 2020, le contrat de travail de Mme [W] a été rompu.
Le 05 mai 2020, Mme [W] s'est inscrite comme demandeur d'emploi.
Le 22 juin 2020, le conseil de Mme [W] a adressé un courrier à la SELARL Cadra contestant le motif de son licenciement, auquel l'employeur a répondu par courrier du 06 juillet 2020.
C'est dans ces conditions que Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, par requête en date du 10 mars 2021, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a':
Condamné la SELARL Cadra à verser à Mme [W] les sommes nettes suivantes':
- 7104,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
Condamné la SELARL Cadra aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés avec accusés de réception, distribués le 22 janvier 2022 à Mme [W] et le 28 janvier 2022 à la SELARL Cadra.
La SELARL Cadra en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le'19 octobre 2022, la SELARL Cadra demande à la cour d'appel de':
« - Dire recevable et bienfondé l'appel interjeté par la SELARL Cadra,
- Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 21 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la SELARL Cadra à verser à Mme [W] les sommes nettes suivantes :
- 7.104,90 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné la SELARL Cadra aux dépens de l'instance.
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger que le licenciement de Mme [W] est justifié par la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, compte tenu des difficultés économiques actuelles et raisonnablement prévisibles ;
- Par conséquent, débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes fondées sur le caractère prétendument abusif de son licenciement.
A titre subsidiaire
- Si par extraordinaire le Conseil de prud'hommes jugeait le licenciement de Mme [W] abusif,
- Dire et juger que celle-ci n'établit la preuve d'aucun préjudice.
- En conséquence, ramener les prétentions de Mme [W] à de plus justes proportions dans les limites fixées par l'article L. 1235-3 du Code du travail (huit mois de salaire brut pour une ancienneté de sept années).
- Débouter Mme [W] du surplus de ses demandes.
- Condamner Mme [W] à payer à la SELARL Cadra la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, Mme [W] demande à la cour d'appel de':
« - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal,
Infirmer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Condamner la SELARL Cadra à payer à Mme [W] la somme de 18.946,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
* Confirmer la condamnation de la SELARL Cadra à payer à Mme [W] la somme de 7.104,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur l'article 700 du cpc':
A titre principal,
* Infirmer le montant fixé,
* Condamner la SELARL Cadra à payer à Mme [W] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
* Confirmer la condamnation de la SELARL Cadra à payer à Mme [W] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Sur la réformation du surplus du jugement, statuant à nouveau
Infirmer le jugement déboutant Mme [W] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau :
- Condamner la SELARL Cadra à payer à Mme [W] la somme de 4.736,60 euros net à titre de dommages et intérêts en indemnisation des circonstances vexatoires de licenciement (2 mois de salaire). - Ordonner à la SELARL Cadra de délivrer à Mme [W] les bulletins de paie et documents de fin de contrat (original de l'attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) rectifiés en fonction des condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20ème jour calendaire suivant la notification de la décision à intervenir
- Se réserver le droit de liquider l'astreinte
- Dire et juger que les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal, à compter de la notification de la décision à intervenir et que les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal, à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
- Condamner la SELARL Cadra à payer à Mme [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel
- Condamner la même partie aux dépens de l'instance d'appel
- Débouter la SELARL Cadra de ses demandes plus amples ou contraires. »
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
L'affaire, appelée à l'audience du 19 février 2024, a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur'le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
La SELARL Cadra affirme qu'à la mi-mars 2020, il est rapidement apparu que l'activité du cabinet serait durablement affectée par les mesures de confinement, dans la mesure où celle-ci est liée à la santé économique des TPE et PME locales ainsi qu'à la concrétisation d'opérations exceptionnelles (cessions, fusions, restructurations).
Elle soutient que les licenciements pour motif économique de Mme [W] et de Mme [M], qui sont intervenus à cette période, ne sont pas fondés sur des difficultés économiques caractérisées, mais sur la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité compte tenu des difficultés actuelles et à venir.
Elle affirme ainsi que':
- la SELARL Cadra caractérise tant des difficultés économiques existant à la date de la notification de la rupture, que des difficultés prévisibles qui se sont concrétisées au cours des mois ayant suivi ladite rupture,
- la mesure de licenciement pour motif économique a été prise le 28 avril 2020, alors que déjà, la SELARL Cadra était certaine de perdre environ deux mois de chiffre d'affaires.
Elle ajoute que le résultat de l'exercice 2020 de la SELARL Cadra est déficitaire malgré les mesures prises, soit':
- le recours à l'activité partielle
- le départ d'un avocat collaborateur, pour des raisons non liées à la situation économique du cabinet, dont il a été décidé de ne pas procéder au remplacement
- la diminution de la rémunération des quatre avocats co-gérants.
En outre, elle soutient, en réponse aux moyens soulevés par la salariée, que':
- l'activité du cabinet ne s'est pas maintenue durant les mois de mars et avril 2020,
- la SELARL Cadra a toujours veillé à son adaptation à son poste de travail.
- la réception de stagiaires est habituelle et sans rapport avec le bien-fondé du licenciement
- le licenciement de Mme [W] n'a pas été décidé en considération d'autres raisons que les difficultés économiques.
En réponse, Mme [W] soutient que':
- la procédure de licenciement économique a débuté le 02 avril 2020, alors que le confinement avait débuté depuis quinze jours, et que l'exercice comptable 2020 était inconnu,
- la baisse du chiffre d'affaires est artificielle puisque le chiffre d'affaires 2020 est conforme à celui des années antérieures,
- si l'activité judiciaire a été ralentie, l'activité fiscale et plus généralement l'activité de conseil a été maintenue, voire augmentée,
- l'activité partielle prise en charge à 100% par l'Etat et le PGE ont permis de gommer les difficultés,
- le cabinet a eu recours à des travailleurs intérimaires pour pallier la suppression de son poste,
- le cabinet n'a pas fourni tous les efforts de formation et d'adaptation préalable, tel que la modification de la durée de son contrat de travail,
- des difficultés économiques hypothétiques ou passagères sont insuffisantes
- l'évocation de difficultés économiques réelles et durables est contredite par les dépenses «'non essentielles'» de l'employeur,
- l'employeur ne produit pas ses bilans complets, permettant de vérifier la réalité des difficultés économiques à l'exclusion de toute baisse du résultat net lié uniquement à des investissements aux fins de développement de l'activité du cabinet, (ouverture d'un bureau secondaire à [Localité 6] et participation à la création d'un réseau interprofessionnel Invenitis).
Mme [W] soutient enfin que la véritable cause de son licenciement consiste dans le fait que d'une part elle a été la victime collatérale des difficultés relationnelles entre la société Cadra, la société Alyanse partenaires, dont son mari est salarié, et la SCI L'olivier, et que d'autre part il lui a été reproché de vouloir mettre en place le télétravail pendant le confinement.
Sur ce,
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés';
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
Selon l'article L 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En application de ces dispositions, si la lettre de licenciement mentionne la réorganisation de l'entreprise, puis l'employeur justifie en cas de contestation que cette réorganisation est nécessaire en raison soit d'une menace sur la compétitivité, soit de difficultés économiques, soit d'évolutions technologiques en lien, le débat porte sur l'ensemble de ces motifs. En revanche si la lettre précise l'un de ces motifs, l'étendue du litige est ensuite limité au motif énoncé (Soc., 24 mars 2010, pourvoi n°08-45.388).
Corrélativement, la réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu'à une volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise, ne peut constituer un motif économique justifiant le licenciement. (Soc 05 mars 2014, n° 12-25.035)
Une réorganisation peut être ainsi mise en oeuvre, non seulement pour répondre à des difficultés économiques avérées, mais encore pour prévenir des difficultés économiques à venir, dès lors que la menace se profile et que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, donc son aptitude à affronter la concurrence, risque d'être mise en cause.
La source des difficultés futures et les menaces qu'elles font peser sur l'emploi doivent, le cas échéant, être démontrées devant les juges. Si l'existence d'une menace n'est pas établie, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, que le péril soit déjà établi, imminent ou seulement prévisible, l'employeur devra établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Les juges du fond doivent s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi. A cet effet, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer « des motifs d'ordre général ». (Soc 14 décembre 2011, Bull V, n°295, 10-11042 ; Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n°11-13.493).
Dès lors qu'ils ont procédé à ces recherches, l'appréciation de la réalité du motif économique relève de leur pouvoir souverain.
Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité des difficultés économiques.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, mentionne que «'le licenciement pour motif économique que nous envisageons est fondé sur la réorganisation de notre entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité compte tenu des difficultés économiques que nous rencontrons actuellement et des difficultés économiques à venir.'».
La SELARL Cadra ajoute que :
- l'effondrement de son chiffre d'affaires pour le mois de mars 2020 est lié à l'effondrement brutal de son activité, ensuite des mesures de confinement, soit à partir du 17 mars 2020,
- les mesures d'activité partielle permettent de faire face à des difficultés de trésorerie, mais ces mesures seront inefficaces quant à la question de la rentabilité de l'entreprise après le déconfinement, dont le terme est inconnu,
- une baisse durable et significative du chiffre d'affaires va être subie par le cabinet.
La cour constate d'abord, comme le relève la SELARL Cadra, que Mme [W] affirme à tort qu'elle a été licenciée en considération d'autres raisons que les difficultés économiques rencontrées par son employeur, et notamment en raison du contentieux existant au sein de la SCI L'Olivier dont faisait partie la société Cadra, ainsi que les sociétés Adeos Formations et Alyanse Partenaires, le compagnon de Mme [W] étant salarié de cette dernière. En effet, si la réalité de ce contentieux n'est pas contestée, Mme [W] ne justifie par aucun élément objectif que la décision de la licencier a été prise en raison de ce contentieux.
Sur la réalité de ses difficultés économiques, la SELARL Cadra démontre qu'à la date du licenciement de Mme [W], le 28 avril 2020, la SELARL connaissait depuis deux mois une diminution de son chiffre d'affaires (- 17'831,67 euros en mars et ' 43'698,27 euros en avril).
Et le détail de ses chiffres d'affaires mensuels pour l'année 2020, certifiés par son expert-comptable, établit que cette baisse a perduré durant toute l'année 2020, à une moyenne de - 23 %, à l'exception du mois d'octobre 2020.
La SELARL Cadra justifie ainsi que le ralentissement de son activité lié aux mesures de confinement, a entrainé une baisse de son chiffre d'affaires, constatée dès le mois de mars 2020.
Deuxièmement, si la SELARL démontre la baisse de son chiffre d'affaires, elle ne démontre pas qu'à la date du licenciement de Mme [W], il était nécessaire de réorganiser l'entreprise, afin de sauvegarder sa compétitivité.
En effet, d'une première part, il convient de rappeler qu'à la date du licenciement, le 28 avril 2020, la durée du confinement et les difficultés économiques en découlant le cas échéant demeuraient inconnues.
D'une deuxième part, la SELARL produit aux débats'ses comptes annuels dont il ressort que :
- pour l'année 2016, le chiffre d'affaires hors taxes global s'élève à 1'035'627 euros et le résultat de l'exercice s'élève à 26659 euros,
- pour l'année 2017, le chiffre d'affaires hors taxes global s'élève à 1'104'533 euros et le résultat de l'exercice s'élève à 16917 euros,
- pour l'année 2018, le chiffre d'affaires hors taxes global s'élève à 1'196'390 euros et le résultat de l'exercice s'élève à 39220 euros,
- pour l'année 2020, le chiffre d'affaires hors taxes global s'élève à 1'069 174 euros et que le résultat de l'exercice est déficitaire à hauteur de 25 088 euros, alors que le résultat 2019 était bénéficiaire de 3458 euros,
- pour l'année 2021, le chiffre d'affaires hors taxes global s'élève à 1'152'227 euros et le résultat de l'exercice est bénéficiaire de 10964 euros
Elle produit aussi'une attestation de l'expert-comptable en date du 06 septembre 2021, indiquant que le chiffre d'affaires hors taxes global au titre de l'exercice comptable 2019 s'est établi à 1'400 735,40 euros.
Or la cour constate que depuis 2016, le chiffre d'affaires hors taxes global de la SELARL Cadra est toujours compris entre 1'035'627 euros (2016) et 1'152'277 (2021), à l'exception de l'année 2019, sans que la SELARL Cadra n'explique cette augmentation isolée en regard des autres années.
Ainsi, le chiffre d'affaires de l'année 2020 est effectivement inférieur à celui de l'année 2019, mais proche de celui des années précédentes, et de l'année suivante.
D'une troisième part, la SELARL Cadra expose elle-même avoir compensé la diminution de son chiffre d'affaires par un prêt garanti par l'Etat (PGE), et la cour constate que si son emprunt a effectivement augmenté de plus de 300'000 euros en 2020, ses disponibilités ont augmenté d'autant.
Et en 2021, les disponibilités sont toujours de 349'783 euros, alors que la SELARL Cadra admet que l'emprunt n'est plus que de 200'000 euros.
Là encore sur ce point, la cour observe à titre de comparaison que pour les années 2016 à 2018, le montant de ses disponibilités est toujours inférieur à celui de 2021, et inférieur aussi au montant de ses emprunts, de sorte que sa trésorerie était davantage obérée durant les années précédentes qu'en 2021.
Et il faut aussi relever que la SELARL Cadra ne peut sérieusement soutenir en page 10 de ses écritures qu'au 31 décembre 2021, elle affiche toujours des capitaux propres négatifs, ce qui montre que les difficultés sont encore persistantes, alors qu'il résulte du bilan produit aux débats que les capitaux propres sont positifs au 31 décembre 2021 à hauteur de 374'734 euros, et qu'ils l'étaient déjà en 2020 puisqu'ils s'élevaient à 363'769 euros.
D'une quatrième part, la SELARL Cadra expose que l'augmentation de son chiffre d'affaires en 2019 s'est accompagnée d'une augmentation de ses effectifs, puisque deux salariés ont été embauchés en 2018 et en 2019, de sorte qu'il est apparu nécessaire de diminuer le nombre de salariés suite à la baisse du chiffre d'affaires en 2020.
Or si elle justifie de ses effectifs en 2016 (5), et en 2020 (8), elle ne démontre pas que les deux embauches alléguées sont effectivement intervenues concomitamment à l'augmentation de son chiffre d'affaires en 2019. En effet, elle produit le registre d'entrée et de sortie du personnel uniquement à compter du mois d'avril 2019, lequel met en évidence une seule embauche d'une assistante juridique en 2019.
En outre, ce registre montre que la société a accueilli six stagiaires après le mois de mai 2020, et dix stagiaires entre le 01 février 2021 et le 30 juillet 2021, certains pour des périodes de plusieurs semaines, dont elle ne conteste pas qu'ils étaient rémunérés.
Et la SELARL Cadra évoque un partenariat avec l'Université de [Localité 5] au terme duquel le major de chaque promotion bénéficiait d'un stage rémunéré d'un mois au sein du cabinet, ce qui n'explique pas le nombre de stagiaires enregistrés sur le registre, postérieurement au licenciement de Mme [W].
Enfin, il résulte de ce registre que la SELARL Cadra a fait appel à des intérimaires à deux reprises aux mois de mars et avril 2021, ce qui n'est pas contesté.
Dès lors, l'ensemble de ces éléments contredit l'affirmation de la SELARL Cadra, selon laquelle il était nécessaire de réduire ses effectifs dès le mois d'avril 2020.
D'une cinquième part, il faut relever que la SELARL Cadra a bénéficié des aides de l'Etat durant cette période, puisqu'elle a eu recours à l'activité partielle pour ses 8 salariés durant trois mois, laquelle ne coûtait pas à l'entreprise puisqu'elle était prise en charge par l'Etat.
D'une sixième part, la SELARL Cadra produit une attestation de son expert-comptable, indiquant que les associés ont diminué leur rémunération nette de 28,1% entre l'exercice comptable 2019 et l'exercice comptable 2020, mais elle n'apporte aucune précision ni sur les montants concernés, ni sur le fait que cette baisse s'est éventuellement maintenue pour l'année 2021, ce qui permettrait pourtant de confirmer la réalité de difficultés économiques à venir, alléguées au titre du licenciement.
D'une septième part, la SELARL Cadra ne démontre pas que tous les efforts de formation et d'adaptation du poste de Mme [W] ont été réalisés, dès lors que pour répondre à ce moyen soulevé par la salariée, elle indique uniquement que Mme [W] a suivi deux formations en 2013 et en 2017, sans répondre au fait qu'un travail à temps partiel pouvait être envisagé.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que si la SELARL Cadra établit une baisse de son chiffre d'affaires consécutive à une baisse de son activité au mois de mars 2020, elle ne démontre pas qu'à la date du licenciement de Mme [W], le 28 avril 2020, alors notamment que l'évolution de la situation sanitaire était inconnue, qu'elle ne connaissait pas le résultat de l'exercice comptable 2020, et qu'elle a bénéficié de mesures permettant de faire face à la diminution de son activité ( PGE, activité partielle, report des échéances URSSAF), sa rentabilité était menacée de telle sorte qu'il était nécessaire de procéder à une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité.
Il n'est donc pas démontré par la SELARL Cadra que le licenciement de Mme [W], engagé le 03 avril 2020, répondait à un motif économique, de sorte qu'il sera jugé sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce point dans le dispositif du jugement
L'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [W], qui justifie d'une ancienneté de sept années entières, peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Elle justifie qu'aux mois d'avril et mai 2021, elle bénéficiait d'allocations de retour à l'emploi.
Elle a créé la SARL «'Les bienfaits d'Helo'», ayant une activité de bien-être, immatriculée le 28 avril 2021, laquelle a été radiée le 19 mai 2022. Elle a ensuite occupé un emploi d'hôtesse de caisse dans le cadre de contrat à durée déterminée à temps partiel, du 31 janvier 2022 au 30 avril 2022, puis du 02 mai 2022 au 30 juin 2022.
En considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle moyenne sur laquelle la SELARL Cadra n'apporte aucune observation utile (2368,30 euros brut), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (39 ans), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer la somme de 18'000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par réformation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Sur le caractère vexatoire du licenciement':
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article'1240'du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.
En l'espèce, Mme [W] soutient que la rupture de son contrat de travail a été brutale et imprévisible.
Pour autant, elle ne justifie par aucun élément le caractère fautif du comportement de l'employeur dans la mise en 'uvre de son licenciement, étant rappelé qu'elle a en outre signé un contrat de sécurisation professionnelle.
Le jugement dont appel qui l'a déboutée du surplus de ses demandes, est donc confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce (cass.23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).
Il s'ensuit que les intérêts sur la condamnation prononcée porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement entrepris étant réformé quant au quantum.
Sur la remise d'une attestation Pôle emploi, devenu France travail et d'un bulletin de salaire rectifiés
Il convient d'ordonner à la SELARL Cadra de remettre à Mme [W] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi devenu France travail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt.
La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires':
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et de la confirmer s'agissant des dépens.
La SELARL Cadra, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [W] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance, et une somme complémentaire de 1500 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- Débouté Mme [K] [W] de sa demande au titre des circonstances vexatoires de son licenciement,
- Condamné la SELARL Cadra aux dépens de l'instance.
L'INFIRME, pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse'
CONDAMNE la SELARL Cadra à verser à Mme [K] [W] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, :
- 18'000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
ORDONNE à la SELARL Cadra de remettre à Mme [K] [W] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi devenu France travail, et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la SELARL Cadra aux dépens d'appel,
DEBOUTE la SELARL Cadra de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Mériem Caste-Belkadi, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente