Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte notarié du 22 novembre 1983, faisant suite à une offre préalable de crédit du 28 octobre 1983, la Caisse d'Epargne Provence Côte d'Azur (la caisse) a consenti aux époux X... un prêt immobilier ; que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances, la caisse a engagé en 1994 une procédure de saisie-immobilière ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juin 2001) rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ. 9 mars 1999 B. n° 86) a rejeté leur demande d'annulation du contrat pour vices du consentement, a déclaré prescrite leur demande de déchéance du droit aux intérêts et a autorisé la poursuite de la saisie ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sans dénaturer les conclusions des époux X... ni violer les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, que l'erreur et le dol, par eux invoqués en raison d'un défaut de communication du tableau d'amortissement, n'étaient pas démontrés de sorte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts d'un prêt immobilier en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, même présentée par voie d'exception, est soumise à la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce devenu L. 110-4 dudit Code ; qu'ayant exactement retenu que pour l'offre de crédit, le point de départ de ce délai était celui de l'acceptation de l'offre, la cour d'appel a pu en déduire que les emprunteurs ayant accepté l'offre le 8 novembre 1983 et ne l'ayant contestée qu'en 1994, leur demande était prescrite ; que par ce motif, l'arrêt est légalement justifié ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est sans dénaturer les écritures des époux X... ni inverser la charge de la preuve que l'arrêt a relevé qu'il n'était pas démontré que le coût de l'hypothèque était connu et pouvait être intégré dans le TEG au moment de la signature de l'offre de sorte que la caisse pouvait user de l'exception de l'article L. 313-1 du Code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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