Texte intégral
Arrêt n°
du 31/01/2024
N° RG 22/01861
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 janvier 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 04 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE - MEZIERES, section Industrie (n° F 21/00056)
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
La S.A. ORANO DS DEMANTELEMENT ET SERVICE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [W] a été embauché par la société Polinorsud par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de technicien de maintenance nucléaire, sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 3], avec une reprise d'ancienneté au 26 avril 2010.
La société Orano DS vient aux droits de Polinorsud.
Elle a notifié à M. [N] [W] une mise à pied le 24 mai 2019 puis une seconde mise à pied le 24 décembre 2019.
Elle lui a par ailleurs notifié son licenciement le 30 septembre 2020.
M. [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville Mézières, en demandant notamment que les mises à pied soient annulées et que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 4 octobre 2022, le conseil a :
- dit que les sanctions disciplinaires notifiées à M. [N] [W] les 24 mai et 24 décembre 2019 sont justifiées en fait et en droit ;
- dit que le licenciement de M. [N] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [N] [W] de ses autres demandes ;
- condamner M. [N] [W] à verser à la société Orano DS 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] [W] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 11 janvier 2023, M. [N] [W] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sanctions disciplinaires notifiées les 24 mai et 24 décembre 2019 sont justifiées en droit et en fait, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses autres demandes, l'a condamné à verser 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- Annuler les sanctions disciplinaires portant mise à pied du 4 juin 2019 et des 21 au 23 janvier 2020 ;
- Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement ;
- En conséquence, condamner la société Orano à payer les sommes suivantes :
35 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 € de dommages et intérêts en raison du licenciement vexatoire intervenu
11.09 € au titre du salaire dû pour l'heure travaillée de 18 heures à 19 heures le 18 août 2020
2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Orano aux entiers dépens de la procédure.
Par des conclusions remises au greffe le 29 mars 2023, la société Orano DS demande à la cour de :
A titre principal :
- Juger que les sanctions disciplinaires notifiées les 24 mai 2019 et 24 décembre 2019 sont justifiées en fait et en droit ;
- Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Juger que M. [N] [W] ne présente aucun élément de nature à établir le caractère vexatoire de son licenciement ;
Par conséquent,
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- Débouter M. [N] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
- Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse à la somme de 7 050 euros bruts ;
- Débouter M. [N] [W] de ses autres demandes ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [N] [W] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [N] [W] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la mise à pied du 24 mai 2019
Par un courrier du 24 mai 2019, la société Orano DS a mis à pied M. [N] [W] le 4 juin 2019, pour une durée d'un jour, aux motifs que les dates « Contrôle périodique Etalonnage » et « Contrôle périodique Intermédiaire » reportées sont incohérentes voire inversées et qu'il n'a pas renseigné un contrôle journalier sur le débit de dose en zone IDT TFA en mars 2019.
M. [N] [W] soutient que la société Orano DS ne produit aucune pièce établissant une faute.
Toutefois, la société Orano DS produit une fiche de surveillance par sondage, établie par EDF, qui met en évidence des écarts (pièce 12) ainsi qu'une « déclaration d'évènement significatif du domaine de radioprotection », établie également par EDF, qui évoque notamment que deux balises de surveillance sont hors date de validité de CPI (pièce 14).
Ces pièces établissent la matérialité des faits reprochés, qui ont été sanctionnés de manière proportionnée par l'employeur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé la mise à pied fondée.
Sur la mise à pied du 24 décembre 2019
Par un courrier du 24 décembre 2019, la société Orano DS a mis à pied M. [N] [W] du 20 au 23 janvier 2020, au motif qu'il devait réaliser le 26 novembre 2019 un « essai périodique » consistant notamment à vérifier la présence des documents de crise dans une armoire PUI (plan d'urgence interne) dans le vestiaire chaud du site de la centrale de [Localité 3] A, que M. [N] [W] n'a alors annoncé aucun écart mais que d'après un audit réalisé deux jours plus tard, il manquait trois documents de crise dans un des classeurs contrôlés. Ce courrier ajoute qu'une fiche de constat d'écarts notables a alors été adressée par le client le 3 décembre 2019.
M. [N] [W] indique qu'il a bien réalisé ce travail de 8 heures à 14 heures et que M. [U] [P] a pris la relève à 14 heures et que ce dernier atteste que le classeur était en ordre à 14 heures. Il produit une attestation de M. [P] selon laquelle « le classeur PUI était en ordre lors de (sa) relève de l'exercice PUI qui a eu lieu en novembre 2019 et que M. [W] (lui) a certifié que les feuilles étaient dans son casier en cas de besoin ».
Dans ce cadre, la cour relève que selon une « fiche de constat » établie par EDF le 29 novembre 2019, ses services au sein de la centrale nucléaire de [Localité 3] ont constaté que lors d'un contrôle de la documentation PUI, il manquait plusieurs documents de crise.
Toutefois, cette fiche ne vise pas M. [N] [W] de manière nominative.
Par ailleurs, si la société Orano DS soutient que M. [P] n'était pas chargé de réaliser l'essai périodique, elle procède par une simple affirmation, alors qu'il résulte de l'attestation de celui-ci qu'il a relevé M. [N] [W] dans le contrôle.
Ainsi, la société Orano DS n'établit pas que les manquements relevés par EDF soient imputables à M. [N] [W].
La mise à pied est donc annulée et le jugement infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation.
Sur le licenciement
Par un courrier du 30 septembre 2020, la société Orano DS a licencié M. [N] [W] pour faute, aux motifs que :
- Le 18 août 2020, il devait travailler de 12 à 19 heures mais que le responsable du site de [Localité 3] l'a surpris au PAP à 18 heures, ce qui est assimilable à un abandon de poste ;
- Le 27 août 2020, M. [K] a présenté une nouvelle organisation, que M. [N] [W] n'a pas semblé l'écouter, qu'il lui a tourné le dos en secouant la tête de façon à signifier un « non », qu'il lui a indiqué que « ça ne marchera pas », et qu'il a dit « qu'il aille se faire enculer » lorsque M. [K] a quitté la pièce, ce qui constitue une insubordination.
M. [N] [W] demande à la cour de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Concernant le premier grief, il indique qu'il existe un usage d'entreprise permettant au salarié de quitter son travail lorsque plus aucun salarié n'est présent sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 3], ainsi que cela résulte d'une attestation de la gardienne, Mme [H], faisant état d'un accord tacite et verbal en ce sens et d'une attestation de M. [P], du service de radio-protection. Il ajoute qu'il a quitté son poste à 18 heures conformément à cet usage mais qu'il est retourné travailler jusqu'à 19 heures ce 18 août 2020 lorsque son employeur lui a demandé de rejoindre son poste de travail, alors pourtant qu'il n'a pas été payé en définitive de cette heure travaillée de 18 à 19 heures. Concernant le second grief, M. [N] [W] indique n'avoir pas tenu les propos qui lui sont reprochés et fait valoir que M. [K] a fourni deux versions différentes.
La société Orano DS répond, concernant le premier grief, que le responsable du site atteste qu'il a vu M. [N] [W] sortir du site à 18 heures, se diriger vers le parking des véhicules personnels, qu'il l'a interpelé à ce sujet et que M. [N] [W] a alors regagné son poste. Elle ajoute qu'il n'y avait pas un usage, contrairement à ce que M. [N] [W] soutient, et qu'il n'a pas pu ensuite travailler à nouveau de 18 à 19 heures puisque l'échange avec le responsable de site a duré 10 minutes, qu'il a dû ensuite marcher cinq minutes puis prendre un camion pendant cinq minutes puis se déshabiller pendant dix minutes pour entrer dans la zone contrôlée. Concernant le second grief, la société Orano DS indique que M. [K] a rapporté les dires de M. [N] [W].
Dans ce cadre, la cour rappelle que l'article L 1235-1 du code du travail dispose que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Concernant le premier grief, M. [N] [W] ne conteste pas avoir quitté son poste à 18 heures au lieu de 19 heures. Or, s'il se prévaut d'un usage d'entreprise, M. [N] [W] ne démontre pas son existence, faute d'établir qu'il existerait une pratique constante, générale et fixe. Par ailleurs, s'il indique avoir repris le travail jusqu'à 19 heures, il ne conteste pas qu'il avait quitté son poste, qu'il allait quitter le site et qu'il n'a été conduit à reprendre son poste qu'à la demande du responsable du site. Ainsi, le grief d'abandon de poste est établi, étant précisé que M. [N] [W] travaillait sur un site nucléaire répondant à des exigences de sécurité spécifiques.
Concernant le second grief, M. [K] a établi une attestation rapportant l'attitude et les propos de M. [N] [W], dont la cour retient dès lors qu'ils sont établis et caractérisent un acte d'insubordination.
Ces griefs justifient le licenciement. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Si M. [N] [W] forme cette demande dans le dispositif de ses conclusions, il ne développe aucun moyen dans les motifs de celle-ci, comme le relève la société Orano DS. Or, l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [N] [W] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 11,09 euros au titre du salaire dû pour l'heure travaillée de 18 heures à 19 heures le 18 août 2020 puisqu'il indique avoir repris son poste à 18 heures à cette date, ainsi qu'il vient de l'être indiqué.
Il est fait droit à cette demande, dans la mesure où la société Orano DS ne conteste pas que M. [N] [W] a repris son poste, même si elle précise, comme il l'a été précédemment relevé, qu'il lui a fallu du temps pour le rejoindre.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [W] à payer la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre de la procédure d'appel, la société Orano DS est condamnée à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de cet article.
Sa demande formée sur ce fondement est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [W] aux dépens.
La société Orano DS, qui succombe, est condamnée aux dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- dit que la sanction notifiée à M. [N] [W] le 24 décembre 2019 est justifiée en fait et en droit ;
- rejeté la demande de M. [N] [W] d'allocation d'une somme de 11, 09 euros à titre de salaire ;
- condamné M. [N] [W] à payer à la société Orano DS la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [W] aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Annule la mise à pied notifiée par la société Orano DS à M. [N] [W] le 24 décembre 2019 ;
Condamne la société Orano DS à payer à M. [N] [W] la somme de 11, 09 euros au titre du salaire dû pour l'heure travaillée de 18 heures à 19 heures le 18 août 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Orano DS à payer à M. [N] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Orano DS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Orano DS aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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