Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : AIR CHINA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/04096 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXF5T
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Société AIR CHINA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [K] [W], salarié muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/04096 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXF5T
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] a réservé un billet sur les vols CA 934 et CA 125 de la compagnie AIR CHINA au départ de [Localité 3] et à destination de Séoul avec une escale à Pékin prévus les 29 et 30 août 2019.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 1er juin 2022, Monsieur [V] [Y] a sollicité la convocation de la société AIR CHINA devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 600 euros à titre d’indemnisation, en application du règlement (CE) n°261/2004 en son article 7 ;
- 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 décembre 2023.
A cette audience, Monsieur [V] [Y] est représenté par son conseil. La société AIR CHINA est représentée par Monsieur [K] [W], muni d’un pouvoir spécial.
Monsieur [V] [Y] réitère les termes de sa requête initiale.
La société AIR CHINA sollicite le débouté en faisant valoir que le premier vol n’a eu que quelques minutes de retard si bien que le demandeur a pu embarquer sur le second vol. Elle sollicite, en outre, la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Monsieur [Y] conteste avoir pu embarquer sur le second vol et affirme avoir patienté 20 heures à Pékin avant de pouvoir embarquer sur un autre vol.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Ce droit à indemnisation ne s’applique qu’à condition que le passager se soit présenté à l’enregistrement mais la preuve de l’embarquement ne pèse pas sur ce dernier de sorte que la compagnie AIR CHINA ne peut valablement affirmer que Monsieur [Y] a bien embarqué sur le second vol CA 125 sans subir le retard allégué.
Le fait que le demandeur dispose de la carte d’embarquement pour ce second vol et qu’il ne démontre pas avoir été contraint de prendre un autre vol que celui initialement prévu ne suffit pas à établir qu’il était passager sur ce second vol et n’exonère pas la société AIR CHINA de prouver son embarquement notamment en fournissant la liste des passagers.
Il résulte, en effet, des dispositions de l’ordonnance de la CJUE du 24 octobre 2019, que le règlement 261/2004, et notamment son article 3, § 2, a, « doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif qu’à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ce vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier ».
Or, faute pour la compagnie AIR CHINA de démontrer que Monsieur [Y] a bien embarqué sur le second vol CA 125, la preuve du défaut de retard allégué n’est pas rapportée si bien qu’elle demeure redevable de l’indemnisation sollicitée par Monsieur [Y] qui dispose d’une réservation valable.
Il conviendra en conséquence de condamner la société AIR CHINA à lui verser la somme forfaitaire de 600 euros, destinée à indemniser le préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
En outre, le requérant ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n°261/2004.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer au demandeur la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société AIR CHINA, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société AIR CHINA à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire ;
Déboute Monsieur [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société AIR CHINA à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIR CHINA aux dépens.
Ainsi jugé à Paris le 30 janvier 2024.
La Greffière, Le Juge,
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