Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/416
Rôle N° RG 21/02465 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7AC
S.A.R.L. GOUDRONNAGE CALLASSIEN
C/
[X] [U]
[E] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien BROSSON
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 02 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02771.
APPELANTE
S.A.R.L. GOUDRONNAGE CALLASSIEN,
inscrite au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 523.791.408
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [X] [U]
née le 16 Décembre 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [C]
né le 07 Octobre 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société de Goudronnage Callassien a réalisé au profit des consorts [U]-[C], selon factures du 22 décembre 2011 et du 28 juin 2013, un chemin d'accès depuis la voie publique à leur parcelle, sur une servitude de passage avec une zone de manoeuvre et de retournement. L'ouvrage s'est détérioré ce qui a été constaté par huissier de justice le 31 août 2016, et une expertise a été ordonnée à la demande des clients, confiée à monsieur [N].
Une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Draguignan, le 1er août 2018, a condamné la société Goudronnage Callasien à réaliser des travaux décrits par l'expert judiciaire, monsieur [N] le 11 septembre 2017, en page 16 et 17 de son rapport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la significatin de la décision.
Madame [U] et monsieur [C] ont saisi le juge de l'exécution de Draguignan en liquidation de l'astreinte, lequel par jugement du 2 février 2021 a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 39 000 euros pour la période du 22 septembre 2018 au 11 mars 2020,
- condamné la SARL Goudronnage Callassien à payer cette somme et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La décision a été notifiée le 4 février 2021 à la société Goudronnage Callasien qui en a accusé réception par la signature de l'avis postal. Elle a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour, en date du 17 février 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 4 mai 2021 au détail desquelles il est ici renvoyé, la SARL Goudronnage Callassien demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [U] et [C] de toutes leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Elle explique qu'un accord avait été trouvé avec les consorts [U]-[C] pour qu'ils renoncent à l'astreinte ordonnée et que l'entreprise reprenne les travaux, ce qu'elle a fait en juillet 2018. Mais la demande en liquidation d'astreinte a néanmoins été présentée. Elle affirme qu'avant même que n'intervienne l'ordonnance de référé elle avait réalisé les reprises, conformément à l'expertise judiciaire, ce qu'établissent les photographies horodatées. Ce pourquoi elle n'avait pas comparu en référé, comptant sur le désistement de son adversaire qui n'en a rien fait. La voisine qui atteste, madame [R], ignore les règles de l'art, et il serait surprenant qu'elle ait pu suivre les travaux toute la journée, mais son témoignage établit sans conteste l'intervention de l'entreprise dès avant l'ordonnance de référé, sur la période estivale.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 4 juin 2021 auxquelles il est ici renvoyé, madame [U] et monsieur [C] demandent à la cour de :
- débouter la SARL Goudronnage Callasien de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement,
mais y ajoutant,
- prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution des travaux préconisés par monsieur [N], en page 16 et 17 de son rapport, commençant à courir à compter de la décision à venir,
- condamner la SARL Goudronnage Callasien à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La société de goudronnage s'était engagée à reprendre tous les travaux, mais elle ne l'a fait que partiellement et eux mêmes n'ont jamais renoncé à ce que soient réalisées les remises en état conformément au rapport d'expertise judiciaire de monsieur [N], ce qui avait été rappelé par lettre officielle de leur conseil. Aucune transaction n'est intervenue dans cette affaire contrairement à ce qui est prétendu. La société s'est contentée de réaliser des travaux qui ne sont pas ceux que l'expert judiciaire a préconisé en page 16 et 17. La charge de la preuve de réalisation des travaux conformes pèse sur l'entreprise, ce qu'elle n'établit pas. Elle n'a pas fait appel de l'ordonnance de référé la condamnant. Le prononcé d'une nouvelle astreinte doit contraindre l'entreprise à l'exécution alors qu'elle veut imposer des travaux qui ne sont pas conformes car ceux préconisés étaient trop onéreux à ses yeux.
L'ordonnance de cloture est intervenue le 22 février 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il convient de rappeler également que dans le cadre de ses pouvoirs le juge de l'exécution, ne peut ni modifier le dispositif ni suspendre l'exécution d'une décision de justice, dont il est chargé de vérifier et d'assurer la mise en oeuvre.
L'ordonnance de référé prononcée par le tribunal de grande instance de Draguignan, le 1er août 2018 s'impose aux parties, et il est regrettable pour elle que la SARL Goudronnage Callassien ait estimé inutile de se présenter devant le juge des référés, puis de former appel à l'encontre de la décision si elle ne lui convenait pas, cette décision constituant un titre exécutoire. Elle est donc tenue conformément au dispositif de cette ordonnance de démontrer, car la charge de cette preuve pèse sur elle, qu'elle a réalisé en temps défini par la décision, les travaux décrits par l'expert judiciaire, monsieur [N] dans le rapport qu'il a rédigé le 11 septembre 2017 en page 16 et 17 de ce document.
La signification de la décision a été réalisée le 21 août 2018, de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 22 septembre 2018.
Le témoignage d'une voisine auprès de l'huissier de justice, lors d'un constat réalisé le 21 novembre 2019 établit une intervention sur le chantier par l'entreprise appelante, sans que cette intervention ne soit datée précisément, mais elle est sur le plan technique insuffisante à démontrer la nature exacte de tous les travaux réalisés par elle.
L'entreprise communique des clichés datés du 18 au 20 juillet 2018 sur la réalisation de l'enrobé, mais aucune ne démontre la mise en place d'un système de drainage tel que décrit en page 17 de son rapport par monsieur [N], qui préconisait drain routier, exutoire, caniveau et canalisation enterrée de guidage des eaux pluviales vers le talweg. Or, un an plus tard, Monsieur [H], clerc habilité aux constats, décrit sur le chemin, des fissures, un faïençage, des nids de poule qui poussent les intimés à affirmer que le drainage préconisé par l'expert judiciaire n'a pas été mis en oeuvre.
La comparaison cependant avec les photographies prises par l'expert judiciaire, établit sans conteste une amélioration de l'état général du chemin, et donc une exécution partielle qui justifie la modération de l'astreinte mise en oeuvre par le premier juge dont la décision sera confirmée et la motivation adoptée par la cour.
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1500 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARLGoudronnage Callasien à payer à monsieur [C] et madame [U] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE également à supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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