Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01473 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQKE
AFFAIRE :
S.A.S. AMG PROPRETE
C/
[O] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : F 19/00376
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sébastien CAP
Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AMG PROPRETE
N° SIRET : 408 453 926
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sébastien CAP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1460
APPELANTE
****************
Madame [O] [G]
née le 20 Avril 1972 à [Localité 3] (CAP VERT)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748, substituée par Me Julien RIFFAUD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 19 mai 2006, Mme [O] [G] était embauchée par la société Organet en qualité d'agent de service, par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
A compter du 1er janvier 2012, la SAS AMG Propreté reprenait le marché de nettoyage précédemment confié à la société Organet sur le site du centre commercial Espace [Localité 4] à [Localité 4].
Par avenant du'30 novembre 2011, le contrat de travail de Mme [G] était transféré à la SAS AMG Propreté.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 26 avril 2019, la SAS AMG Propreté convoquait Mme [G] à un entretien préalable en vue de son licenciement. Elle lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien se déroulait le 7 mai 2019.
Le 21 mai 2019, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave. Il lui reprochait d'avoir, le 25 mars 2019, demandé à une collègue de la remplacer, moyennant rémunération en liquide, sans en informer sa hiérarchie. Il lui faisait également grief d'avoir, le 24 avril 2019, falsifié les chiffres de satisfaction de la clientèle en appuyant régulièrement sur le boîtier prévu à cet effet et d'avoir provoqué le mécontentement du client.
Le 20 juin 2019, Mme [G] saisissait le conseil des prud'hommes de Versailles, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de solliciter le paiement de rappels de salaire.
Vu le jugement du 6 mai 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a':
- Fixé la moyenne des salaires de Mme [G] au montant de 1'462 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- Dit que le licenciement de Mme [G] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société AMG Propreté à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
- 15'000 euros au titre de 1'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2'874,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 287,48 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 5'430,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1'171,92 euros au titre de la mise à pied ;
- 117,19 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1'000 euros au titre de dommages et intérêts pour application illicite de l'abattement pour frais professionnels ;
- 3'000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la remise des documents rectifiés et d'ordonner à la société AMG Propreté d'adresser lesdits documents à Mme [G] en son domicile dans un délai de quinze jours après la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision et pour une durée de 90 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
- Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamné la société AMG Propreté aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et du décret du 12 décembre 1996 modifie portant fixation du tarif des huissiers de justice ;
- Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société AMG Propreté de l'intégralité de ses demandes.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SAS AMG Propreté le 18 mai 2021.
Vu les conclusions de l'appelante, la SAS AMG Propreté, notifiées le 8 avril 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du 6 mai 2021 en ce que le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit que le licenciement de Mme [G] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AMG Propreté à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 15'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2'874,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 287,48 euros au titre de congés payés afférents au préavis,
- 1'171,92 euros à titre de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied conservatoire,
- 117,19 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
- 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour application illicite de l'abattement professionnel,
- 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société AMG Propreté la remise des documents rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision ;
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société AMG Propreté aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
- Dire que le licenciement de Mme [G] repose sur une faute grave,
- Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [G] à payer à la société AMG Propreté une indemnité de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimée, Mme [O] [G], notifiées le 4 avril 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Versailles du 06/05/2021 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Mme [G] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société AMG Propreté à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
- 2'874,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 287,48 euros au titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 5'430,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1'171,92 euros au titre de la mise à pied,
- 117,19 euros au titre de congés payés y afférents,
- 3'000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la remise des documents rectifiés et ordonné à la société AMG Propreté d'adresser lesdits documents à Mme [G] en son domicile dans un délai quinze jours après la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision et pour une durée de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
- Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile et condamné la société AMG Propreté aux entiers dépens.
- Infirmer le Jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 06/05/2021 en ce qu'il a :
- Fixé la moyenne des salaires de Mme [G] à la somme de 1'462 euros.
- Condamné la société AMG Propreté à verser à Mme [G] la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- Condamné la société AMG Propreté à verser à Mme [G] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour application illicite de l'abattement pour frais professionnels
- Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- Fixer la moyenne des salaires de Mme [G] à la somme de 1'551,48 euros
- Condamner la société AMG Propreté à verser à Mme [G] la somme de 16 529,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêts au taux légal ;
- Condamner la société AMG Propreté à verser à Mme [G] la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour application illicite de l'abattement pour frais professionnels avec intérêts au taux légal ;
- Condamner la société AMG Propreté à la somme de 984,70 euros à titre de rappel de salaires sur majoration des dimanches travaillés avec intérêts au taux légal ;
- Condamner la société AMG Propreté à la somme de 98,47 euros à titre de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal ;
- Condamner la société AMG Propreté à la somme de 1'551,48 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire avec intérêts au taux légal ;
- Condamner la société AMG Propreté à verser à Mme [G] la somme de 2'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Débouter la société AMG Propreté de l'intégralité de ses demandes.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 avril 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur le rappel de salaire au titre du travail le dimanche
Mme [O] [G] soutient que l'employeur ne lui a jamais versé la majoration de 100 % de ses heures réalisées les dimanches.
L'employeur répond que la comparaison entre le décompte de la salariée et ses bulletins de salaire montre que les heures de travail qu'elle a occasionnellement réalisées les dimanches ont bien fait l'objet d'une rémunération majorée de 100%, puisqu'elles ont été payées une seconde fois sur le bulletin de salaire.
L'article 4.7.4 de la convention collective applicable relatif au «'Travail du dimanche'» prévoit que :
«'En raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise.
Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :
' heures de travail effectuées normalement le dimanche conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 20 % ;
' heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %'».
Il ressort du dernier avenant au contrat de travail de Mme [G] du 22 décembre 2015 que cette dernière travaillait du lundi au samedi.
Or, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, les bulletins de salaire correspondant aux mois pendant lesquels Mme [G] indique avoir travaillé le dimanche mentionnent tous à la fois le paiement d'heures complémentaires majorées et le paiement d'un volume horaire équivalent d' «'heures dimanches exceptionnels'».
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de rappel de salaire, la salariée ayant été remplie de ses droits.
Sur le repos hebdomadaire
Mme [G] soutient avoir travaillé régulièrement le dimanche et n'avoir pu bénéficier du repos hebdomadaire imposé par les articles L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail, ce qui a eu des répercussions sur sa vie personnelle et familiale.
L'employeur répond que Mme [G] n'a travaillé que 17 dimanches sur 156 semaines et que sa demande est très excessive dès lors, qu'en application de la convention collective et au regard de son temps de travail, elle ne peut prétendre qu'à 0,47 heures de repos manquant par dimanche travaillé.
L'article L.3132-1 du code du travail dispose que : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ».
L'article L. 3132-2 du même code prévoit : « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier ».
Cependant, l'article 6.4.4 de la convention collective relatif aux «'Modalités de dérogation au repos hebdomadaire'» énonce que : «'Le salarié n'ayant pas 35 heures consécutives de repos hebdomadaire bénéficie d'un repos rémunéré pour amplitude hebdomadaire égal à 4 % du nombre d'heures de repos hebdomadaire manquantes pour atteindre 35 heures de repos consécutives.
Le repos pour amplitude hebdomadaire est proratisé au temps de travail lorsque la durée du travail du salarié est inférieure à 151,67 heures par mois. »
Ces dispositions conventionnelles n'apparaissent pas moins favorables que les dispositions légales.
L'employeur ne justifie pas avoir permis à Mme [G] de bénéficier d'un repos hebdomadaire de 35 heures les semaines au cours desquelles elle a travaillé le dimanche.
Néanmoins, Mme [G] invoque des répercussions sur sa vie personnelle et familiale sans toutefois justifier de ce préjudice au delà de la somme de 80,85 euros correspondant à la valeur financière de la contrepartie en repos prévue par l'article 6.4.4 de la convention collective, en application des dispositions de l'article 6.4.4 de la convention collective applicable et au regard du temps de travail de la salariée limité à 134,33 heures par mois.
L'employeur sera par conséquent condamné au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur l'abattement pour frais professionnels
Mme [G] soutient que l'employeur a appliqué de manière illicite un abattement pour frais professionnels de 8 % sur son salaire brut, minorant ainsi les cotisations sociales, dès lors qu'elle ne travaillait pas sur plusieurs chantiers et qu'elle n'en a pas été informée.
L'employeur répond avoir respecté une circulaire ministérielle du 8 novembre 2012 autorisant l'abattement de 9% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013, puis de 8 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que : «'Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en 'uvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif (...)'».
Si l'employeur se prévaut de la circulaire ministérielle précitée, il doit être rappelé que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux et si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c'est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers. Or, ce n'est pas le cas de Mme [G]. L'abattement appliqué a minoré les cotisations sociales payées par l'employeur et donc les droits de la salariée au titre de l'assurance chômage et de la retraite.
En conséquence, la SAS AMG Propreté sera condamnée à payer à Mme [G] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [G] fait valoir qu'en 13 années d'ancienneté, elle n'a bénéficié d'aucune action de formation, ce qui a incontestablement nui à son évolution professionnelle et, l'a cantonnée dans un poste d'agent de service AS1A. Elle ajoute qu'elle n'a pas davantage bénéficié de l'entretien professionnel prévu par la loi du 5 mars 2014. Enfin, elle indique que l'employeur a appliqué un abattement illégal sur son salaire brut, qu'il l'a fait travailler le dimanche, sans majoration de salaire ni repos compensateur.
L'employeur répond que les manquements invoqués par la salariée ne sont pas caractérisés.
L'employeur ne justifie d'aucune action de formation au profit de Mme [G] et ne démontre pas lui avoir permis de bénéficier d'un entretien professionnel. Cependant, la cour constate que la salariée ne produit aucun élément justifiant d'un préjudice, étant observé que la pièce n°22 communiquée par l'employeur établit qu'elle a conclu avec la société Koala Propreté un contrat à durée indéterminée à temps plein le 11 mars 2019.
Enfin, l'application irrégulière de l'abattement fiscal et le non respect du repos hebdomadaire ont d'ores et déjà donné lieu à indemnisation, alors au surplus que la déloyauté de l'employeur, qui ne peut résulter de la seule inobservation des dispositions légales et conventionnelles, n'est pas démontrée. La demande indemnitaire de la salariée ne peut par conséquent prospérer. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail':
L'employeur fait valoir que Mme [G], le 25 mars 2019, a demandé à une collègue de la remplacer moyennant rémunération en liquide sans en informer sa supérieure hiérarchique. Il précise que la lettre de licenciement est affectée d'une simple erreur matérielle concernant la date du grief. Il se prévaut d'attestations de la cheffe de site et de collègues de la salariée confirmant son comportement frauduleux. Il souligne que Mme [G] a fait travailler, à sa place, une salariée dont le contrat à durée déterminée avait pris fin, l'exposant à un risque important en cas de contrôle de l'Urssaf ou d'accident du travail. Il conteste tout usage ou tolérance qui aurait permis aux salariées de se remplacer en cas d'absence. L'employeur ajoute que le client a visionné une vidéo montrant Mme [G] appuyer sur le boîtier de satisfaction situé dans les toilettes du centre commercial et lui a demandé de ne plus la planifier sur le site.
Mme [G] répond qu'elle n'a pas été absente le 26 mars 2019 et que l'imprécision de la lettre de licenciement justifie la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, elle conteste le manquement reproché, expliquant que Mme [X] a attesté ne l'avoir jamais remplacée, ni appelé Mme [V]. Elle soutient qu'il était d'usage que les salariées affectées au site concerné se remplacent en cas d'empêchement et que son seul retard à la prise de poste ne peut justifier son licenciement pour faute grave. Enfin, elle relève des incohérences dans les attestations dont se prévaut l'employeur. S'agissant du deuxième grief, Mme [G] conteste avoir appuyé sur le boîtier de satisfaction et précise que sa supérieure hiérarchique, Mme [V], demandait aux salariées d'appuyer sur le boîtier. Elle relève que la vidéo en question n'est pas communiquée et que ce mode de preuve est illicite, dès lors que les représentants du personnel de l'entreprise n'ont pas été informés de ce dispositif de vidéo surveillance. Elle ajoute que rien ne démontre que c'est elle qui appuyait sur le boîtier de satisfaction.
Mme [G] a été licenciée pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Comme le relève la salariée, la lettre de licenciement du 21 mai 2019 se réfère, s'agissant du premier grief relatif au remplacement occulte de la salariée par Mme [X], à la date du 26 mars 2019, alors que les faits reprochés se sont déroulés le 25 mars 2019. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, il ressort des éléments de la procédure que la mention du 26 mars 2019 relève d'une simple erreur matérielle, dès lors que la lettre de licenciement explique très précisément le grief reproché et que la salariée n'a pu se méprendre sur les faits ayant motivé la décision de l'employeur de la licencier. Il n'y a donc pas lieu à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de cette erreur de date.
Pour justifier de ce premier grief, l'employeur communique :
- un mail de Mme [V], chef de site, du 25 mars 2019 à 16h06 indiquant à son responsable : «'' Je tenais à te faire un signalement concernant Mme [G] [O], Qui s'est permise de s'absenter aujourd'hui 25 mars à 15h, de plus sans mon autorisation ni celle de M. [A]. Elle a eu le toupet de demander à sa collègue de travail de la remplacer et qui celle-ci a refusé, par la suite elle s'est permise toujours sans aucun accord de demander à une dame qui n'a aucun contrat de travailler à sa place. A ce moment précis elle n'est toujours pas là. Je l'ai appelée par téléphone et a mis du temps à répondre. Ce n'est pas la première fois qu'elle a ce genre de comportement...'».
- un second mail de Mme [V] du 26 mars 2019 au service des ressources humaines, dans lequel elle confirme l'incident : «'' Je te transmets mon rapport concernant Mme [G] [O]. Hier après midi a exactement 15h 48, j'ai pu avoir au téléphone Mme [G] [O], je lui ai demandé où était-elle ' Elle m'a répondu qu'elle se situait à Montparnasse, or c'était faux, puis lui ai demandé pourquoi elle était absente, sans réponse. Donc je lui ai bien fait comprendre en haussant la voix que je voulais un justificatif d'absence et lui ai refusé sa journée de travail. En résumé, elle a demandé d'abord à Mme [C] de la remplacer, qui celle ci a catégoriquement refusé parce qu'elle ne voulait pas prendre de risque, ensuite a demandé à Mme [X] [Y], qui lui a dit : selon les mots de Mme [X] " on le fait en cachette on dit pas à [H]". Mme [C] a averti Mme [X] que c'était dangereux de faire ça et d'en parler à [H], chose qu'elle n'a pas fait. D'après les dires de Mme [X] elle a été travailler à domicile chez une personne. Mme [G] commençait son travail de 15h à 20h, elle voulait venir travailler de 17h à 20h, Je lui ai refusé sa journée, car ce n' est pas la première fois qu'elle voulait faire ça, et en plus elle a déjà un deuxième travail au Mc Donald, elle s'est présenté devant Mme [X] en lui expliquant que je lui avais refusé de venir travailler. Elle n'était pas en tenue non plus'...» ; contrairement à ce que prétend la salariée, ces deux courriels sont bien signés de «'Mme [V] [H] chef de site espace [Localité 4] et SQY Ouest'».
- l'attestation de Mme [V] confirmant la teneur des deux mails précités : «'Le lundi 25 mars 2019, à 15h 40, j'ai reçu un appel de Mme [X] [Y], qui travaille pour la société Amg Propreté. Elle m'a prévenu ce jour de l'absence de Mme [G] [O] qui travaille en CDI dans les toilettes publics du centre commercial espace [Localité 4], et m'a précisé que Mme [G] [O] lui a proposé de venir travailler à sa place contre de l'argent et ce sans le dire à ses supérieurs, c'est à dire moi Mme [V] [H], et M. [A] [P]. Mme [X] faisant quelques heures de travail et je précise que Mme [X] était en fin de contrat, elle ne travaillait pas à ce moment-là. Mme [G] [O] a insisté afin qu'elle vienne la remplacer parce qu'elle devait travailler sur un autre poste pour un employeur à domicile, qui était un troisième emploi. Toujours en lui disant de ne rien me dire et qu'elle la paierait d'elle-même, qu'elle ne craignait rien parce qu'elle avait l'habitude de faire ça et que je ne le saurai pas. Mme [X] lui a fait comprendre que ce qu'elle faisait n'était pas bien et qu'elle allait avoir des problèmes. Elle en a parlé à Mme [C] [T] [W], qui est une collègue de travail de Mme [G] [O], qui lui a dit que Mme [G] [O] lui avait proposé la même combine quelques jours auparavant et qu'elle avait catégoriquement refusé. Mme [C] a conseillé à Mme [X] de me prévenir parce que ce qu'elle faisait n'était pas bien. C'est de cette façon que j'ai pris connaissance de ce que faisait [G] [O] dans mon dos. Dès que j'ai su, j'ai aussitôt contacté Mme [G] [O], qui après plusieurs appels, a finalement répondu, je lui ai demandé où elle se trouvait exactement, et m'a affirmé qu'elle avait un empêchement. Elle a refusé de me donner la raison de cet empêchement et je lui ai demandé de me ramener un justificatif d'absence. Mme [G] [O] s'est ensuite présentée pour prendre son travail vers 17 heures alors qu'elle commençait à 15 heures. Je lui ai dit que son travail avait été attribué à quelqu'un d'autre, qu'elle pouvait donc partir et que sa journée ne serait pas comptée » ;
- l'attestation de Mme [C] [W] corroborant les dires de Mme [V] : «'Elle m'a proposé de travailler à sa place le 25 mars de 15h à 20h en ne disant rien à mes chefs [H] et [P], qu'elle me paierait elle-même. J'ai refusé parce que j'avais un rendez-vous, en plus je l'ai prévenu de pas faire ça, elle allait avoir des problèmes. Elle m'a prévenu une semaine en avance et ne m'a pas écoutée » ;
- l'attestation de Mme [X] confirmant les propos de Mmes [V] et [C] [W] : « La dame a dit moi je venu à trois heures je trouve Mme [C], elle a dit pourquoi j'ai venu. Elle a dit moi je dis pas à [H], elle me donne le liquide et on cache, moi j'ai dit on dit à [H] parce que c'est dangereux. Après elle a dit elle a l'habitude elle faisait ça tout le temps avec Mme [Z], elle a demandé si j'ai besoin de toi, elle m'appelle. Après elle est revenu à 19h30, elle a dit je vais continuer comme ça parce que [H] est au courant. Je lui ai dis c'est dangereux, elle a dit non un jour c'est pas grave ».
Pour contester la faute reprochée, Mme [G] communique une seconde attestation de Mme [X] dont il ressortirait :
- qu'elle n'a jamais appelé Mme [V] pour l'informer de l'absence de Mme [G] le 26 mars 2019;
- qu'elle n'a jamais remplacé Mme [G] contre de l'argent.
Cependant, la cour constate que cette attestation, établie après la première, est dactylographiée dans un français parfaitement maîtrisé, alors que Mme [X] a rédigé elle-même l'attestation qu'elle a remise à l'employeur, ce témoignage révélant qu'elle ne parle et n'écrit pas très bien le français. Dans ces conditions, aucun caractère probant ne peut être attaché à l'attestation versée par la salariée au nom de Mme [X].
S'agissant de l'usage dont se prévaut Mme [G], deux collègues, Mme [B] et Mme [R], confirment que l'employeur autorisait les salariées à se remplacer, ce que la SAS AMG Propreté ne conteste d'ailleurs pas. En revanche, il ne ressort pas des attestations de Mme [B] et Mme [R] que les salariées étaient dispensées de prévenir leur chef de site, alors qu'il appartient à l'employeur de contrôler la durée de travail des salariés et de recueillir tous les éléments nécessaires au calcul des rémunérations.
Nonobstant des divergences factuelles mineures, les attestations et courriels précités communiqués par l'employeur établissent que Mme [G] a organisé de manière occulte son remplacement rémunéré par Mme [X], qui n'était plus liée par un contrat de travail à la SAS AMG Propreté depuis le 23 mars 2019 (cf pièce n°18-5 de l'employeur), exposant l'employeur à un risque majeur en cas de contrôle de l'Urssaf ou d'accident du travail de Mme [X].
Le fait que ces attestations ont été établies avant la saisine du conseil de prud'hommes n'est pas de nature à entacher leur caractère probant, tout comme l'absence de la mention relative à la production de l'attestation en justice. Si Mme [X] et Mme Gaça [W] n'évoquent pas le nom de Mme [G], il apparaît qu'au regard de la date et des horaires de l'incident, il ne peut s'agir que de l'intimée.
En conséquence, le grief est établi.
S'agissant du second grief, l'employeur produit en pièces n°16-1 et 16-2 un échange de courriels avec la direction du centre commercial des 25 et 26 avril 2019, concernant un agent d'entretien qui voterait de manière frauduleuse sur le boîtier de satisfaction. Cependant, il ne ressort pas de ces messages qu'il s'agit de Mme [O] [G], la seule évocation par M. [M] d'un «'rapport du client concernant [O]'» est insuffisante à rapporter cette preuve. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le grief n'est pas caractérisé.
Il résulte de ces éléments que seul le premier grief est établi. Il constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Toutefois, dès lors que l'incident est survenu le 25 mars 2019, soit un mois avant la convocation à l'entretien préalable, il ne peut être considéré que la faute faisait obstacle au maintien de Mme [G] dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence, le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour faute simple.
Au regard des bulletins de paie communiqués et de l'ancienneté de la salariée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes':
- 2'874,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 287,48 euros au titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 5'430,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1'171,92 euros au titre de la mise à pied,
- 117,19 euros au titre de congés payés y afférents.
En revanche, Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il sera enjoint à la SAS AMG Propreté de remettre à Mme [G] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées dans le mois de la signification de l'arrêt. En revanche, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur entende se soustraire à l'exécution de la décision.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS AMG Propreté.
La demande formée par Mme [G] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives au non-respect du repos hebdomadaire, à l'abattement irrégulier des frais professionnels, à l'exécution déloyale du contrat de travail, au licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 du code du travail';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie le licenciement de Mme [O] [G] pour faute grave en licenciement pour faute';
Déboute Mme [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 du code du travail';
Déboute Mme [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la SAS AMG Propreté à payer à Mme [O] [G] les sommes suivantes :
- 80,85 euros au titre du non-respect du repos hebdomadaire,
- 3 000 euros au titre de l'abattement irrégulier des frais professionnels';
Enjoint à la SAS AMG Propreté de remettre à Mme [G] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées dans le mois de la signification de l'arrêt';
Dit n'y avoir lieu à astreinte';
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées';
Condamne la SAS AMG Propreté aux dépens d'appel';
Condamne la SAS AMG Propreté à payer à Mme [O] [G] la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT