Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02378 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3EU
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
19/00301
27 août 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [G] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 14 janvier 2019, la société [4] (la Société) a souscrit une déclaration d'accident du travail, accompagnée d'un courrier de réserves, survenu le 5 avril 2018 concernant M. [L] [M], pour une douleur à l'épaule droite en cassant des jets.
Le certificat médical initial du 20 décembre 2018 mentionne une « scapulgie droite ».
Par décision du 20 mars 2019, la CPAM des Ardennes (la Caisse), après prolongation du délai d'instruction et enquête, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [4] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle par décision du 6 juin 2019 a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 27 août 2021, le Tribunal a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société [4],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 6 juin 2019,
- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés le 5 avril 2018 par M. [L] [M],
- déclaré opposable á la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] [M] en lien avec l'accident de travail survenu le 5 avril 2018
- condamné la société [4] aux entiers dépens.
Par acte du 30 septembre 2021, la société a interjeté appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2021, la société demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 27 août 2021,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- déclarer que les conditions d'application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas réunies,
- déclarer que la procédure suivie par la CPAM est irrégulière,
En conséquence,
- prononcer, dans ses rapports avec la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par M. [M],
A titre subsidiaire :
- déclarer que la lésion constatée le 20 décembre 2018 et les arrêts de travail prescrits à M. [M] ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité,
En conséquence,
- prononcer, dans les rapports entre la société [4] et la CPAM, l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] à compter du 20 décembre 2018,
A titre infiniment subsidiaire :
- déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'existence d`un lien entre les faits déclarés et les lésions constatées ;
- déclarer que l'employeur rapporte la preuve - ou tout du moins un commencement de preuve ' de l'existence d`une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail prescrits,
En conséquence,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission de :
- prendre connaissance des documents détenus par la CPAM concernant le dossier AT de M. [M].
- dire si les lésions constatées le 20 décembre 2018 sont imputables aux faits déclarés le 5 avril 2018.
- dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif imputables à la pathologie initiale ou s 'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 21 mars 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES rendu le 27 août 2021 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident de travail déclaré est légalement fondée,
- dire et juger que la décision de prise en charge est opposable à la Société [4],
- condamner la Société [4] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société [4] aux entiers dépens de 1'instance,
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur le respect de la procédure d'instruction de la demande :
Selon l'article R. 441-13 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Et il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Il résulte de l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'en cas d'instruction, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
L'employeur soutient en substance que la caisse doit justifier et ne rapporte,pas la preuve que le dossier constitué par ses services comprenait les certificats de prolongation.
Cependant, il convient de relever que la caisse produit les éléments justificatifs établissant que l'employeur a consulté l'entier dossier le 15 mars 2019 et que ce même employeur n'a pas formulé d'autres observations que la reprise des pièces du dossier, en sorte qu'il n'a fait état d'aucun élément concernant une absence de pièce relative aux certificats médicaux.
Dans ces conditions et en l'absence d'élément de nature à remettre en cause ceux précédemment rappelées propres à établir que la caisse a satisfait à ses obligations, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2/ Sur l'accident de travail :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132).
Dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
L'employeur qui conteste l'existence d'un accident du travail, soutient que l'action décrite par le salarié comme était à l'origine de la douleur est une action réalisée quotidiennement et inhérente à son travail et qu'il n'existe aucun élément traumatique. Il précise que la douleur selon l'IASP n'est pas une lésion mais une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Le salarié n'a consulté de médecin que huit mois après la survenance de douleur alléguée, et l'employeur précise que selon l'avis du médecin consulté par ses soins a émis de sérieux doutes quant à la possibilité de poursuivre une activité professionnelle avec les lésions constatées sur le certificat médical initial.
Au cas présent, il convient de relever que s'il est certain que la déclaration d'accident du travail a été établie le 14 janvier 2019, après la rédaction d'un certificat médical initial du 20 décembre 2018, soit plusieurs mois après le 5 avril 2018, il n'en demeure pas moins que les pièces du dossier permettent de mettre en évidence le survenance d'une lésion aux temps et lieu de travail.
En effet, il ressort des éléments recueillis au cours de l'instruction que les faits décrits par le salarié selon lesquels il a ressenti une douleur à l'épaule droite et s'est fait mal en cassant des jets, ont été confirmés par un témoin direct et ces faits ont donné lieu dans les mêmes termes à une déclaration consignée dans les registre des accidents bénins le 5 avril 2018, soit le jour même, avec la mention d'un siège de lésion à l'épaule droite.
A cet effet, si la douleur ressentie par le salarié peut être considérée comme n'étant pas constitutive en elle-même d'une lésion, il n'en reste pas moins qu'elle manifeste la survenue d'une lésion à l'épaule ainsi qu'il résulte des déclarations du salarié, du témoin et des mentions figurant sur le registre des accidents bénins.
Enfin, la circonstance selon laquelle ces faits se seraient déroulés au cours d'une action réalisée quotidiennement et inhérente au travail du salarié n'est de nature à exclure la caractérisation d'un accident du travail mais au contraire de la mettre en évidence au sens où c'est bien par l'effet de son travail que le salarié s'est fait mal à l'épaule droite, ressentant à cette occasion une douleur le 5 avril 2018.
En l'état de constatations de lésions survenues aux temps et lieu de travail, il convient de confirmer le jugement entrepris à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, les énonciations de l'avis du médecin mandaté par l'employeur qui se bornent à établir des hypothèses ne pouvant en tenir lieu.
3/ Sur les soins et arrêts :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94, dans le même sens 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, no 09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172,28 novembre 2013, no 12-27.209).
Au cas présent, compte tenu de la période de plusieurs mois séparant l'accident de la date d'établissement du certificat médical et de la durée des arrêts de travail consécutifs, la mise en 'uvre d'une expertise apparait nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 27 aout 2021 en ce qu'il a :
- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés le 5 avril 2018 par M. [L] [M],
- condamné la société [4] aux entiers dépens.
Pour le surplus,
Ordonne une expertise,
Ordonne une expertise, sur dossier, confiée au Dr. [Y] [B], demeurant [Adresse 2], avec pour mission :
-de convoquer les parties à une réunion d'expertise ;
- d'examiner l'entier dossier médical de M. [M] lié à l'accident du travail du 5 avril 2018 ;
- de dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [M] sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 5 avril 2018, ;
-de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant ;
DIT que la CPAM des Ardennes, le praticien conseil près cette dernière devra transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 du code de sécurité sociale ;
DIT que le praticien conseil près cette caisse devra, à la demande de l'employeur, notifier le rapport aux médecin mandaté à cet effet par ce dernier l l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision par application de l'article L. 142-10 du code de sécurité sociale ;
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixe à 600 Euros (six cents euros) la rémunération provisionnelle de l'expert ;
Dit qu'en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l'expert de solliciter préalablement la fixation d'une rémunération complémentaire ;
Rappelle que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Désigne le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d'expertise ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy , chambre sociale-section 1 du 6 décembre 2022 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON , Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages