Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01891 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5OH
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2022, à 11h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [G] [W]
né le 28 Octobre 1989 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
se disant à l'audience être né à [Localité 1] (Egypte)
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2022, à 11h00 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juin 2022 à 18h08 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 juin 2022, à 10h07, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 21 juin 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [G] [W] reçues le 22 juin 2022 à 06h42, 08h39 et à 11h10( conclusions en inscription de faux) et 11h11 (conclusions complémentaires contestation de pièce, atteinte au procès équitable et procédé déloyal du préfet) ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à voir rejeter l'incident et les conclusions, et l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, tendant à voir rejeter l'incident en inscription de faux et le rejet des écritures, et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [G] [W], assisté de son conseil qui demande de faire droit à l'incident d'inscription de faux et sollicite la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conclusions d'incident de procédure et d' inscription de faux et les conclusions tirées d'une atteinte au procès équitable et au procédé déloyal du préfet, le conseil de l'intéressé reproche au préfet d'avoir introduit une pièce tardivement, en l'espèce l'acte de notification de l'ordonnance du 24 juin 2022, et d'autre part d'introduire une pièce qu'il considère comme fausse, en l'espèce mention faite sur l'exemplaire produit par la préfecture de notification de l'ordonnance du 24 juin 2022 de l'indication 'Reçu copie et notification le 24/05/22, refus de se présenter' alors que sur celle que l'étranger produit en cause d'appel à la cour figure la mention ' Reçu copie et notification le 24/05/22, refus de signer' ;
outre le fait que compte tenu des délais pour statuer la cour ne dispose pas du temps nécessaire pour vérifier l'éventuelle dichotomie qui existerait entre les deux documents, il échet de constater que les deux mentions sont parfaitement compatibles, qu'en tout état de cause, au motif 'pas d'intérêt pas d'action', dès lors que la seule question concerne l'effectivité de la notification de l'ordonnance du 24 mai 2022 qui était contestée par l'intéressé, il échet de constater qu'en l'occurrence cette question ne se pose plus, puisque l'intéressé produit lui-même l'exemplaire qui lui a été remis, remettant ainsi ses propres premières déclarations en cause ; les moyens susvisés sont donc rejetés ;
C'est à tort et par excès de pouvoir que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il ne lui appartient pas de statuer sur la contestation des ordonnances d'appel des décisions du juge des libertés et de la détention en matière de rétention des étrangers, celles-ci n'étant susceptibles que de pourvoi en cassation, l'ordonnance ne peut qu'être infirmée sur ce point ;
par ailleurs, preuve est apportée tant par la préfecture que par l'intéressé lui-même de ladite notification le 24 mai 2022 au centre de rétention, si le conseil continue à contester l'effectivité de la notification au motif qu'un interprète n'aurait pas été présent au moment de celle-ci, la réponse sera identique, l'ordonnance contestée n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation étant superfétatoirement rappelé qu'en tout état de cause, à supposer la notification insatisfaisante, celle-ci ne fait que reporter les délais de recours ;
Sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de l'appel du parquet qui serait insuffisamment motivé, il est constaté que contrairement à ce qui est allégué l'appel du procureur de la République est dûment motivé au regard des dispositions de l'article R743-11 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile comme portant sur les éléments retenus par le premier juge pour rejeter la requête du préfet, par ailleurs la déclaration d'appel mentionne expressément que la réformation de la première décision est sollicitée, ce qui en conséquence sous entend qu'elle contient une demande de prolongation de la rétention puisque aucun autre intérêt à agir ne saurait se dégager de l'acte d'appel du Procureur de la République ; en conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de copie du registre actualisée et ne mentionnant pas l'ordonnance de la cour d'appel en date du 24 mai 2022 dont l'intéressé contestait avoir reçu notification, notification aujourd'hui largement démontrée, ce moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce une copie du registre actualisé, manque en fait en ce qu'en l'espèce une copie du registre figure effectivement en procédure ainsi que copie des ordonnances rendues les 22 et 24 mai 2022, étant rappelé que le rôle du JLD se borne à s'assurer, par les pièces de procédure ou les mentions au registre, de la continuité de l'exercice des droits et/ou des durées de suspension d'exercice desdits droits, que contrairement à ce qui a été retenu aucune actualisation du registre ne peut être exigée si, par ailleurs, figurent en procédure suffisamment de pièces permettant le contrôle dudit exercice, ce qui est le cas, la copie en procédure respecte, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », qu'outre le fait que l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité en vain les éléments ci-dessus mentionnés, il sera au surplus rappelé que le caractère « utile » s'apprécie in concreto, que le document est conforme aux dispositions légales précitées ; Le moyen est rejeté ;
qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les incidents de procédure,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
L'interprète
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