Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/854
Rôle N° RG 22/00707 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWGS
[C] [T] épouse [H]
C/
[B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 10 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01908.
APPELANTE
Madame [C] [T] épouse [H]
née le 25 Octobre 1963 à [Localité 10] (06)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE,
INTIME
Monsieur [B] [T],
(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision 2022/7539 en date du 18/11/2022 par le BAJ d'Aix-en-Provence)
né le 28 Octobre 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
[P] [T] décédé en 1978 et son épouse, [J] [W], décédée en 2007, étaient propriétaires, chacun pour moitié d'une villa située, [Adresse 2] à [Localité 10]. Cet immeuble est occupé depuis de nombreuses années par monsieur [B] [T], enfant de ce couple. Madame [S] [T] avait une enfant d'une précédente union, [F] [O].
Le tribunal de grande instance de Nice a ordonné le 28 août 2013 les opérations de compte liquidation partage de la succession de [J] [T], fixé à la charge de monsieur [B] [T] une indemnité d'occupation de 72'640 € pour la période du 20 mai 2007 au 31 décembre 2011 et par la suite une indemnité mensuelle de 1350 €. [F] [O] est elle-même décédée en 2019 laissant pour lui succéder son frère, monsieur [B] [T] et sa s'ur madame [C] [T] épouse [H], tous deux issus du couple [P] [T] et [J] [W].
La cour d'appel d'Aix-en-Provence par décision du 8 juillet 2020 a ordonné que monsieur [B] [T] libère les lieux dans le mois de la signification de l'arrêt prononcé et fixé une astreinte de 200 euros par jour de retard à le faire, ce pendant une durée de six mois en ordonnant son expulsion avec si besoin était le concours de la force publique.
L'arrêt a été signifié le 25 août 2020 avec commandement de quitter les lieux. Monsieur [B] [T] a saisi le 12 mai 2021 le juge de l'exécution de Nice afin que son expulsion soit différée.
Le juge de l'exécution dans une décision du 10 janvier 2022 a :
- accordé à monsieur [B] [T] un délai de 24 mois tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion,
- supprimé l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 juillet 2020 et dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte,
- débouté en conséquence madame [C] [T] de ses demandes de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Il retenait que monsieur [B] [T], âgé de 57 ans vit seul dans la villa et ne dispose d'aucun revenu sauf une allocation adulte handicapé d'un montant de 902,70 €, que la succession des époux [T] comprend de nombreux biens immobiliers dont la villa litigieuse qui doivent être répartis entre les deux seuls héritiers, le tirage au sort des lots ayant été ordonné depuis l'année 2013, compte tenu de la situation patrimoniale de monsieur [B] [T], l'indemnité d'occupation sera payée en moins prenant pour remplir sa s'ur de l'intégralité de ses droits successoraux. Il admettait également l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'inexécution de l'injonction du juge pour supprimer l'astreinte qui avait été fixée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La décision a été notifiée par voie postale par le greffe le 12 janvier 2022 et madame [C] [T] en a fait appel par déclaration le 17 janvier 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 7 mars 2022 auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de :
Vu l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles L.131'1 et L.131'3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- Recevoir son appel,
- Le déclarer fondé,
- Infirmer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 10 janvier 2022
En conséquence,
- Débouter monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- Liquider l'astreinte provisoire, prononcée contre monsieur [T] à la somme de 36 200 euros (du 26 septembre 2020 au 25 mars 2021) et le condamner à lui payer ladite somme,
- Assortir l'arrêt à intervenir d'une nouvelle astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision,
- Condamner la partie intimée aux entiers dépens distraits au profit de maître Musacchia sous sa due affirmation ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que la cour d'appel avait ordonné l'expulsion de monsieur [T] en considérant que le tirage des lots avait été ordonné depuis 2013, qu'il ne fait aucune diligence pour le partage et qu'il n'a pas, en tant qu'indivisaire, de manière prolongée à bénéficier seul, d'un des biens indivis. Il se maintient dans les lieux sans bourse délier. Il ne justifie d'aucune démarche pour se reloger, alors que cela fait plus de 15 ans qu'il se maintient sur place.
Ses moyens et prétentions étant exposées dans des conclusions en date du 7 avril 2022, auquel il est renvoyé, monsieur [B] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 10 janvier 2022,
à titre subsidiaire,
- débouter Madame [C] [H] de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
- la condamner à lui verser une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que le partage de la succession est complexe, il a été ordonné par jugement du 28 août 2013 par le tribunal de grande instance de Nice et confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence le 2 mars 2016, après qu'une expertise des biens ait été réalisée par Madame [K]. Il a également été statué sur le partage de la succession en trois lots dont le 3ème revenait à [A] [W], décédé en 2013, sans héritier qui lui avait légué tous ses biens par testament mais qui de manière surprenante par la suite, a réparti sa succession entre ses trois neveux et nièces. Ce qu'il a donc été contraint de contester devant le tribunal de grande instance de Nice par acte d'assignation délivré en mai 2014. Bien que débouté en 2017, il a fait appel, et le dossier est toujours en cours. Le décès de leur soeur [F] va remettre en cause la distribution et le règlement de la succession. Cette villa constitue son domicile, il ne comprend pas que l'on s'oppose à ce qu'elle lui soit attribuée, il y résidait déjà du vivant de sa mère.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
La cour a demandé aux parties une note en délibéré afin de vérifier d'une part, l'absence de mesure de protection à l'égard de monsieur [B] [T] et d'autre part, recevoir leurs observations sur les dispositions de l'article L421-1 du code des procédures civiles d'exécution.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l'astreinte :
Aux termes de l'article L421-1 du code des procédures civiles d'exécution, et par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
Il convient donc, l'expulsion n'étant pas exécutée, de déclarer pour l'instant irrecevable la demande en liquidation de l'astreinte.
Sur le délai pour libérer les lieux :
Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation».
Selon l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il est exact, comme le soutient monsieur [T] que l'actif successoral comprend un patrimoine immobilier conséquent à savoir :
- Un chalet situé à [Localité 8], lieudit [Localité 9].
- Un appartement au [Adresse 3] à [Localité 10], ainsi qu'une cave affectée à cet appartement,
- Un appartement et une cave au [Adresse 4] à [Localité 10],
- Un appartement au [Adresse 7] à [Localité 10],
- La moitié en toute propriété d'un immeuble à [Localité 10], [Adresse 5] ayant appartenu à [J] [W], Veuve [T] ; (l'autre moitié ayant appaitenu à [A] [W], décédé le 22 décembre 2013, dont l'attribution par testament est actuellement portée en justice)
- La moitié en toute propriété d'une villa située au [Adresse 2], à [Localité 11], élevée sur sous-sol d'un rez-de-chaussée.
C'est de cette villa, construite dans les années 30-50, composée de 5 pièces principales, d'une superficie de 116 m², évaluée à 420.000 €, selon rapport de monsieur [M], expert, que monsieur [B] [T] revendique l'occupation.
Il n'en reste pas moins que depuis une décision prononcée par le tribunal de grande instance de Nice, le 28 août 2013 et sur le fondement de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, et de fait depuis 2007, il est débiteur d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive de la totalité de la villa, d'une somme de 72640 euros chiffrée jusqu'au 31 décembre 2011, et par la suite, d'une indemnité mensuelle de 1 350 euros jusqu'à son départ des lieux ou au jour du partage si le bien lui était attribué. Cette décision a été confirmée par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 2 mars 2016, mais il n'est pas contesté qu'encore à ce jour, aucune somme n'a été versée et que monsieur [T] soutenait encore dans les précédents litiges, devant la cour, n'occuper qu'une chambre de 12 m² dans la villa afin d'obtenir réduction de cette indemnité, la cour retenant, en particulier à la suite d'un changement des serrures de la maison, au contraire, une occupation exclusive.
Il ressort de la motivation de l'arrêt du 8 juillet 2020, que le tirage au sort des lots de succession a été ordonné en 2013, que monsieur [B] [T] ne faisait pas diligence, n'ayant pas comparu devant le juge commis le 5 juillet 2017 et pas davantage devant la cour, n'ayant pas constitué avocat dans cette procédure. C'est à ce titre et en raison de son abstention et son inertie que la cour afin d'éviter que l'indemnité d'occupation ne continue d'augmenter a ordonné son expulsion dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte pendant 6 mois. Un commandement d'avoir à quitter les lieux lui a été délivré en exécution de cet arrêt, le 25 août 2020. Un an plus tard, il se maintenait toujours dans les lieux et y habite encore, sans que les opérations successorales n'aient avancé.
Monsieur [B] [T] agé de 58 ans, vit seul. Il est bénéficiaire de l'AAH. Il ne justifie d'aucune démarche de relogement, et au prétexte qu'il habitait antérieurement avec sa mère dans cette maison, n'établit aucunement qu'il ne puisse se reloger dans des conditions normales au sens des textes rappelés ci dessus, sans, malgré les décisions de justice prononcées, dédommager ses co-heritiers de l'occupation exclusive qu'il tire d'un bien. En conséquence de quoi, les délais qui lui ont été accordés par le premier juge seront réduits à 12 mois, afin cependant de tenir compte dans une certaine mesure de la nécessité des démarches à entreprendre.
Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [T] qui succombe en l'essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
DECLARE la demande en liquidation d'astreinte irrecevable avant que les conditions de l'article L421-1 du code des procédures civiles d'exécution ne soient réunies,
REDUIT à un an le délai de sursis à exécution qui a été accordé par le premier juge dans sa décision du 10 janvier 2022,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur [B] [T] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE