Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 16 MARS 2023
N° 2023/121
N° RG 22/04368
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDMU
[W] [C]
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS - MACSF
C/
[D] [I] épouse [S]
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU
-SELARL AKHEOS
-SCP VPNG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/07939.
APPELANTS
Monsieur [W] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS - MACSF
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
INTIMEES
Madame [D] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 17]
représentée et assistée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Intervention volontaire:
De la caisse de sécurité sociale des Hautes Alpes, aux lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône.
Prise en la personn de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 5 octobre 2016, Mme [D] [I] épouse [S] (Mme [I]), qui souffrait d'une coxarthrose droite très sévère, a bénéficié à l'hôpital [12] de [Localité 15] de la pose d'une prothèse totale de hanche droite. L'intervention a été réalisée par M. [W] [C], chirurgien orthopédiste.
Les suites de cette intervention ont été marquées par une atteinte du nerf sciatique.
Mme [I] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 septembre 2018, a désigné le docteur [F] en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 27 janvier 2020.
Par acte du 7 août 2020, Mme [I] a fait assigner M. [C] et son assureur la société mutuelle assurance du corps de santé français (société MACSF) devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
M. [C] et la société MACSF ont sollicité,à titre principal, une contre-expertise et subsidiairement le rejet ou la réduction des demandes indemnitaires.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal a :
- dit que M. [C] est responsable des préjudices causés à Mme [I] par la parésie du pied droit provoquée par une compression du nerf sciatique lors de l'intervention du 5 octobre 2016 :
- condamné M. [C] et la société MACSF in solidum, à payer à Mme [I] une somme de 63 108,40 € en réparation de son préjudice corporel et à la CPAM des Bouches du Rhône une somme de 1 709,69 € en remboursement de ses débours et de 569,89 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné M. [C] et la société MACSF in solidum, à payer à Mme [I] une indemnité de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] et la société MACSF in solidum, à payer à la CPAM des Bouches du Rhône une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] et la société MACSF in solidum aux dépens avec distraction au profit de l'avocat de la cause ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 1 709,69 €
- assistance par tierce personne (16 €) : 3 240 €
- frais divers : 30 €
- assistance par tierce personne permanente (16 € de l'heure) : 31 003,65 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 418,75 €
- souffrances endurées : 4 000 €
- déficit fonctionnel permanent 15 % : 21 000 €
- préjudice esthétique permanent : 1 500 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- les investigations de l'expert, complètes et réalisées au contradictoire des parties, permettent de retenir que l'atteinte du sciatique n'est pas due à une atteinte radiculaire ou à une section partielle du nerf et il a privilégié, au regard des symptômes et des données de l'imagerie, l'hypothèse d'un étirement ou d'une compression du nerf sciatique pendant l'opération, relevant que M. [C] n'avait pas retranscrit dans le compte-rendu opératoire la vérification de la position de ce nerf dont le trajet se trouve à environ deux centimètres du bord postérieur du cotyle ni signalé d'hématome apparu lors de la phase post-opératoire et, pour écarter l'anomalie préexistante, a considéré qu'il s'agissait d'un facteur de risque minoritaire compte tenu des signes observés, de sorte que l'origine de l'atteinte est connue, ce d'autant que le risque de paralysie du nerf sciatique fait partie des complications possibles de l'intervention de poste de prothèse ;
- il ne s'agit pas d'un aléa thérapeutique puisque la compression était évitable par un repérage du nerf sciatique en début d'opération et une surveillance de la position des écarteurs pendant le cours de celle-ci.
Par acte du 22 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] et la société MACSF ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fait droit aux demandes de Mme [I] sans ordonner la mesure de contre-expertise qu'ils sollicitaient, surestimé l'évaluation des préjudices et rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse de sécurité sociale des Hautes Alpes est intervenue volontairement aux lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 20 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] et la société MACSF demandent à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Statuant à nouveau,
' infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nouvelle expertise ;
' ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un collège expertal constitué d'un chirurgien orthopédiste et d'un neurologue, aux frais avancés de Mme [I] ou, en tant que de besoin, à la charge de la société MACSF, avec la mission précisée dans leurs écritures ;
' infirmer le jugement en ce qu'il a consacré la responsabilité professionnelle de M. [C] et l'a condamné avec son assureur à payer la somme globale de 63 108,40 € à Mme [I] et la somme de 2 279,58 € à la CPAM ;
' rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre eux ;
' à titre subsidiaire, si la responsabilité de M. [C] était retenue, infirmer le jugement au regard des sommes allouées où les réduire à de plus justes proportions, en retenant une perte de chance correspondant à une fraction infime du préjudice total et réduire à de plus justes proportions les postes assistance par tierce personne temporaire et définitive et confirmer l'évaluation des autres postes de préjudice ;
' condamner Mme [I] à leur payer une indemnité de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de leur avocat.
Dans le cadre de leur subsidiaire, ils chiffrent les préjudices comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 2 279,58 €
- frais divers restés à charge : 30 €
- assistance par tierce personne temporaire et définitive : 29 994,74 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 418,75 €
- souffrances endurées : 4 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 21 000 €
- préjudice esthétique permanent : 1 000 €.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :
- le tribunal n'a pas statué sur leur demande de nouvelle expertise alors que les explications de l'expert étaient insuffisantes au regard des contestations soulevées, qui sont étayées par deux notes techniques du professeur [T] et du docteur [A] ;
- une atteinte tronculaire haute a nécessairement pour corollaire une absence de réponse dans le territoire du triceps sural et dans le jambier postérieur non retrouvées en l'espèce par l'expert ;
- la luxation de la hanche lors d'une arthroplastie est une cause connue et documentée d'atteinte du nerf sciatique puisqu'une souffrance nerveuse peut survenir dans 75 % des cas, or l'expert, sans exclure cette possibilité, conclut que ce n'est pas une cause prépondérante alors qu'il ne s'agit pas d'un argument scientifique ;
- l'état antérieur de scoliose dégénérative avec discopathie étagée, pincements articulaires et déviations rachidienne prédominante en L4 L5, L5 S1 peut également expliquer la survenue de la complication ; or l'expert réfute également cette possibilité en expliquant qu'il s'agit d'une cause minoritaire, alors qu'il ne s'agit pas d'un argument scientifique et qu'en tout état de cause, il se fonde pour l'affirmer sur les seules déclarations de la patiente selon laquelle elle ne souffrait pas sur le plan neurologique, sans avoir procédé à l'étude des pièces médicales, notamment des clichés radiographiques, et plus particulièrement de l'électromyogramme du 7 janvier 2019 où une sévère séquelle d'atteinte du sciatique poplité externe et une radiculopathie L4 droite ont été relevées ;
- en réalité, Mme [I] a été victime d'un aléa thérapeutique puisque la cause de l'atteinte demeure inexpliquée et que les atteintes du nerf sciatique se retrouvent dans 1 à 2 % des cas sans qu'une maladresse fautive puisse être objectivée ;
- l'expert ne pouvait privilégier une maladresse fautive sans l'objectiver, or, l'absence de surveillance de la position de l'écarteur n'est pas démontrée et en tout état de cause, elle ne suffit pas à supprimer tout risque d'atteinte du nerf sciatique.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 20 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [C] et l'a condamné, in solidum avec son assureur, à l'indemniser de ses préjudices ;
' réformer le jugement quant aux indemnités allouées et évaluer son préjudice à la somme totale de 74 437,10 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' condamner M. [C] et la société MACSF in solidum à lui payer 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avocat.
Elle chiffre son préjudice de la façon suivante :
- frais divers restés à charge (dont l'assistance par tierce personne temporaire) : 3 675 €
- assistance par tierce personne permanente : 35 347,10 €
- dépenses de santé futures : nécessité d'une orthèse annuelle
- déficit fonctionnel temporaire : 4 515 €
- souffrances endurées : 6 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 21 000 €
- préjudice esthétique permanent : 2 000 €.
Elle fait valoir que :
- la maladresse est exclusive de l'aléa thérapeutique même en présence d'un risque et elle doit être présumée dès lors qu'il s'agit de l'atteinte à un organe voisin que l'intervention n'impliquait pas et qu'aucune anomalie anatomique ne rendait l'atteinte inévitable ;
- l'expert retient qu'au cours de l'intervention, le nerf sciatique a été étiré ou comprimé ;
- le tribunal a motivé son analyse pour retenir une faute en se fondant sur des éléments objectifs tirés du rapport d'expertise ;
- aucune contre-expertise n'est utile puisque le travail de l'expert est contradictoire et étayée par des éléments de littérature scientifique et qu'il a répondu aux dires des parties, notamment ceux du professeur [T] ;
- en réalité M. [C] et son assureur demandent une contre-expertise parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les conclusions de l'expert mais ce désaccord ne peut suffire alors que l'expert a procédé à une analyse exhaustive et motivée des données médicales et répondu aux dires.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse de sécurité sociale des Hautes Alpes demande à la cour de :
' la recevoir en son intervention volontaire ;
' statuer ce que de droit sur la demande d'expertise et réserver ses droits dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée ;
' fixer à la somme de 1 709,69 € le montant de ses débours et condamner en conséquence, in solidum M. [C] et son assureur la société MACSF au paiement de cette somme, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal comptés à dater du premier dépôt de ses conclusions, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 569,89 € et une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [C] et son assureur aux dépens.
*****
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le docteur [F], expert, conclut dans son rapport d'expertise que :
- la paralysie dans le territoire du nerf sciatique au niveau du membre inférieur dont Mme [I] a souffert au décours de l'intervention correspond à une atteinte tronculaire haute du nerf sciatique au niveau de la hanche ;
- l'état antérieur de Mme [I] n'est pas à l'origine de cette complication ;
- l'hypothèse qui doit être privilégiée est celle d'un étirement ou d'une compression du nerf sciatique pendant l'intervention ;
- il s'agit d'une maladresse du chirurgien et non d'un accident médical non fautif car le nerf sciatique n'est pas situé directement sur l'articulation coxo fémorale mais à proximité.
Après dépôt de ses pré-conclusions, l'expert a reçu de la part de M. [C] et son assureur six dires dans lesquelles ils contestent toute maladresse lors du geste opératoire, soutenant que les dommages dont Mme [I] a souffert à la faveur de cette intervention procèdent d'un aléa thérapeutique.
L'expert a répondu à tous les dires qui lui ont été adressés en maintenant la teneur de ses pré-conclusions.
Une partie n'est pas fondée, au seul motif qu'elle est en désaccord avec les conclusions de l'expert, à solliciter une contre-expertise dont la durée est susceptible impacter les délais de procédure mais également le coût de l'accès au juge. Il lui appartient donc, pour obtenir une contre-expertise, de démontrer les insuffisances ou contradictions de la première expertise.
En l'espèce, le litige porte sur un accident médical que Mme [I], s'appuyant sur les conclusions de l'expert, qualifie de fautif tandis que le médecin et son assureur considèrent qu'aucune preuve suffisante d'une maladresse fautive n'est rapportée aux termes du travail expertal.
Le dommage dont Mme [I] a souffert à l'issue de l'intervention de pose de prothèse totale de hanche droite, consiste en une paralysie dans le territoire du nerf sciatique au niveau du membre inférieur droit.
L'intervention n'impliquait pas directement le nerf sciatique.
Cependant, le professeur [T], expert judiciaire dans un avis officieux en date du 30 avril 2019 indique que :
- les éléments sur lesquels l'expert se fonde pour retenir une atteinte tronculaire haute du nerf sciatique sont insuffisants puisque les territoires L4 L5 S1 n'ont pas été explorés alors que Mme [I] était atteinte d'une scoliose dégénérative avec discopathies étagées, pincements articulaires et déviation rachidienne prédominantes justement en L4 L5 S1 et que l'expert retient un déficit neurologique du long fléchisseur de l'hallux et des fléchisseurs des orteils débordant le territoire de la racine L5 alors qu'aucune étude électromiographique n'a porté sur ces éléments ;
- une connaissance précise de l'état antérieur est indispensable puisqu'il y avait une souffrance neurologique chronique radiculaire lombo-sacrée droite avant l'intervention ; or, l'expert s'est contenté sur ce point des dires de Mme [I] ;
- il est inexact de prétendre que la fréquence de la pathologie lombaire dégénérative voire scoliotique et des antécédents sciatiques chez les patients pris en charge pour coxarthrose par prothèse totale de hanche ne représentent pas un facteur de risque puisque la littérature scientifique spécialisée sur la hanche prothétique rapporte des cas de ce genre ;
- il est également inexact de prétendre que les procédures de luxation de l'articulation prothétique lors de l'intervention ne représentent pas un facteur de risque connu dès lors qu'elles sont réalisées genou fléchi puisque la littérature médicale spécialisée retient un risque de souffrance nerveuse allant de 70 à de 75 % ;
- la littérature rapporte 1 à 2 % de paralysie sciatique au cours d'une arthroplastie de hanche, ce qui constitue un risque rare mais classique, connu de tout chirurgien orthopédiste et dont 41 % ne peuvent être expliqués alors qu'au contraire la préexistence d'une pathologie lombo sciatalgique est un facteur déterminant dans la survenue des complications sciatiques post-opératoires par décompensation d'une souffrance chronique neurologique préexistante.
Selon lui, dans un tel contexte, aucun élément objectif ne permet de retenir une maladresse du chirurgien.
L'expert a répondu à ce dire que :
- dans les interventions de pose de prothèse totale de hanche, l'écarteur doit être placé avec soin en raison de la proximité du nerf sciatique puis surveillé de près pendant la préparation acétabulaire et ajusté au besoin ; or, la cause identifiable la plus fréquente des lésions nerveuses peropératoires est la compression par écarteurs et en l'espèce, il n'existe aucune autre cause possible à cette atteinte tronculaire haute ;
- pour exclure toute interférence de l'état antérieur, il s'est appuyé sur l'examen électromyographique du 15 décembre 2016, réalisé par le docteur [V], où aucune anomalie neurologique n'est relevée sur les muscles moyens fessiers et le muscle biceps fémoral, mais également sur le suivi de Mme [I] qui ne retrouve aucune atteinte des muscles proximaux innervés en amont ou au niveau de la hanche par le plexus sacré et sur son propre examen somatique qui n'a pas révélé de déficit neurologique proximal au niveau de la hanche dans le territoire du plexus sacré ;
- si un rachis lombo-sacré dégénératif peut représenter un facteur de risque de lésion neurologique, l'étude citée ne retrouve, pour les patients ayant présenté une souffrance neurologique, que 25 % de patients présentant de tels antécédents et elle comporte un biais méthodologique car on ignore la fréquence de pathologique lombaire chez l'ensemble des patients objets de l'étude ; compte tenu de la fréquence des pathologies lombaires dégénératives qui sont minoritaires, on ne peut considérer que l'état antérieur de Mme [I] est susceptible d'expliquer l'accident médical et ce d'autant moins qu'aucune atteinte proximale n'a été objectivée dans l'électromyogramme du 15 décembre 2016 ;
- le contingent fibulaire est composé de fascicules moins nombreux et plus gros, plus serrés et avec moins de tissu conjonctif de protection que le contingent tibial ce qui le prédispose à des lésions directes plus fréquentes ;
- l'anatomie intra-nerveuse lors des mécanismes de compression ou d'étirement explique qu'une atteinte peut n'intéresser que certains territoires musculaires, l'ensemble des fascicules n'étant pas atteint de manière identique ;
- si la fréquence d'altération électromiographique post-opératoire et peropératoire est de 70 %, elle doit être rapporté à l'incidence des complications neurologiques après prothèse totale de hanche qui varie de seulement 0,1 à 3,5 % des cas ;
- l'hypothèse d'une atteinte quadricipitale ne peut être retenue au motif que dans un électromyogramme du 7 janvier 2019 le docteur [H] évoque une atteinte par dénervation chronique partielle nette car il s'agit manifestement d'une erreur.
Le docteur [A], expert agréé par la Cour de cassation, dans un avis officieux du 29 mars 2021, maintient, à l'instar du professeur [T], que l'expert ne pouvait conclure à une atteinte tronculaire puisque à l'examen neurologique du jambier postérieur a été coté à 5 et celui du triceps sural à 5 alors qu'une paralysie sciatique tronculaire a justement pour corollaire une absence de réponse dans le territoire du triceps sural et du jambier postérieur. Il insiste également sur le fait que l'électromyogramme du 7 janvier 2019 retient bien une 'sévère séquelle d'atteinte du sciatique poplité externe avec radiculopathie L4 droite'.
Il rappelle que les lésions du nerf sciatique consécutives à une chirurgie de la hanche font partie des complications même si elles sont rares, qu'elles sont encore mal documentées que leur étiologie demeure méconnue mais que le pronostic est étroitement lié au type de lésion. Il renvoie notamment à une étude qui indique d'une part qu'il est rare qu'une cause précise soit trouvée, d'autre part que lorsque l'étiologie retient une lésion, souvent, aucune hypothèse pathogénique formelle n'est retenue.
L'article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que la responsabilité d'un professionnel de santé ne peut être engagée qu'en cas de faute.
En l'espèce, aux termes des opérations d'expertise, une incertitude demeure quant la nature de l'atteinte portée au nerf sciatique, tronculaire haute selon l'expert, radiculaire selon le professeur [T] et le docteur [A].
Pour retenir une maladresse due à la position des écarteurs, l'expert se réfère à la fréquence de cette cause dans les atteintes tronculaires hautes du nerf sciatique.
Or, la fréquence statistique des cette cause, à elle seule, est insuffisante pour retenir l'existence d'une maladresse du chirurgien. De plus, la nature de l'atteinte subie par Mme [I], qui est contestée, est déterminante compte tenu d'une part de la conclusion que l'expert en tire quant à la position des écarteurs durant l'intervention, d'autre part des antécédents de pathologie lombaire dégénérative de Mme [I].
Par ailleurs, une connaissance précise des antécédents de la patiente est fondamentale pour apprécier si le chirurgien a commis une maladresse en portant atteinte à un organe voisin puisqu'au moment où il est intervenu, il existait un état antérieur sous forme de souffrance neurologique chronique radiculaire lombo-sacrée droite et qu'il est fondamental de déterminer si l'atteinte est susceptible de s'expliquer par une anomalie quelle qu'elle soit. Or, sur ce point, l'expert s'est référé aux seules statistiques pour conclure que l'hypothèse n'était pas plausible, alors que la faible fréquence d'une telle hypothèse ne peut suffire pour en écarter la possibilité.
La cour doit être en mesure de déterminer si la préexistence d'une pathologie lombo sciatalgique est, ou non, un facteur déterminant dans la survenue des complications sciatiques post-opératoires par décompensation d'une souffrance chronique neurologique préexistante et si tel a pu être le cas en l'espèce.
Au regard de ces éléments, une contre-expertise doit être ordonnée avant dire droit sur la responsabilité de M. [C], aux frais avancés de ce dernier et son assureur qui la demandent et y ont intérêt.
Dans le cadre de leur subsidiaire, M. [C] et la société MACSF ne contestent pas les conclusions de l'expert afférentes à l'évaluation des préjudices. La mesure d'expertise ne portera donc que sur les manquements fautifs reprochés au médecin.
Un collège d'experts sera désigné, les problématiques en cause relevant à la fois de la chirurgie orthopédique et de la neurologie.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par ces motifs
La Cour,
Avant dire droit, ordonne, une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
- le docteur [R] [B] [L], centre hospitalier [14] Service d'Orthopédie Traumatologie
- Pavillon 3A -[Localité 8] expert inscrit sur la liste dressée près la cour De cassation ;
Tél : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 16]-
- le docteur [E] [G], centre Hospitalier [18], service de neurologie, [Adresse 5], expert inscrit sur la liste dressée près la cour d'appel de Lyon
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] Mail : [Courriel 10]
Avec pour mission :
- convoquer toutes les parties, entendre tous sachants et se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ;
- prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut ;
- retracer son état médical avant l'intervention litigieuse ;
- procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
- décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
- réunir tous les éléments médicaux permettant de déterminer si les soins dispensés par M. [C] lors de l'intervention du 5 octobre 2016 ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
- examiner les résultats des investigations médicales antérieures et postérieures à l'intervention, notamment les électromyogrammes des 15 décembre 2016 et 7 janvier 2019, et déterminer notamment :
* la nature de l'atteinte portée au nerf sciatique de Mme [I], en précisant si le nerf endommagé correspond à un organe voisin que l'intervention n'impliquait pas et qu'aucune anomalie anatomique ne rendait inévitable ;
* si l'état antérieur de Mme [I] a joué un rôle dans l'atteinte et dans l'affirmative lequel, en précisant et/ou si une anomalie tirée de cet état antérieur rendait l'atteinte inévitable ;
* si les écarteurs utilisés lors de l'intervention, par une compression ou un étirement, sont à l'origine de l'atteinte portée au nerf sciatique et dans l'affirmative, si la compression ou l'étirement relèvent d'une maladresse du chirurgien ou si l'accident médical relève d'un aléa thérapeutique ;
- faire toutes observations utiles à l'appréciation par la cour de la responsabilité de M. [C] au regard du geste opératoire litigieux ;
Dit que les experts feront connaître sans délai leur acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à leur remplacement ;
Dit que les experts pourront s'adjoindre tout spécialiste de leur choix, à charge de joindre l'avis du sapiteur à leur rapport ;
Dit que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, les experts devront déposer leur rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordée par le magistrat chargé du contrôle ;
Fixe à la somme de 2 400 € la somme que M. [C] et la société MACSF devront consigner, à valoir sur les frais et honoraires des experts, avant le 30 avril 2023 à la régie de la cour d'appel d'Aix en Provence sous peine de caducité de la présente décision en ce qu'elle ordonne une expertise ;
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation aux experts d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
La greffière Le président