Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[H]
[H]
[H]
C/
[N]
[M]
DB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 31 JANVIER 2024
Saisi en vertu des articles 514 et suivants, 514-3 et 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/02658 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZNE
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [R] [T] [H]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 12]
LUXEMBOURG
Représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Clémence de FOLLEVILLE de l'AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [U] [D] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 16] - MAROC
Représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Clémence de FOLLEVILLE de l'AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [S] [B] [H]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14] - ETATS UNIS
Représentée par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Clémence de FOLLEVILLE de l'AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Madame [O], [V] [N]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentés par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 20 Décembre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 31 janvier 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 31 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 17 février 2023, M. [Y] [H], M. [A] [H] et Mme [W] [H] ont fait assigner Mme [O] [N] et M. [I] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir, à titre principal, ordonner une expertise comptable et une expertise immobilière.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a notamment':
- Rejeté les demandes des consorts [H]';
- Condamné solidairement les consorts [H] à payer à Mme [O] [N] et M. [I] [M] unis d'intérêts la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné solidairement les consorts [H] au paiement des dépens de l'instance de référé';
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 15 juin 2023, M. [Y] [H], M. [A] [H] et Mme [W] [H] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2023, Mme [N] et M. [M] ont demandé à la cour d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle'pour défaut d'exécution de la décision dont appel.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 novembre 2023, les consorts [H] demandent à la cour de':
- Débouter Mme [N] et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes';
- Les condamner solidairement à leur verser la somme de 3'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';
- Les condamner solidairement à leur payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Les condamner solidairement aux dépens.
Les consorts [H] ont justifié avoir exécuté la décision dont ils font appel en procédant au paiement des frais irrépétibles le 22 novembre 2023.
Dès lors et selon conclusions en date du 19 décembre 2023, Mme [N] et M. [M], convenant que les consorts [H] ont procédé à l'exécution de la décision dont appel, demandent à la cour de :
- voir leur demande de radiation devenir sans objet ;
- débouter les consorts [H] de leurs demandes formées au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les consorts [H], solidairement, à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 20 décembre 2023.
Par message RPVA du 18 janvier 2024, le président de chambre a prié les parties de faire valoir leurs observations sous huit jours sur le fait qu'elles adressent leurs conclusions d'incident et forment leur demandes à la cour dans le cadre d'une affaire fixée à bref délai.
Les parties n'ont pas présenté d'observations.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article 32-1, 524 et 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordormance de référé, le président de chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auquel l'affaire sera appelée à bref délai. Il appartient à cette juridiction de statuer sur les demandes de radiation et le cas échéant sur le caractère abusif ou dilatoire des procédures d'incident initiées.
En l'espèce les conclusions d'incident des parties ne sont pas adressées au président de chambre mais à la cour.
Ainsi, il convient de constater que le président de chambre n'a été saisi avant l'audience d'aucune demande d'incident à lui spécialement adressées.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident devront suivre ceux du fond.
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de déféré,
Constate que l'ensemble des conclusions d'incident des parties ont saisi la cour et non le président de chambre,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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