Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE : 24/284
N° RG 23/00994 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY7H
Jugement (N° 22-002391) rendu le 12 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [K] [O]
né le 30 Novembre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valentine Deville, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003227 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame [L] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 avril 2023 à étude
SCI Jules Ferry
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 avril 2023 (art 659 du cpc)
DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2017, la société civile immobilière des 3 Compagnons a donné à bail à Mme [L] [T] et M. [K] [O] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 euros outre 30 euros de provision sur charges et d'un dépôt de garantie de 650 euros.
Aux termes d'un acte authentique du 23 juin 2020, l'immeuble situé à [Adresse 6] a été cédé à la société civile immobilière Jules Ferry.
Après avoir fait délivrer le 17 janvier 2022 un commandement de payer la somme de 2040 euros au titre des loyers impayés, la SCI Jules Ferry a fait assigner par acte du 1er août 2022 Mme [L] [T] et M. [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sans écarter l'exécution provisoire, constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d'assurance contre les risques locatifs, ordonner en conséquence I' expulsion de Mme [L] [T] et M. [K] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dire qu'il pourra procéder à la séquestration des meubles garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au requérant et ce aux frais des défendeurs, condamner solidairement Mme [L] [T] et M. [K] [O] au paiement de la somme de 6 120 euros au titre de loyers et charge impayés, ponant intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chaque loyer et in solidum, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges majoré de 20% jusqu'à la libération effective des lieux, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté la recevabilité des demandes de la SCI Jules Ferry,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties portant sur le logement situé à [Adresse 3] à la date du 18 mars 2022,
- condamné solidairement Mme [L] [T] et M. [K] [O] à verser à la SCI Jules Ferry la somme de 4 760 euros au titre des loyers restant dûs à la date de la résiliation, portant intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022,
- dit qu'à défaut pour Mme [L] [T] d'avoir libéré les lieux volontairement dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, à l'aide de la force publique si besoin est,
- condamné Mme [L] [T] à verser à la SCI Jules Ferry la somme de 2 429 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due au 31 octobre 2022 portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné Mme [L] [T] à verser à la SCI Jules Ferry une indemnité mensuelle d'occupation de 680 euros à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à la libération des lieux,
- débouté la SCI Jules Ferry du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné in solidum Mme [L] [T] et M. [K] [O] à verser à la SCI Jules Ferry la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [L] [T] et M. [K] [O] aux dépens.
M. [K] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 février 2023, déclaration d'appel critiquant chacune les dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, M [K] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du 12 décembre 2022,
- constater que M. [K] [O] n'était plus dans le logement depuis le 1er avril 2019,
En conséquence, débouter la SCI Jules Ferry de toutes ses demandes à l'encontre de M. [K] [O],
- condamner solidairement Mme [T] et la SCI Jules Ferry au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [T] et la SCI Jules Ferry aux entiers dépens.
Par acte d'huissier en date du 11 avril 2023, M. [K] [O] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la SCI Jules Ferry, cet acte ayant été signifié conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
La SCI Jules Ferry n'a pas constitué avocat devant la cour.
Par acte d'huissier en date du 14 avril 2023, M. [O] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à Mme [L] [T], cet acte ayant été signifié à l'étude.
Mme [T] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du17 janvier 2022, le bailleur a fait commandement à Mme [T] et M. [O] d'avoir à lui payer la somme de 2040 euros au titre des loyers et charges échus impayés en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement de payer n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relève elle-même aucune contravention à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office.
Il n'est par ailleurs pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.
Il convient dès lors pour la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 mars 2022.
Sur le départ de M. [O] des lieux loués
Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En cause d'appel, M. [O] soutient essentiellement qu'il a quitté le logement le 1er avril 2019 pour partir vivre chez son père. Il avance que Mme [T] a alors prévenu le bailleur de son départ pour reprendre le bail à son seul nom et qu'il ne s'est plus préoccupé du paiement des loyers de son ancien logement.
Alors que M. [O] ne rapporte pas la preuve de la délivrance d'un congé ni de celle de la régularisation d'un nouveau bail au seul nom de Mme [T], il se contente de procéder par voie d'affirmation sans produire aucun justificatif au soutien de ses allégations.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a solidairement condamné Mme [T] et M. [O] au paiement de la somme de 4760 euros au titre des loyers restant dus à la date de la résiliation, portant intérêt au taux légal à compter du 1er août 2022, Mme [T] étant quant à elle seule tenue du paiement de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [O] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [K] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Véronique DELLELIS
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