Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 457
N° RG 20/02923
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEQD
CPAM DES DEUX-SEVRES
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [S] [P], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [L] [E]
né le 03 mai 1962 à CEMIZEYNI (Turquie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant
Assisté par Me Marie-Noëlle MOISON, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 27 mars 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Monsieur [E], directeur du lieu de vie et d'accueil au sein de l'association [2], pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
Par courrier du 18 décembre 2017, Monsieur [E] a adressé une demande de pension d'invalidité à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres qui lui a, par courrier du 9 février 2018, notifié sa décision de refus médical estimant qu'au moment de sa demande, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Il a contesté cette décision en saisissant par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers lequel, a par jugement du 9 novembre 2020 :
- déclaré le recours recevable ;
- accordé à Monsieur [E] [L] le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à la date du 18 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020, la CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mai 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 22 avril 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la Cour de :
- infirmer le jugement attaqué ;
- confirmer la décision de la caisse du 9 février 2018.
Par conclusions du 26 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [E] [L] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- condamner la CPAM des Deux-Sèvres au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l'attribution de la pension d'invalidité :
Sur le fondement des articles :
* L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
* L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières,
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
* L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il en résulte donc :
- qu'un assuré peut obtenir une pension d'invalidité, si, après un accident ou une maladie d'origine non professionnelle, survenu dans sa vie privée, sa capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins des 2/3,
- cette réduction est un degré de handicap et non un taux d'incapacité proprement dit,
- elle est appréciée au regard d'une profession quelconque et non au regard de la dernière activité exercée,
- l'invalidité prend en compte le handicap physique et / ou psychique, l'âge ou la formation professionnelle,
- le motif de l'absence de réduction des 2/3 peut être opposé aux assurés.
***
En l'espèce, la CPAM des Deux-Sèvres fait valoir au soutien de son appel :
- que de ce fait, Monsieur [E] a été débouté de sa demande de pension d'invalidé catégorie 1, à la suite des conclusions de l'examen médical du 25 janvier 2018 réalisé par le médecin conseil qui avait estimé que son état de santé était stabilisé,
- que d'ailleurs, le fait qu'au 5 mars 2018, il ait été déclaré apte à reprendre le travail à temps plein confirme le bien fondé de cette appréciation,
- que ce n'est que la seconde affection, prise en charge au titre des affections de longues durée à compter du 13 février 2019, qui lui a occasionné une perte de capacité de travail supérieure à 66 % permettant de lui accorder une pension d'invalidité catégorie 2 au 1er décembre 2019,
- qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de lui attribuer une pension d'invalidité de catégorie 1 à la date du 18 décembre 2017.
En réponse, Monsieur [E] [L] soutient :
- que la caisse s'appuie - pour solliciter le rejet de sa demande - sur l'expertise du 7 novembre 2021 réalisée par le docteur [I] qui a conclu qu'il était apte à reprendre son travail à temps complet au 5 mars 2018 alors que les conclusions de cet expert ne portent ni sur la même période, ni sur les mêmes critères,
- qu'il produit une expertise non judiciaire du 4 décembre 2020 qui confirme le rapport établi par le médecin consultant du tribunal,
- que s'il a été classé en invalidité catégorie 2 à compter du 22 novembre 2019 alors il devait être classé en invalidité catégorie 1 à la date du 18 décembre 2017.
Cela étant, les éléments médicaux versés aux débats, sont notamment les suivants :
- l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [I] le 21 janvier 2021 qui conclut - à la question qui lui avait été posée de savoir si l'état de santé du salarié lui permettait la reprise d'une activité salariée quelconque à temps complet le 5 mars 2018 - que : 'il n'existait à la date du 5 mars 2018 aucun élément formel médical contre indiquant la reprise d'une activité salariée quelconque à temps complet.'
- le certificat médical - cité parmi d'autres par le docteur [I] dans son expertise judiciaire du 21 janvier 2021 - rédigé par le docteur [T], psyschiatre, qui a examiné l'assuré le 28 mai 2018 et qui note : 'état dépressif d'accumulation, d'évolution trainante... qui a justifié en 2017 un arrêt de travail à temps complet du 31 octobre au 6 décembre 2017 puis une reprise à temps partiel du 7 décembre 2017 au 4 mars 2018. Aux syndromes dépressifs s'associent des troubles somatiques et il bénéficierait d'une RQTH pour des problèmes de lombalgies. Il présenterait également des malaises vagaux une à deux fois par jour, un diabète traité, un syndrome de canal carpien et des problèmes neurologiques de l'hémiface inférieure droite. ... les éléments cliniques recueillis ce jour justifieraient qu'il puisse bénéficier d'un travail dans des conditions adaptées et à temps partiel. Une mise en invalidité de première catégorie doit être envisagée..'
- le rapport du médecin consultant du pôle social du 9 novembre 2020 qui conclut : 'Au total, à la date du 18 décembre 2017, Monsieur [L] [E] présentait une polypathologie invalidante, en particulier dépressive pour justifier d'un taux d'invalidité supérieur au 2/3. Compte tenu de son âge, de son état psychologique du moment, de ses possibilités physiques pures, sa capacité
de travail n'était pas incompatible avec une activité salariée partielle, ce que
d'ailleurs l'assuré souhaitait. Le classement en catégorie 1 d'invalidité se justifiait donc.'
- l'argumentaire du médical conseil de la CPAM rédigé pour l'audience du 3 mai 2022 qui indique : 'L'assuré a été examiné au service médical par le Docteur [B] le 25 janvier 2018 suite à sa demande de pension d'invalidité. Un arrêt de travail était en cours depuis le 31 octobre 2017 au titre d'une affection en lien avec l'ALD du 27 juin 2008. Le patient avait repris son activité à temps partiel thérapeutique le 7 décembre 2017. Suite à son examen médical le médecin conseil a estimé que l'état de santé était stabilisé sans exploration programmée, ni modification thérapeutique susceptible d'améliorer l'état de santé à courte ou moyenne échéance.
La demande d'invalidité n'a pas été accordée car la perte de la capacité de travail n'atteignait pas les 2/3. Le patient souhaitait un aménagement de poste et était suivi par la médecine du travail. Une reprise de travail a été notifiée au 5 mars 2018, à la fin du temps partiel thérapeutique prescrit.
La décision de reprise de travail au 5 mars 2018 a été contestée par l'assuré. L'expert désigné dans le cadre de l'expertise L 141-1 a confirmé la décision du médecin conseil, considérant que l'assuré était apte à reprendre son travail à temps plein. Le médecin conseil conteste donc le bien-fondé de la reconnaissance d'une pension d'invalidité catégorie 1 au 18 décembre 2017 attribuée suite au jugement du 9 novembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Poitiers....'
- des certificats médicaux et divers courriers médicaux, outre des expertises médicales non judiciaires intervenus en 2018, 2019 et 2020 versés par Monsieur [E] qui décrivent quasiment tous le syndrome anxio dépressif dont il est atteint.
Il en résulte que toutes ces pièces médicales se rejoignent sur l'existence d'un état anxio dépressif chez Monsieur [E] à compter de décembre 2017.
Cependant, elles divergent quant à l'étendue et à l'intensité de cet état.
Toutefois, le certificat médical du docteur [T], psychiatre, qui a examiné l'assuré le 28 mai 2018 rejoint l'analyse du médecin consultant désigné par le pôle social de [Localité 4] qui a retenu qu'à compter du 18 décembre 2017, l'assuré devait bénéficier d'une pension d'invalidité classée en catégorie 1.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué.
Sur les dépens
Les dépens doivent être supportés par la CPAM qui succombe dans ses prétentions.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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