Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 mars 2024
N° RG 22/01101 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2ES
-DA- Arrêt n° 114
S.A.R.L. GRAVY CHARLES / [U] [Z]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 13 Avril 2022, enregistrée sous le n° 11-21-00260
Arrêt rendu le MARDI CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. GRAVY CHARLES
Arzilhac
BEAUX 43200
Représentée par Maître Elodie VILLESECHE-SAURON de la SELARL E.V.S., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant devis du 17 septembre 2018 M. [U] [Z] a confié à la SARL GRAVY CHARLES, exerçant sous l'enseigne « Multi Service 43 », des travaux de bardage métallique et de fourniture et pose d'une pergola.
En raison d'un désaccord survenu entre les deux parties, les travaux n'ont pas été menés à terme. M. [Z] a fait établir le 2 juillet 2019 un procès-verbal de constat par huissier, et il a fait appel à la société SLEICO pour procéder à la pose de la pergola.
Par courrier du 20 novembre 2020 la SARL GRAVY CHARLES a sollicité auprès des époux [Z] le règlement de la somme de 7794 EUR TTC pour solde de ses travaux.
Les pourparlers qui s'en sont suivis n'ont pas permis d'aboutir à un accord, et par exploit du 6 juillet 2021 la SARL GRAVY CHARLES a assigné M. [U] [Z] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 7794 EUR TTC
M. [Z] a fait connaître à l'entreprise qu'il acceptait de payer uniquement la somme de 960 EUR TTC.
Finalement, par exploit du 6 juillet 2021, la SARL GRAVY CHARLES a assigné M. [U] [Z] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin qu'il soit condamné à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme principale de 7794 EUR TTC, outre intérêts et article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu'une mesure d'expertise judiciaire est inutile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à la société GRAVY CHARLES exerçant sous l'enseigne MULTI SERVICE 43 la somme de 960 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT que chaque partie prendra en charge par moitié le coût des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du procès-verbal d'huissier en date du 2 juillet 2019 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a jugé que le montant réclamé par la SARL GRAVY CHARLES, de 7794 EUR, était « très largement supérieur à celui du devis établi en 2018, sans justifier de l'accord préalable de Monsieur [Z] pour le montant conséquent sollicité. » Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il a considéré que la somme de 960 EUR proposée par M. [Z] « paraît convenable au vu des travaux réalisés et du devis établi en 2018. »
***
La SARL GRAVY CHARLES a fait appel de cette décision le 25 mai 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel total en ce que le tribunal a : - dit qu'une mesure d'expertise judiciaire est inutile ; - condamné Monsieur [U] [Z] à verser à la société GRAVY CHARLES exerçant sous l'enseigne MULTI SERVICE 43 la somme de 960 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et alors que la société GRAVY Charles avait sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer porter la somme de 7794 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 - rejeté la demande formulée par la SARL GRAVY CHARLES au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 9 novembre 2023 la SARL GRAVY CHARLES demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et 1710 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a :
- dit qu'une mesure d'expertise judiciaire est inutile
- condamné Monsieur [U] [Z] à verser à la société GRAVY CHARLES la somme de 960 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- rejeté les autres demandes de la SARL GRAVY CHARLES.
Juger à nouveau et :
Juger recevable et bien fondé l'appel formé par la SARL GRAVY CHARLES, et y faire droit.
Condamner Monsieur [U] [Z] à payer et porter à la SARL GRAVY CHARLES somme de 7794 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020.
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et y rajouter la somme de 1800 € pour ceux exposés en appel.
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens y compris de première instance.
Subsidiairement ordonner une expertise avec mission de chiffrage de l'habillage de l'agrandissement en aluminium réalisé par l'entreprise GRAVY CHARLES et de chiffrage de l'enlèvement des stores et fixation des premiers rails de support de la pergola. »
***
Pour sa défense, dans des écritures récapitulatives du 15 novembre 2023, M. [U] [Z] demande à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats.
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY le 13 avril 2022 et, en conséquence.
Juger Monsieur [Z] bien fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution ;
Débouter la SARL GRAVY CHARLES de sa demande en paiement de la somme de 7 794 euros TTC et juger satisfactoire l'offre de règlement de Monsieur [Z] d'un montant de 960 euros ;
Débouter la SARL GRAVY CHARLES de sa demande subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;
Débouter la SARL GRAVY CHARLES de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la SARL GRAVY CHARLES à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d'appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 14 décembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Suivant devis du 17 septembre 2018, adressé à la société SERTEC dont M. [Z] est le dirigeant, la SARL GRAVY CHARLES a proposé à celui-ci des travaux de bardage et de pergola pour la somme TTC de 2190 EUR.
La relation contractuelle entre les deux parties s'est nouée sur cette base, mais en réalité, ainsi que M. [Z] en convient dans ses écritures, le maître de l'ouvrage a sollicité l'entreprise « pour des travaux complémentaires sans chiffrage préalable compte tenu des relations professionnelles qui existaient entre les deux parties ». Le maître de l'ouvrage ajoute que « La question de la commande des travaux ne se pose pas » mais que « c'est leur réalisation qui pose problème » en raison de l'abandon du chantier par la SARL GRAVY CHARLES (cf. conclusions intimé pages 2 et 7).
Il est admis par conséquent que d'un commun accord les deux parties ont convenu de travaux supplémentaires dépassant largement le cadre du devis du 17 septembre 2018. En effet, la facture finale émise par la SARL GRAVY CHARLES à destination des époux [Z] le 10 juillet 2019 s'établit à 18 204 EUR TTC.
Dans les faits, après avoir commencé son travail, pour des raisons qui demeurent obscures en l'état du dossier, la SARL GRAVY CHARLES a cessé d'intervenir. En tout cas, par message électronique du 19 juin 2019, M. Charles GRAVY écrit à M. [U] [Z] de ne plus compter sur lui et qu'il lui fera parvenir la facture des travaux déjà réalisés. Des échanges qui précèdent ce message, il ressort que la relation entre les deux parties, qui entretenaient par ailleurs des rapports professionnels, s'est fortement envenimée pour des raisons qui paraissent étrangères au chantier litigieux. En réponse, par message électronique du 24 juin 2019, M. [Z], déplorant la situation mais s'excusant d'avoir tenu des propos pouvant être considérés comme « blessants », revient sur certaines questions litigieuses qui n'ont rien à voir avec ce dossier, et concernant celui-ci demande à M. GRAVY, « au cas où vous resteriez sur votre position » de lui faire une proposition pour la mise à disposition éventuelle des matériels qui avaient déjà été achetés et qui étaient prêts à être posés.
De ces échanges, il ressort que M. [Z], tout en regrettant la situation, accepte le retrait du chantier de la SARL GRAVY CHARLES, et lui demande simplement de faire en sorte que le travail puisse être terminé par une autre entreprise. Il n'est produit en effet au dossier aucune autre pièce, ni mise en demeure, permettant de considérer que M. [Z] entendait contraindre l'entreprise GRAVY à terminer ce chantier. La lettre adressée à la SARL GRAVY CHARLES par le conseil de M. [Z] le 12 septembre 2019 ne la met nullement en demeure de finir le chantier mais lui demande si elle accepte de terminer les travaux et lui précise qu'à défaut de réponse sous huit jours les époux [Z] « seront contraints de faire appel aux services d'une autre entreprise pour le faire ».
En réalité, étant donné le caractère peu amène des échanges qui ont précédé la rupture du 19 juin 2019, et le contexte fortement conflictuel de la relation professionnelle que les deux parties entretenaient par ailleurs, il est très peu vraisemblable que le maître de l'ouvrage ait souhaité voir encore intervenir chez lui l'entreprise GRAVY. C'est donc sur ces bases, dont la cour n'est pas en mesure de saisir exactement les contours au vu des pièces produites, que les deux parties ont en tout cas convenu, in fine et sans autre formalité, de se séparer.
Or la SARL GRAVY CHARLES avait effectivement acquis des matériaux pour le chantier de la maison de M. [Z], qu'elle n'a pas pu utiliser étant donné son retrait du projet. Elle a donc vendu ces matériaux à la société SLEICO, et établi en correspondance du prix retiré de cette vente une « facture d'avoir » au bénéfice de M. [Z] pour la somme de 10 410 EUR TTC, le 20 novembre 2020. Dans une lettre du 19 juillet 2021 la société SLEICO confirme avoir récupéré auprès de la SARL GRAVY CHARLES, et lui avoir réglé, des palettes de bardage destinées au chantier.
En conséquence, la SARL GRAVY CHARLES a diminué sa facture initiale du montant de la somme reçue de la part de la société SLEICO en règlement des matériaux qu'elle a récupérés, et réclamé finalement à M. [Z], par lettre du 20 novembre 2020, le solde résiduel de 7794 EUR TTC, correspondant à la différence entre la facture initiale de 18 204 EUR et la facture d'avoir de 10 410 EUR.
Dans ses écritures, M. [Z] conteste devoir cette somme, disant que le bardage à l'entrée du bâtiment est incomplet, et qu'il subsiste des problèmes de réalisation. Pour preuve, il verse à son dossier un constat établi par huissier le 2 juillet 2019. Par ailleurs, dans une lettre du 19 juillet 2021, la société SLEICO, qui a terminé le chantier à la place de la société GRAVY, se plaint de ce que les plaques de bardage acquises auprès de celle-ci se sont avérées pour partie « complètement déformées » lors du déballage des palettes. Ces éléments appellent deux observations.
En premier lieu, il apparaît très peu vraisemblable que la société SLEICO ait pu acquérir auprès de la SARL GRAVY CHARLES, pour un montant tout de même non négligeable, des palettes de matériaux sans en vérifier le contenu ni le bon état de conservation. De la part d'un professionnel cette attitude ne laisse pas de surprendre, et elle invite en tout cas à considérer le témoignage de cette entreprise avec la plus extrême circonspection. Aucune preuve en outre, ni photographies ni constat, ne conforte les allégations de la société SLEICO, moyennant quoi il n'est pas suffisamment démontré que les bardages récupérés par celle-ci auprès de la SARL GRAVY étaient partiellement inutilisables.
En second lieu, il n'est guère étonnant que le constat réalisé par huissier le 2 juillet 2019, c'est-à-dire moins d'un mois après l'annonce par la SARL GRAVY CHARLES de son retrait du chantier par message électronique du 19 juin 2019, montre des travaux en cours de réalisation et non encore finis. Cette unique pièce n'est donc pas de nature à témoigner de manière suffisamment pertinente des défectuosités reprochées par M. [Z] concernant le travail fourni par la SARL GRAVY CHARLES jusqu'à son départ. Et toute expertise sur ce point est désormais illusoire dans la mesure où le chantier est terminé depuis longtemps (cf. conclusions [Z] page 14).
La cour constate enfin que les travaux mentionnés sur la facture du 10 juillet 2019, nonobstant les protestations de M. [Z], ne sont pas utilement contestés par celui-ci, étant considéré que les seules photographies jointes au constat d'huissier sont insuffisantes à témoigner des manquements allégués par l'intimé.
En conséquence, M. [U] [Z] doit à la SARL GRAVY CHARLES la somme de 7794 EUR TTC.
Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts moratoires, ni à article 700 du code de procédure civile, aussi bien en première instance qu'en appel.
Chaque partie gardera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay rejette la demande d'expertise et statue sur les dépens ;
Condamne M. [U] [Z] à payer à la SARL GRAVY CHARLES la somme de 7794 EUR TTC, pour solde de tout compte entre eux concernant la facture nº 00194 du 10 juillet 2019 et le chantier afférent ;
Juge n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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