Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01588 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJ7
N° de Minute : 1594
Ordonnance du vendredi 09 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [B]
né le 18 Avril 1995 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par KARAM Laure, avocat PARIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 09 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. GARCIA Ruben par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au non-respect d'une mesure d'assignation à résidence administrative, M. [F] [B], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09 août 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'un arrêté de monsieur le ministre de l'intérieur du 10 juin 2021 fixant une interdiction d'entrer et de séjour sur le territoire français.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 12 août 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 08 septembre 2022 (16h11) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 09/09/2022 (19h54) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [F] [B] soutient :
Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en ce que cette requête n'est pas accompagnée d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [F] [B] se réfère à une décision de cette cour du 23/06/2022 n° 22/01067
Déloyauté de la présentation des moyens aux fins de la prolongation du placement en rétention administrative en ce que la dangerosité invoquée à cette fin est contestée par M. [F] [B], ce dernier soutenant que les paroles et les intentions de radicalisation religieuse qui lui sont prêtées dans l'arrêté ministériel du 10 juin 2021 sont inexactes et indique que cet acte est frappé de recours devant le tribunal administratif de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.
Une telle fin de non recevoir n'est pas soumise à la condition d'un grief en vertu de l'article 122 du code de procédure civile et il ne peut y être suppléé par la communication des pièces manquantes à l'audience.
1ère civ 13 février 2019 n° 18-11.655
S'agissant d'une demande de seconde prolongation cette copie du registre doit être actualisée des événements survenus pendant la première période de rétention.
En l'espèce, il est exact, comme le relève le conseil de M. [F] [B] dans sa déclaration d'appel et l'appelant devant le juge des libertés et de la détention, que la copie du registre, jointe à la requête préfectorale en seconde prolongation, ne mentionne pas l'ordonnance de la cour d'appel de Douai du 15 août 2022 ayant confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 12 août 2022 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative.
Pour autant, malgré cette omission, cette copie justifie que le registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été actualisé pendant la première période de prolongation postérieure au 12/08/2022.
La copie du registre mentionne en effet :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 12/08/2022
La remise d'objet à M. [F] [B] par un visiteur au Centre de Rétention Administrative le 26/08/2022.
L'entretien avec le consul d'Algérie au Centre de Rétention Administrative le 02 septembre 2022 à 10h50
Il s'en suit que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention était accompagnée d'une copie actualisée du registre prévu par l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le caractère incomplet de cette actualisation n'étant pas de nature à rendre cette pièce inexistante au sens de l'article R 743-2 du même code, d'autant que l'ordonnance de la cour d'appel de Douai du 15/08/2022 a été versée en procédure.
En conséquence la requête de monsieur le Préfet du Nord n'est pas irrecevable au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur le moyen tiré du caractère déloyal de la présentation de la situation de M. [F] [B]
La seconde prolongation du placement en rétention administrative doit être motivée par l'une des conditions prévue par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ces conditions étant alternatives et non cumulatives.
En l'espèce et comme le relève le premier juge, dés lors qu'il est acquis qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 10/08/2022 à 11h59 aux autorités algériennes et que cette demande n'est pas satisfaite à ce jour, la prolongation du placement en rétention administrative est légalement justifiée sur le fondement de l'article L 742-4 3° a) sans qu'il soit besoin de statuer sur la menace à l'ordre public également visée dans la requête préfectorale conformément au 1° du même article.
Le second moyen sera également rejeté. La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01588 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJ7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1594 DU 09 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 09 septembre 2022 :
- M. [F] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [B] le vendredi 09 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ruben GARCIA le vendredi 09 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 09 septembre 2022
N° RG 22/01588 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJ7
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