Texte intégral
N° 46
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Gaultier-Feuillet,
le 24.05.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Jourdainne,
- Cps,
le 24.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 mai 2024
RG 23/00057 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00086, Rg F 21/00185 du Tribunal du Travail de Papeete du 7 août 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00051 le 25 août 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 28 du même mois ;
Appelante :
La Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [R] [K] [V] veuve [P], née le 12 mai 1978 à [Localité 3], de nationalité française, et
M. [Z] [G], né le 4 décembre 2001 à [Localité 3], de nationalité française, tous deux demeurant à [Adresse 2],
Conjointe et fils de M. [J] [P], né le 19 avril 1964 à [Localité 3] et décédé le3 février 2022 ;
Représentés par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 8 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [P] était employé par la Polynésie française au service développement rural depuis 1983.
Le 17 mars 2016, alors qu'il était juché sur un toit, le plexigas se brisait et le salarié chutait au sol.
Il était transporté à l'hôpital où il était constaté une paraplégie.
Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal du travail de Papeete reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur et ordonnait une expertise médicale.
L'expert déposait son rapport le 2 novembre 2020.
En cours de procédure. M. [P] décédait.
Par jugement du 7 août 2023 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, le tribunal du travail de Papeete condamnait la Polynésie française à payer aux ayants droit de [J] [P] les sommes suivantes :
-922 774 F CFP au titre de la perte de gains professionnels,
-21 233 243 F CFP au titre des frais d'assistance de tierce personne avant consolidation,
-15 732 341 F CFP à titre d'assistance de tierce personne après consolidation,
-1 000 000 F CFP au titre des frais de logement,
-28 250 F CFP au titre des frais d'ergothérapie,
-5 727 920 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-3 850 000 FCP au titre du préjudice esthétique temporaire,
-5 000 000 F CFP au titre des souffrances endurées,
-1 384 615 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent,
-500 000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent,
-300 000 F CFP au titre du préjudice d'agrément,
-500 000 F CFP au titre du préjudice sexuel ;
à madame [R] [V] les sommes suivantes :
-2 000 000 F CFP au titre du préjudice d'accompagnement,
-2 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection causé par le décès,
-500 000 F CFP au titre du préjudice sexuel ;
à M. [Z] [G] les sommes suivantes:
-2 000 000 F CFP au titre du préjudice d'accompagnement,
-2 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection causé par le décès.
Par déclaration au greffe du 28 août 2023, la Polynésie française relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2024 la Polynésie française demande à la cour de fixer le préjudice comme suit :
-Frais divers : 200 000 F CFP,
-Frais d'assistance à tierce personne : 7 021 248 F CFP,
-Assistance tierce personne : 6 234 072 F CFP
-Déficit fonctionnel temporaire :5 727 920 F CFP,
-Souffrance endurées : 2 000 000 F CFP
-Préjudice esthétique temporaire : 3 850 000 F CFP,
-Déficit fonctionnel permanent : 1 384 615 F CFP,
-Préjudice d'agrément : 300 000 F CFP,
-Préjudice sexuel :200 000 F CFP.
Elle demande que Mme [V] soit déboutée de sa demande au titre d'un préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement.
Elle sollicite que le préjudice sexuel de Mme [V] soit limité à la somme de 500 000 F CFP.
Elle fait valoir essentiellement que le préjudice d'accompagnement doit être calculé sur la base d'un SMIG horaire, qu'il n'existe pas de perte de gains professionnels, le défunt ayant perçu sa retraite, que les frais de logement ne sont pas justifiés, que la somme due au titre des souffrances endurées ne peut être supérieure à 2 000 000 F CFP, que le poste de préjudice esthétique n'a plus à être indemnisé compte tenu du décès.
La caisse de prévoyance sociale s'en rapporte quant à l'indemnisation des préjudices.
Les ayants droit de M. [P] demandent que leur préjudice soit fixé comme suit :
1) Préjudices Patrimoniaux temporaires :
-Frais de logement : 1 800 000 F CFP,
-Frais d'assistance à tierce personne :117 899 721 F CFP,
-Perte de gains professionnels avant consolidation :4 625 946 F CFP.
2) Préjudice patrimoniaux permanents :
-Frais de logement : 920 000 F CFP au titre de la contribution au loyer, 40 000 000 F CFP pour l'acquisition d'un terrain, 5 000 000 F CFP pour les frais de notaire, 56 464 425 F CFP pour la construction d'une maison,
-Frais de véhicule adapté : 2 850 000 F CFP,
-Assistance à tierce personne : 55 662 665 F CFP,
-Préjudice professionnel : 12 000 000 F CFP.
3) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
-Déficit fonctionnel temporaire total: 11 455 840 F CFP.
4) Préjudices extra patrimoniaux permanents :
-Déficit fonctionnel permanent :40 927 806 F CFP,
-Préjudice d'agrément :10 000 F CFP,
-Préjudice esthétique permanent 3 579 950 F CFP,
-Préjudice sexuel : 7 159 900 F CFP,
-Préjudice d'établissement : 2 86 635 F CFP,
-Préjudice résultant de l'aggravation d'un état antérieur : 20 000 000 F CFP.
Concernant Mme [R] [P] 2 000 000 F CFP au titre de son préjudice sexuel :
-28 250 F CFP au titre des honoraires d'ergothérapeute,
-5 000 000 F CFP au titre des souffrances endurées,
-3 850 000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire,
-2 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection subi par Mme [P] et M. [G],
-2 000 000 F CFP au titre du préjudice d'accompagnement subi par Mme [P] et M. [G],
-600 000 F CFP au titre des frais de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément indiqué se référer au cours des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'expert conclut que l'accident a provoqué notamment une paraplégie définitive. Il fixe la date de consolidation au 17 mars 2020 avec un déficit fonctionnel temporaire total de 1 461 jours, une incapacité temporaire de travail de 1461 jours, un déficit fonctionnel permanent de 81 % des souffrances endurées de 6 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique temporaire de 6 sur une échelle de 7 pendant 730 jours puis de 4,5 sur une échelle de 7 pendant 731 jours et un préjudice esthétique définitif de 4,5 sur une échelle de 7.
Il ajoute que l'état est incompatible avec la reprise de son emploi antérieur et préconise l'aide d'une tierce personne de manière permanente.
1)Sur le préjudice avant consolidation :
-sur la perte de salaire :
M. [P] percevait un salaire de 334 785 F CFP. A compter du 1er mars 2018, il a perçu une retraite de 225 796 F CFP jusqu'au 4 décembre 2019 puis de 216 416 F CFP . La CPS lui a versé une rente majorée de 322 813 F CFP. Il existe donc une perte de revenus d'un montant de 922 774 F CFP.
-sur l'aide d'une tierce personne :
L'expert a relevé que M. [P] avait besoin de l'aide permanente d'une tierce personne. Si les périodes d'hospitalisation ne doivent pas être systématiquement écartées pour le calcul de cette aide, encore faut il que le demandeur justifie avoir réellement prodigué cette aide durant les périodes d'hospitalisation ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que cette aide se limitait à 776 jours et l'a indemnisé par une somme de 21 333 243 F CFP déduction faite de la rente allouée par la CPS de ce chef.
-sur les frais de logement :
Il n'est pas contestable que M. [P] devait être suivi sur Tahiti et être logé dans une maison adaptée à ses besoins. Ce dernier a tout d'abord été hébergé par sa famille dans maison à loyer réduit et a participé aux frais de logement. Compte tenu du loyer, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'allocation d'une somme de 200 000 F CFP de ce chef.
Il est justifié de la signature d'un bail de location pour deux ans à compter du 1er janvier 2017 pour un loyer mensuel de 100 000 F CFP. M [P] n'étant sorti de la phase d'hospitalisation que le 31 mai 2017, l'employeur n'est redevable du loyer qu'à compter du 1er juin 2017 soit la somme de 600 000 F CFP.
L'achat d'un terrain et d'une maison neuve avant le décès n'est justifiée par aucune pièce du dossier. Cette demande doit être rejetée.
-sur les frais d'ergothérapeute :
Il n'est pas contesté que M. [P] a consulté un ergothérapeute. Une somme de 28 250 F CFP doit être allouée de ce chef.
-sur les frais de véhicule adapté :
Aucune facture n'est produite pour l'achat d'un véhicule adapté. Cette demande doit être rejetée.
-sur le déficit fonctionnel temporaire.
Pour 1 461 jours de déficit fonctionnel temporaire, le premier juge a alloué à juste titre la somme de 5 727 920 F CFP.
-sur le préjudice esthétique :
L'expert retient un préjudice esthétique temporaire de 6 sur une échelle de 7 pendant 730 jours puis de 4,5 sur une échelle de 7 pendant 731 jours. La somme de 3 850 000 F CFP indemnisera ce chef de préjudice.
-sur le préjudice lié aux souffrances endurées.
L'expert retient un préjudice de 6 sur une échelle de 7 du fait des multiples opérations et séquelles liées à l'accident. Une somme de 5 000 000 F CFP indemnisera ce poste de préjudice.
2) Sur le préjudice après consolidation :
-sur les frais de logement :
Une somme de 200 000 F CFP doit être allouée de ce chef faute de justificatifs.
-sur les frais d'assistance à tierce personne :
Sur une période de 689 jours avant le décès et sur la base du SMIG horaire la somme de 15 732 341 F CFP doit être allouée de ce chef déduction faite de la rente versée par la CPS.
-sur la perte de revenus :
Compte tenu du versement par la CPS de la rente accident de travail et de la perception de sa retraite, le défunt n'a subi aucune perte de revenus. Cette demande doit être rejetée.
-sur le préjudice esthétique permanent :
L'expert a fixe ce chef de préjudice à 4,5 sur une échelle de 7. La somme de 500 000 F CFP indemnisera ce chef de préjudice.
-sur le déficit fonctionnel permanent :
L'expert a fixé le déficit à 81%. La somme de 1 384 615 F CFP indemnisera ce chef de préjudice.
-sur le préjudice d'agrément :
Les demandeurs ne justifient pas de la pratique d'un sport ou d'une activité de loisirs. La somme de 300 000 F CFP indemnisera ce chef de préjudice.
3) sur le préjudice sexuel :
M. [P] étant paraplégique, ce préjudice n'est pas sérieusement contestable. Une somme de 500 000 F CFP doit être allouée à Mme [V] de ce chef.
4) sur le préjudice d'accompagnement :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les victimes ayant eu une communauté de vie avec la victime et qui ont eu à subir les contrecoups de la maladie. En l'espèce, M [P] dépendait de son épouse et de son fils pour tous les actes de la vie quotidienne et ces derniers ont dû prendre en charge la victime durant une période de 6 ans jusqu'à son décès. Un somme de 2 000 000 F CFP sera allouée à chacun d'eux.
5) sur le préjudice d'affection :
Les intimés ont dû supporter le deuil lié au décès de M. [P]. Un somme de 2 000 000 F CFP doit leur être allouée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer la somme de 300 000 F CFP à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu le rapport d'expertise médicale du 2 novembre 2020,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail de Papeete en date du 7 août 2023,
Y ajoutant,
Condamne la Polynésie française à payer à Mme [R] [K] [V] veuve [P] et à M. [Z] [G] somme de 300 000 F CFP chacun en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Condamne la Polynésie française aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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