Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01023 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI73Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2024, à 15h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure De Choiseul, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [Y] [O]
né le 22 Août 1982 à [Localité 1], de nationalité marocaine
Se disant [M] [Z], né le 26 janvier 1986 à [Localité 2], de nationalité marocaine
Anciennement Retenu au centre de rétention de [3]
Libre, non comparant, non représenté
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2024, à 15h21, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [M] [Z] présenté par la préfecture de police comme étant Monsieur [Y] [O] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mars 2024 à 18h26 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 mars 2024, à 17h39, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé au motif d'un défaut de diligence de l'administration permettant de déterminer la véritable identité de l'intéressé qui s'est présenté sous le nom de [Z] [M] devant le juge des libertés et de la détention, dès lors qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité et qu'il a utilisé le nom de [O] [Y] né à [Localité 1] au Maroc, identité sous laquelle il a été placé en rétention et condamné comme l'indique le bulletin N° 2, qu'il a cependant été signalisé sous le nom de [Z] [M], nom qui figure dans la mesure d'éloignement; il ne saurait être reproché à l'autorité administrative un défaut de diligences, l'administration ayant dûment saisi les autorités consulaires algériennes, l'intéressé a été vu en audition le 28 février 2024 et le dossier a été remis auxdites autorités pour identification. En tout état de cause, l'usage de plusieurs alias par l'intéressé ne saurait être reproché à l'administration étant ajouté que [Z] [M] et [Y] [O] sont une seule et même personne, comme le prouve le rapport de signalisation du Faed.
Sur les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier
est entré irrégulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité et a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie ; l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, qu'il a été élargi le 1er mars 2024 à l'issue de sa peine et ne justifie pas d'une adresse stable certaine et effective de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée ; que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] se disant [M] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment