Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00023 du 08 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00730 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XKLN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [I]
née le 05 Juin 1969 à [Localité 5] (VAUCLUSE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : [Z] [T],
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [I], employé en qualité d’aide-soignante par l’association « vivre et devenir », a déclaré avoir été victime d’un accident le 8 juin 2019 à 16h alors qu’elle assistait à une conférence dans le cadre du travail.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail établi par son employeur le 11 juin 2016 l’accident est décrit ainsi :
Activité de la victime lors de l’accident : « Elle assistait à une conférence dans le cadre du travail et elle s’est fracturée une vertèbre lors d’une crise d’épilepsie » ; Nature de l’accident : « Crise d’épilepsie avec fracture. » Objet dont le contact à blessé la victime : « aucun ». Un certificat médical initial du 9 juin 2019, établi par le service des urgences de la clinique [8] à [Localité 9] fait état d’une « crise comitiale » et d’un « tassement de D11 ».
Dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a envoyé des questionnaires de complément d’information à l’assuré ainsi qu’à son employeur.
Par décision du 12 septembre 2019, la CPAM a refusé de prendre en charge cet accident.
Madame [D] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a confirmé le refus de prise en charge de cet accident par décision du 17 décembre 2019.
Par requête expédiée le 14 février 2020, Madame [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille - devenu tribunal judiciaire – afin de contester le refus de prise en charge de son accident du 8 juin 2019 au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023.
A l’audience, Madame [D] [I], représentée par son avocat, soutient oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger que son accident du 8 juin 2019 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait essentiellement valoir que l’accident dont elle a été victime est survenu au temps et au lieu du travail de sorte qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail prévu par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de débouter Madame [I] de ses demandes.
A l’appui de sa demande, elle indique reprendre en tous points la décision rendue par la commission de recours amiable soulignant que l’assurée a elle-même précisé que l’accident n’avait pas de lien avec le travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
Le caractère soudain, c'est-à-dire l'élément imprévu, instantané ou brusque, peut s'attacher soit à la lésion, soit à l'événement.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
Il est de jurisprudence bien établie que la présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail comme l’existence d'un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] [I] a été victime d’un malaise alors qu’elle était en formation professionnelle le 8 juin 2016 vers 16h.
Il s’ensuit que Madame [D] [I] rapporte bien la preuve de la survenance d’un évènement soudain (la crise comitiale) le 8 juin 2016 alors qu’elle était au temps et au lieu du travail, de sorte qu’elle pouvait bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale susvisé.
Aux termes du questionnaire d’information adressé par la CPAM dans le cadre de son instruction, à la question « selon vous, le travail a-t-il un lien avec ce malaise ? », Madame [D] [I] a répondu par la négative.
La CPAM des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur cette réponse pour considérer que la présomption d’imputabilité était détruite et donc refuser de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [D] [I] considère que cet élément ne saurait suffire à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] [I] souffrait d’épilepsie antérieurement au 8 juin 2016 et que ce jour là elle a subi une crise.
L’accident dont a été victime Madame [D] [I] le 8 juin 2016 résulte donc d’un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail, à savoir l’épilepsie dont elle souffre.
En conséquence, la présomption d'imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale susvisé pouvait être écartée par la CPAM pour ce seul motif.
Cette présomption législative ayant été détruite, il appartient désormais à l’assurée de rapporter la preuve du caractère professionnel de son accident.
Or aux termes de ses conclusions et pièces justificatives, Madame [D] [I] se contente de démontrer qu’elle a subi un malaise au temps et au lieu du travail, ce qui demeure insuffisant pour justifier que son travail a joué un rôle causal dans la survenance de ce dit malaise.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 8 juin 2019 dont elle dit avoir été victime.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande de Madame [D] [I] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Madame [D] [I] en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 8 juin 2019 ;
DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [D] [I].
Le greffierLe président
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