Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE KORODI KATONA
S.E.L.A.R.L SELAFA MJA
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/04012 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DQ
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDEURS
Madame [W] [O] née [C],
Monsieur [N] [I] [O],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE Jérémie, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. SELAFA MJA en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ARTYS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE,
dont le siège social est sis Sis [Adresse 3]
représentée par Maître DE KORODI KATONA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04012 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DQ
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O] ont commandé, le 10 juin 2011, auprès de la société ARTYS la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 22 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société financière pour l’accession à la propriété (la SOFIAP) leur a consenti une offre de crédit accepté le 27 juillet 2011 du même montant remboursable en 168 mensualités d’un montant unitaire de 197,72 euros, au taux nominal fixe de 4,9 %.
La société ARTYS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 septembre 2013, la SELAFA MJA a été désignée liquidateur en la personne de Maître GASNIER.
Par actes d’huissier en date du 24 et du 28 avril 2023, Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O] ont, assigné, respectivement, la SOFIAP et la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société ARTYS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d'annulation du contrat de vente le liant avec la société ARTYS et du contrat de crédit affecté le liant à la SOFIAP.
Appelée à l’audience du 2 octobre 2023, l'affaire a fait ensuite l'objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 12 décembre 2023, Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles, ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ARTYS,mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société ARTYS l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remis en état de l’immeuble,prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SOFIAP,constater que la SOFIAP a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normal du contrat de prêt litigieux,condamner la SOFIAP à leur verser les sommes suivantes :22 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, 10 717,31 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la SOFIAP en exécution du prêt,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SOFIAP à supporter les dépens,débouter la SOFIAP et la société ARTYS de toutes demandes et prétentions contraires,ordonner l’exécution provisoire.
La SOFIAP, représentée par son conseil, a également déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles, elle a demandé de :
A titre principal :
déclarer l’action en annulation du contrat de vente et du crédit irrecevable comme étant prescrite,A titre subsidiaire :
débouter Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,En tout état de cause :
condamner Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Régulièrement assigné à personne, la SELAFA MJA, en qualité de mandataire ad hoc de la société ARTYS, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en vertu de l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 10 juin 2011 et 27 juillet 2011, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la prescription de l’action en nullité pour dol Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O] estiment que le point de départ de la prescription correspond au moment où ils ont découvert que l’opération était désavantageuse et basée sur de fausses promesses, soit la lecture du rapport d’étude.
Ils soutiennent que le démarcheur les a convaincus en leur promettant la rentabilité de l’installation à l’aide d’une série de documents commerciaux et d’une simulation. Ils font également valoir que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré, ou à tout le moins de l’économie substantielle qu’il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l’installation est une condition déterminante du consentement dans l’achat d’un tel système de production d’électricité. Ils expliquent qu’il ressort notamment des factures de production que la rentabilité présentée est mensongère et que l’installateur ne pouvait l’ignorer en sa qualité de professionnel.
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
En l’espèce, Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O] produisent plusieurs factures de revente d’électricité la plus ancienne du 17 février 2013 concerne la période allant du 6 février 2013 au 5 février 2014, pour un montant de 1 468,83 euros.
Ils exposent, pour démontrer le dol, que ce revenu annuel n’est pas suffisant à couvrir le montant des mensualités de remboursement du prêt. Il convient de relever qu’ils ont donc été en mesure de faire ce constat dès le 17 février 2013 à la réception de la facture, de sorte que le délai de prescription pour dol à commencer à courir à compter de la date de cette facture.
Dès lors, le délai pour agir en nullité du contrat de vente pour dol est ainsi expiré depuis le 17 février 2018, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date des 24 et 28 avril 2023 est prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommationMadame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O] soutiennent que le bon de commande méconnait les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’il ne comprend pas les mentions relatives à la désignation précise des caractéristiques des biens ou services ainsi que les délais et modalités de livraisons des biens et des prestations de services.
Ils estiment que le point de départ de la prescription correspond au moment où ils ont été informés par leur avocat des irrégularités du bon de commande.
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O] étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 10 juin 2011 que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci et devant obligatoirement figurer au contrat. En effet, une telle vérification était possible à la lecture de l’article 6 des conditions générales de vente selon lequel le contrat conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile doit comporter, « à peine de nullité, les mentions suivantes : […] Désignations précises de la nature et des caractéristiques des biens et des services proposés. Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation. ».
Il convient, en outre, de relever que le droit de la consommation protège les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que le consommateur peut profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficie également d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Ainsi, aucun élément ne justifie de reporter le point de départ du délai de prescription à une autre date. Dès lors, à la date de l’assignation, des 24 et 28 avril 2023, l’action était prescrite.
En conséquence, la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et sur le non-respect des exigences du code de la consommation est irrecevable.
II. Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté
Sur la demande de nullité du prêt
En cas de résolution ou d’annulation judicaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve résolu ou annulé du fait de l’interdépendance des deux contrats.
En l’espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de “crédit affecté”, l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
En conséquence, la nullité du contrat principal de vente n’étant pas prononcée, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n’ayant de ce fait pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle.
Sur l’action en responsabilité de la banque
Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O] soutiennent que la responsabilité de la banque est engagée du fait de sa participation au dol du vendeur et pour avoir commis une faute en procédant au déblocage des fonds alors que le contrat de vente comportait, selon eux, des irrégularités, leur causant un préjudice moral.
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l'article 1147 du code civil applicable à la date de la signature du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O] n’apportent aucun élément de nature a démontrer la réalité du préjudice qu’ils allèguent. Leur demande sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O], partie perdante, seront condamnés au paiement des dépens.
Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O] seront également condamné à payer à la SOFIAP, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 10 juin 2011 entre Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O] et la société ARTYS fondée sur le vice du consentement et sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, et les demandes subséquentes de restitution,
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 27 juillet 2011 entre Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O] et la SOFIAP, et les demandes subséquentes de restitution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O] à verser à la SOFIAP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Madame [W] [O] et Monsieur [N] [I] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La greffièreLa juge des contentieux de la protection