Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/10041 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP5RF
N° MINUTE :
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction
30 Avril 2019
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
compmarante
assistée par : M. [D] [F], son fils, muni d’un pouvoir spécial établi le 25 Octobre 2023,
DÉFENDERESSE
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par : M. [M] [U] muni d’un pouvoir spécial établi le 25 Octobre 2023,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président,
Madame Fadila MAKSENE, Assesseur
Monsieur Olivier LEVY, Assesseur
assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier,
Décision du 10 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/10041 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP5RF
DEBATS
A l’audience du 25 Octobre 2023,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision prise le 4 avril 2018, la CRAMIF a refusé la demande de pension d’invalidité déposée par Madame [O] [W], née le 3 mars 1970, au motif que ses droits d’invalidité étaient épuisés depuis le 5 mai 2017.
Madame [O] [W] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CRAMIF.
Par décision du 4 décembre 2018, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête adressée le 3 mai 2019 et recue le 7 mai 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 14 novembre 2018, Madame [O] [W] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 25 octobre 2023.
Madame [O] [W] a comparu et a exposé qu’elle contestait la décision de rejet de la CRAMIF en expliquant qu’elle souffrait de plusieurs pathologies invalidantes en sorte que le bénéfice d’une pension d’invalidité pouvait lui être accordé.
La CRAMIF, représentée à l’audience, soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles R 142-1 et 143-7 du code de la sécurité sociale en faisant observer que la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de la décision du 4 décembre 2018 qu’elle a reçue le 14 février 2019 pour saisir le présent tribunal et qu’elle ne justifie pas de l’avoir fait dans le délai règlementaire.
Sur le fond, la Caisse sollicite la confirmation de sa décision de la Caisse du 04 avril 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Madame [O] [W] :
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d'un recours préalable selon les conditions fixées par ces textes et ce à peine d'irrecevabilité.
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Au cas présent, il est justifié par la requérante d’une réclamation préalable devant la commission de recours amiable contre la décision de la Caisse du 4 avril 2018 et qui a donné lieu à une décision de rejet par la CRA le 4 décembre 2018, cette dernière décision lui ayant été notifiée le 14 février 2019.
La requérante ne conteste pas cette notification qui est produite en pièce n°2 de la CRAMIF.
Il est constant qu’elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris par courrier adressé le 3 mai 2019 et donc au-delà du délai de deux mois à compter de la date de notification du 14 février 2019.
Il s'ensuit que le recours de Madame [O] [W] est irrecevable.
Par ailleurs, les dépens éventuels seront laissés à la charge de Madame [O] [W].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE IRRECEVABLE le recours de Madame [O] [W] contre la décision de la Caisse du 4 avril 2018,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de Madame [O] [W].
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/10041 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP5RF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [O] [W]
Défendeur : CRAMIF
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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