Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 23/01714 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2XY
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
Mme [J] [U] [E] [C] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [N] [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE du 13 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 26 juillet 2017, Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [C], épouse [Y], ont consenti à la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR LA BASSEENNE, présidée par Monsieur [V] [D], un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er août 2017, pour se terminer le 31 juillet 2026, moyennant un loyer annuel de 12.000 euros, avant toute indexation, payable en douze termes égaux de 1.000 euros, outre le versement d’une provision sur charges mensuelle fixée à 210 euros et d’un dépôt de garantie de 3.000 euros.
La société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR LA BASSEENNE ne s’acquittant pas régulièrement du paiement des loyers, un commandement de payer la somme de 2.697,49 euros, en principal, et visant la clause résolutoire, lui a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023.
Le 26 septembre 2023, les époux [Y] étaient rendus destinataires d’un courrier de Maître [T], aux termes duquel ce dernier les informait leur écrire en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR LA BASSEENNE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 19 juin 2023, et leur notifiait la résiliation du bail commercial.
Soutenant que Monsieur [V] [D] se maintient dans l’appartement à usage d’habitation situé aux 1er et au 2ème étage de l’immeuble, entrant dans l’assiette du bail commercial, Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [C], épouse [Y], ont, par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2023, fait assigner Monsieur [V] [D] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins de :
Vu la liquidation judiciaire de la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR LA BASSEENNE,
Vu la résiliation du bail commercial par Maître MALFAISAN,
- constater la résiliation du bail commercial par Maître [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR LA BASSEENNE, en date du 26 septembre 2023.
En conséquence, ordonner l'expulsion des lieux loués situés [Adresse 2], de Monsieur [V] [D] ainsi que tout occupant de son chef avec l'aide d'un huissier pouvant se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique ;
- le condamner à payer à Madame [J] [U] [E] [C], épouse [Y] et Monsieur [O] [N] [B] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation dû à partir du 26 septembre 2023, égale au montant du dernier loyer charges comprises, soit 1.365,61 € et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- le condamner à payer à Madame [J] [U] [E] [C], épouse [Y] et Monsieur [O] [N] [B] [Y] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette date, les époux [Y], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [D] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
À titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Faisant valoir que Monsieur [V] [D], gérant de la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR LA BASSEENNE, qui a été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2023, se maintient dans les locaux commerciaux dont ils sont propriétaires, malgré la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire le 26 septembre 2023, les époux [Y] sollicitent que soit ordonnée son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR LA BASSEENNE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 19 juin 2023.
Maître MALFAISAN, désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, a notifié à Monsieur [O] [Y] la résiliation du bail commercial consenti à son administrée, conformément aux dispositions de l’article L. 641-12-1°, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2023.
Puis, le 16 novembre 2023, les époux [Y] ont requis Maître [L], commissaire de justice, aux fins de constater le maintien dans les lieux de Monsieur [V] [D] malgré la résiliation du bail commercial.
Aux termes du procès-verbal dressé à cette date, l’occupante du logement voisin, sis [Adresse 1] à [Localité 4], a indiqué que Monsieur [D] résidait toujours au [Adresse 2] de la même rue, qu’il avait été vu dans la matinée, et que son véhicule VOLKSWAGEN GOLF était stationné devant l’immeuble.
Toutefois, ces seules constatations, qui rapportent les propos d’une voisine et qui ne sont corroborées par aucun autre élément objectif, ne sauraient valoir preuve suffisante de l’occupation effective et actuelle des lieux par Monsieur [V] [D].
Ces seuls éléments ne permettant pas de discerner, à ce stade de la procédure et avec l’évidence requise en référé, l’existence d’une occupation sans droit ni titre des locaux par Monsieur [V] [D], qui constituerait un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser, il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’expulsion présentée par les époux [Y].
Sur l’indemnité d’occupation :
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision ou d’ordonner une obligation de faire : celle de rechercher si l'obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire.
Soutenant que Monsieur [V] [D] se maintient dans les locaux malgré la résiliation du bail commercial au 26 septembre 2023, les époux [Y] sollicitent sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, soit 1.365,61 euros, à partir du 26 septembre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
L’occupation effective et actuelle du local par Monsieur [V] [D] n’étant pas établie avec suffisamment de certitude par les demandeurs, son obligation de payer une indemnité d’occupation ne peut être considérée comme étant sérieusement incontestable.
Dès lors, il n’y pas lieu à référé sur la demande présentée de ce chef par les époux [Y].
Sur les frais et les dépens :
Les époux [Y], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [Y], qui seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Déboutons Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [C], épouse [Y], de leur demande au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [C], épouse [Y], aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment