Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 MARS 2023
F N° RG 22/03117 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYZD
Monsieur [C] [Z]
c/
Compagnie d'assurance SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Compagnie d'assurance SA AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE VIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2022 (R.G. 22/01010) par le Juge de l'exécution de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022
APPELANT :
[C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Compagnie d'assurance SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Compagnie d'assurance SA AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE VIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentés par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me SABOUNJI Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Axa a confié à Monsieur [C] [Z], agent général, ainsi qu'à son associé Monsieur [F] [D], la gestion des portefeuilles clients de l'agence de [Localité 4], selon mandat en date du 31 octobre 2014.
A ce titre, M. [Z] et M. [D] disposaient d'une délégation de gestion des sinistres leur permettant de diligenter des expertises amiables et de procéder à l'indemnisation des assurés à concurrence d'un montant maximal déterminé en fonction du type de sinistre.
Suite à la réalisation d'un contrôle interne, la société Axa a découvert d'importantes irrégularités dans la gestion des sinistres ouverts à l'agence de [Localité 4].
Le 8 novembre 2021, la société a révoqué le mandat d'agent général de M. [Z] et de son associé.
En considération de l'importance des sommes détournées, les sociétés Axa ont souhaité, en raison du risque pesant sur le recouvrement de la créance, se prémunir contre toute insolvabilité en déposant le 15 décembre 2021 une requête aux fins de saisie conservatoire de comptes bancaires devant le juge de l'exécution de Bordeaux.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de l'exécution a autorisé les sociétés Axa à procéder par voie de saisie conservatoire du solde des comptes dont M. [Z] est titulaire.
La SA Axa France Iard, la société Axa Assurances Iard Mutuelle, la SA Axa France Vie et la société Axa Assurances Vie Mutuelle ont, par acte d'huissier du 28 décembre 2021, fait dresser entre les mains de la BNP Paribas et à l'encontre de M. [Z] un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pour garantir le paiement de la somme de 500 427,86 euros.
Cette mesure a été dénoncée à M. [Z] le 31 décembre 2021.
Par exploit d'huissier délivré le 7 février 2022, M. [Z] a fait assigner Axa France Iard, Axa Assurances Iard Mutuelle, Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure conservatoire ainsi pratiquée à son encontre.
Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [Z] à payer à Axa Assurances Iard Mutuelle, Axa Assurances Vie Mutuelle, Axa France Iard et Axa France Vie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M. [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [Z] a relevé appel total du jugement le 28 juin 2022 à l'exception toutefois de la disposition rappelant le caractère exécutoire par provision de ladite décision.
L'ordonnance du 9 septembre 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 1 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, M. [Z] demande à la cour sur le fondement des articles L.511-1, L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution et 494 du code de procédure civile :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- d'ordonner l'irrecevabilité de la requête aux fins de saisie conservatoire introduite le 15 décembre 2021 au nom des sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle, Axa Assurances Vie Mutuelle, Axa France Iard et Axa France Vie,
- de prononcer la nullité de l'ordonnance du 17 décembre 2021,
- d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire opérée en vertu de celle-ci,
à titre subsidiaire,
- de juger que les conditions d'application de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies,
- de rétracter en conséquence, l'ordonnance du 17 décembre 2021 et la déclarer nulle et non avenue,
en tout état de cause,
- d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 28 décembre 2021 sur la somme de 11 708,65 euros entre les mains de la BNP Paribas, pour le compte des sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle, Axa Assurances Vie Mutuelle, Axa France Iard et Axa France Vie,
- de dire que les frais d'huissier de justice afférents à la mise en oeuvre de cette mesure seront à la charge exclusive de sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle, Axa Assurances Vie Mutuelle, Axa France Iard et Axa France Vie,
- de condamner les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle, Axa Assurances Vie Mutuelle, Axa France Iard et Axa France Vie à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l'instance,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teynie, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2022, Axa Assurances Iard Mutuelle, Axa Assurances Vie Mutuelle, Axa France Iard et Axa France Vie demandent à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et suivants, L.531-1, 5.531-1 du code des procédures civiles d'exécution, 493, 494, 114 et 117 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel dans l'intégralité de ses dispositions,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z] à payer à la SA Axa France Iard, Axa Assurances Iard Mutuelle, Axa France Vie, Axa Assurances Vie Mutuelle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête,
L'article 494 du code de procédure civile dispose que la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée et comporter l'indication précise des pièces invoquées.
M. [Z] critique tout d'abord sur le fondement de la disposition précitée le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la réquête formée par ses adversaires afin d'être autorisés à pratiquer une saisie conservatoire à son encontre.
Pour ce faire, il soutient que l'indication précise des pièces invoquées constitue une condition de la recevabilité de la requête. Il en déduit que dès lors que le bordereau de pièces annexé à la présente requête comportait des erreurs substantielles, puisque se référant à des documents concernant M. [D] et non à sa personne, la requête ainsi formée est irrecevable.
Les sociétés Axa estiment pour leur part qu'elles ont respecté les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile, puisque la requête devant le juge de l'exécution a été déposée avec sept pièces, ce qui ressort non seulement du bordereau de pièces y afférent, mais également de la mention de chacune de ces pièces dans le corps de la requête.
Elles reconnaissent que si le bordereau de pièces comporte effectivement une erreur matérielle, s'agissant de la pièce 5 relative à la reconnaissance de dette de M. [Z] intitulée à tort. 'reconnaissance de dette signée par M. [D]', cette erreur n'est pas pour autant de nature à affecter la recevabilité de la requête, dans la mesure où le corps de la requête vise bien la pièce 5 avec le bon intitulé à savoir '5. reconnaissance de dette signée par M. [Z]'.
Elles ajoutent de plus que cette erreur matérielle dans le bordereau n'affecte nullement la recevabilité de la requête.
La cour ne pourra sur ce point que faire sienne la position des intimées et confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête présentée par les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle, Axa Assurances Vie Mutuelle, Axa France Iard et Axa France Vie en vue de la saisie conservatoire des comptes de M. [Z]
En effet, comme souligné à juste titre par les intimées, les prescriptions de l'article 494 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par l'irrecevabilité de la requête.
En outre, si le bordereau de pièces annexé à la requête vise M. [D], s'agissant des pièces 1, 2 et 5, la requête elle-même fait état de pièces concernant M. [Z], en sorte que cette erreur matérielle ne peut en aucun cas rendre cette requête irrecevable, ce d'autant plus qu'il n'est pas démontré par l'appelant que les pièces effectivement transmises ne concernaient pas le bon débiteur.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir déclarer la présente requête irrecevable.
Sur la nullité de l'ordonnance,
Pas davantage M. [Z] ne peut valablement arguer de la violation du principe du contradictoire pour conclure à la nullité de l'ordonnance sur requête litigieuse, alors même que la caractéristique essentielle de cette procédure tient au fait que l'ordonnance en cause est prise de manière non contradictoire, comme le rappelle d'ailleurs l'article 493 du code de procédure civile qui dipose que ' l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse'.
En outre, l'appelant ne précise nullement la nature de la nullité invoquée qui ne peut être une nullité de fond, au regard de la liste limitative posée par l'article 117 du code de procédure civile.
Pas davantage, il ne peut s'agir d'une nullité de forme telle que prévue à l'article 114 du même code, dès lors que M. [Z] ne démontre nullement la prétendu grrief qu'il invoque.
Il s'ensuit que la nullité de l'ordonnance ne pourra être prononcée par la cour.
Sur le bien fondé de la saisie-conservatoire,
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie-conservatoire ou d'une surêté judiciaire.
Pour contester le bien-fondé de la mesure conservatoire prise à son endroit, M. [Z] soutient que les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir d'aucune créance fondée en son principe à son encontre, dans la mesure où il n'a jamais signé de reconnaissance de dette et que son comportement délictuel n'est pas démontré, au regard de l'analyse des relevés bancaires de la SPEC effectuée après la mission de déontologue qui démontre qu'en réalité, il n'a perçu que la rémunération à laquelle il avait droit, seuls des virements particulièrement conséquents étant mis en exergue en provenance des comptes de M. et Mme [D].
Toutefois, les moyens ainsi invoqués par l'appelant ne pourront qu'être écartés par la cour.
En effet, dans le cadre de son mandat d'agent général de la société AXA, dûment signé le 31 octobre 2014, M. [Z], dans le cadre de l'article 6 a souscrit à une clause de solidarité et d'indivisibilité au terme de laquelle ' les agents généraux associés sont conjointement et solidairement responsables de l'exécution de leur mandat et notamment de toutes sommes dont ils pourraient être redevables à Axa France à ce titre. Les agents généraux pourront agir ensemble ou séparément par l'un d'entre eux agissant tant en son nom personnel que comme mandataire des autres.
De plus, il appert que suite à un contrôle interne de graves irrégularités ont été mises en évidence, avec des détournments de fonds conséquents, qui ont justifié la révocation tant de M. [Z] que de M. [D] le 9 novembre 2021.
Le même jour, M. [F] [D] a signé en faveur de la société Axa France une reconnaissance de dette à hauteur de la somme de 489 621, 51 euros. La reconnaissance de dette soumise à M. [Z] n'a quant à elle pas été signée, tel que cela ressort de la pièce n°5 produite par les sociétés intmées, alors que le constat d'huissier dressé le même jour par Maître [C] [K], huissier de justice, a indiqué que tant M. [Z] que M. [D] avaient rédigé une reconnaissance de dette et y avaient apposé leur signature.
Pour autant, cette absence de signature de la reconnaissance de dette est sans effet sur le caractère vraisemblable de la créance alléguée par Axa à l'encontre de M. [Z], dès lors que celle-ci résulte de la reconnaissance de dette dûment signée par M. [D] et de la clause de solidarité telle que figurant dans le contrat d'agent général de l'appelant.
De plus, les considérations afférentes à la responsablité pénale des différents protagonistes sont sans effet sur l'obligation civile incombant à M. [Z] du fait de sa qualité d'agent général et au regard de la matérialité des détournements de fonds constatés.
Par ailleurs, le recouvrement de la créance des intimées s'avère effectivement menacée au regard de l'importance de son montant et du contexte de fraude dans lequel elle a été constituée.
De plus, M. [Z] ne démontre pas en quoi un tel sinistre est susceptible d'être couvert par sa compagnie d'assurance dès lors qu'il est la conséquence de faits délictueux et qu'à ce stade il n'est pas acquis que les détourments constatés soit exclusivement imputables à une salariée.
En outre, le compte à vue détenu par M. [Z] dans les livres de BNP Paribas présente un solde disponible de 11 708,65 euros qui reste particulièrement faible par rapport à la créance réclamée.
Par conséquent, la cour ne pourra que débouter M. [Z] de l'ensemble de ses contestations et confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en première instance seront également confirmées.
Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner M. [C] [Z] à payer à la SA AXA Franc Iard, à la société AXA Assurances Iard Mutuelles, à la SA Axa France Vie et la société Axa Mutuelles Vie la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
L'appelant sera quant à lui débouté de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [Z] à payer à la SA AXA France Iard, la société AXA Assurances Iard Mutuelles, la SA Axa France Vie et la société Axa Mutuelles Vie la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [Z] aux entiers dépens,
Déboute M. [C] [Z] de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE