Texte intégral
Arrêt n° 22/00456
28 Novembre 2022
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N° RG 21/01228 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FP4Y
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Pole social du TJ de Metz
30 Avril 2021
19/01313
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES PYRÉNÉES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [P], muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2019, la société [5] a déclaré, sans réserves, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales (la caisse ou CPAM), un accident du travail dont aurait été victime M. [E] [C], son salarié, le 21 septembre 2018.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical du 21 septembre 2018 mentionnant un accident survenu le même jour et diagnostiquant une fracture de la glène de l'épaule gauche. Le certificat médical prescrivait un arrêt de travail d'un mois.
M. [C] a été placé en arrêt de travail continu jusqu'au 24 février 2019.
La caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de l'accident du 21 septembre 2018 au titre du risque professionnel.
Par courrier du 13 mai 2019, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision implicite, a rejeté sa réclamation.
La société [5] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, le 10 juillet 2019 d'un recours contentieux.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- jugé recevable en la forme mais non fondé le recours formé par la société [5] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM des Pyrénées Orientales ;
- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM des Pyrénées Orientales ;
- condamné la SAS [5] aux dépens engendrés par la procédure.
Par déclaration d'appel électronique datée du 10 mai 2021, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier daté du 30 avril 2021, envoyé en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions du 20 septembre 2022, développées verbalement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
réformer le jugement pris par le tribunal judiciaire de Metz
A titre principal, déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [C] 90 jours après son accident ;
A titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre, avant dire droit, d'une mesure d'expertise médicale judiciaire, l'expert judiciaire ayant pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [C] auprès de son médecin traitant et du service médical de la CPAM,
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 21 septembre 2018,
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
- dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du 21 septembre 2018,
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
Par conclusions datées du 18 juillet 2022 et reçues au greffe de la cour le 04 août 2022, développées verbalemnt à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- confirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal judiciaire de Metz en date du 30/04/2021 ;
- débouter l'employeur de toutes ses demandes mal fondées ou non fondées ;
- dire n'y avoir lieu à expertise faute de recours motivé et en l'absence d'éléments de preuve recevables fournis par l'employeur qui ne s'appuie que sur ses allégations ;
- déclarer opposable l'accident du travail du 21/09/2018 ;
- rejeter toute conclusion contraire ou demande de la société [5].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La société [5] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'inopposabilité de l'accident du travail de M. [C] et, subsidiairement, sa demande d'expertise judiciaire. Elle conteste la durée des arrêts de travail pris en charge par la caisse suite à l'accident du travail de son salarié, soutenant que la lésion était bénigne pour n'avoir entrainé, à l'origine, qu'un arrêt de travail d'un mois, et que la littérature médicale prescrit dans ce cas un arrêt de 6 à 8 semaines. Elle se prévaut au soutien de sa contestation d'un avis du docteur [M]. Elle fait valoir en outre qu'il incombe à la CPAM de prouver la continuité des soins et arrêts de travail. Enfin, elle sollicite à titre subsidiaire une mesure d'expertise médicale judiciaire avant dire droit, invoquant son accès restreint aux pièces sur lesquelles le médecin-conseil s'est fondé et le droit à un procès équitable.
La caisse soutient que la survenue d'un fait violent dont l'assuré a été victime sur le lieu et à l'occasion du travail est établie par les éléments du dossier, de sorte qu'elle a à juste titre décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir que le salarié a été indemnisé au titre de l'accident du travail pour un arrêt continu du 22 septembre 2018 au 24 février 2019, les périodes d'arrêt de travail étant prescrites sans interruption. Elle soutient en outre qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette décision de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas.
La caisse fait également valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exercé son contrôle sur les arrêts de travail dès lors qu'il n'est qu'une simple possibilité et précise qu'en cas de décision de prise en charge sans instruction, elle n'est plus tenue de communiquer à l'employeur le dossier constitué, de sorte que l'employeur ne peut valablement invoquer le non-respect du principe du contradictoire. Elle ajoute enfin que l'employeur n'était pas démuni pour connaître les éléments de la situation du salarié car il connaissait la durée des arrêts de travail qui devaient lui être envoyés, ainsi que le siège et la nature des lésions du fait de la déclaration d'accident du travail et enfin qu'il lui était possible de solliciter une contre-visite si l'employeur disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'arrêt de travail.
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I l résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur sans réserves, que, le 21 septembre 2018, alors qu'il se trouvait sur un chantier à [Localité 7], lieu de travail occasionnel, M. [C] a chuté, déclarant « en glissant de l'échelle, j'ai voulu me rattraper mais en faisant un geste brusque je me suis blessé à l'épaule ».
La lésion subie par M. [C] a été constatée médicalement par certificat du même jour, le 21 septembre 2018, établi par le docteur [R] [H], médecin au [6], qui relève une « fracture de la glène épaule G » et prescrit un arrêt de travail d'un mois jusqu'au 21 octobre 2018 inclus (pièce n°2 de la caisse).
Ainsi, au regard de l'ensemble des éléments précités, qui constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants, la matérialité de l'accident survenu sur le lieu et au temps de travail du salarié est établie, ce que l'employeur ne conteste au demeurant pas.
La SAS [5] ne soutient ni n'établit davantage l'existence d'une cause de l'accident totalement étrangère au travail. Il est également constant que M. [C] a fait l'objet d'arrêts de travail successifs, ininterrompus, entre le 21 septembre 2018 et le 24 février 2019, qui sont versés aux débats (pièce n°4 de la caisse). Le médecin conseil de la caisse a considéré que l'arrêt de travail était justifié (pièce n°5 de la caisse).
La consolidation de l'état de M. [C] a été constatée médicalement le 21 février 2019, avec séquelles, le certificat médical final du docteur. [J] [F], indiquant « Fract omoplate gauche : séquelles raideur + faiblesse membre sup gauche ». Le médecin conseil de la caisse a donné un avis favorable à la consolidation avec séquelles non indemnisables, le 04 mars 2019 (pièce n°6 de la caisse).
Il est relevé que si la société [5] soutient que les arrêts de travail ont été établis par un médecin généraliste, le cachet dudit médecin, M. [F] [J], mentionne « Chir. Orthopédique trauma ». En outre, le certificat médical constatant la consolidation avec séquelles émanant de ce même médecin fait état à la fin février 2019 de l'existence de séquelles persistantes, à savoir raideur et faiblesse du membre supérieur gauche, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu par l'employeur que la blessure était manifestement bénigne.
Au regard de ces éléments remplissant les conditions jurisprudentielles précitées, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'étend par conséquent à toute la période d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de M. [C].
La SAS [5] conteste la durée de ces arrêts de travail, faisant valoir que compte tenu des circonstances de l'accident et de la lésion décrite initialement, la durée de soins et d'arrêts est manifestement disproportionnée. Elle produit à l'appui de sa contestation un rapport de son médecin- conseil, le docteur [G] [M] qui, au vu des pièces qui lui ont été transmises, soit la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation, conclut « en l'absence de mention médicale sur les certificats délivrés qui feraient état de complications éventuelles ou de mentions où figurent la nature des soins, il n'est pas possible d'accorder une durée d'incapacité temporaire totale au-delà de 90 jours pour une telle lésion initiale: fracture de la glène ».
Cependant, la seule considération tirée de la disproportion alléguée entre les lésions initiales et la durée des arrêts de travail, qui ne repose sur aucun commencement de preuve de l'existence d'un état préexistant ou d'une cause totalement étrangère au travail, ne permet pas d'empêcher le jeu de la présomption en présence d'une continuité de symptômes et de soins entre la date de l'accident et celle de la consolidation. Il en est de même de la bénignité alléguée de la lésion.
La durée moyenne des arrêts de travail préconisée par la littérature scientifique, ici l'ouvrage de barèmes indicatifs des arrêts de travail de M. [N], de même que l'analyse du docteur [M] dont l'employeur se prévaut, constituent des éléments théoriques fixés sans examen de la victime. La société [5] ne fait ainsi état que d'appréciations générales fondées sur la durée des arrêts de travail observés au regard de la pathologie, sans être plus circonstanciées.
L'analyse du docteur [M] ne fait d'ailleurs aucune mention de l'éventualité d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte dans des conditions de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l'accident ou d'une cause étrangère.
Ces éléments s'avèrent donc insuffisants, en l'absence de tout autre commencement de preuve, à justifier tant l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle que la réalisation d'une expertise médicale judiciaire qui n'a pas pour objet de pallier la carence probatoire de la société [5].
Enfin, contrairement à ce que soutient l'employeur, le refus de cette mesure d'expertise judiciaire n'est pas davantage une atteinte au droit à un procès équitable ou à l'égalité des armes dès lors que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées sans être tenus d'y faire droit et qu'en l'espèce, la société [5] n'apporte aucun élément circonstancié qui permettrait de justifier le recours à une telle expertise.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales. La société [5] est par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 30 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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