Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/12/2022
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SELARL STRATEM AVOCATS
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022
N° : - : N° RG 20/00506 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDWF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 17 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245340371843
L'EXPLOITATION [Y] représentée par Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257484876991
Madame [H] [V]
née le 26 Juillet 1949 à [Localité 6] (Croatie)
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :21 Février 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 NOVEMBRE 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L'arrêt qui devait initialement être prononcé le 12 décembre 2022, a été prorogé au 15 décembre 2022 ,
Prononcé le 15 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [V] est propriétaire d'une habitation située au [Adresse 5] (37), dans laquelle elle exploite des chambres d'hôtes et des gîtes.
À la suite de travaux de construction d'une maison individuelle et d'une bergerie débutés par M. [S] [Y] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], attenante à sa propriété, elle a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête en annulation des arrêtés du 7 septembre 2012 et du 24 janvier 2013 conférant permis de construire.
Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les deux autorisations d'urbanisme délivrées à «'l'exploitation [Y]'» considérant que le projet n'était pas une construction autorisée en zone agricole par le plan local d'urbanisme prévoyant que «'sont admises les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles et viticoles à la condition qu'elles soient implantées à une distance maximum de 50 mètres comptée à partir de l'extrémité des bâtiments existants'».
Par arrêt du 12 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement au motif, notamment, que «'l'exploitation [Y]'» n'avait pas été en mesure d'établir la nécessité d'une présence permanente à proximité de l'élevage pour justifier la construction d'une habitation à proximité de la bergerie.
Par actes d'huissier de justice en date des 9 et 13 juin 2017, Mme [V] a fait assigner le [Adresse 5], «'l'exploitation [Y]'» et M. [S] [Y] devant le tribunal de grande instance de Tours, aux fins de démolition de la construction déjà réalisée.
Par une ordonnance rendue le 1er février 2018, le juge de la mise en état a annulé l'assignation délivrée au [Adresse 5] et à M. [Y] pour vice de forme.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a':
- dit que les bâtiments construits et inachevés de «'l'exploitation [Y]'» construits en violation du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 8], occasionnent un trouble anormal de voisinage à Mme [H] [V], exploitante de gîtes';
- ordonné en conséquence à «'l'exploitation [Y]'», représentée par [S] [Y], de procéder à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle [Cadastre 10], au lieu-dit [Adresse 4] et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et au-delà sous astreinte de 50'€ par jour de retard pendant un délai de trois mois';
- condamné «'l'exploitation [Y]'», représentée par [S] [Y] à verser à Mme [V] une indemnité de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Benoît conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 février 2020, «'l'exploitation [Y]'» a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mai 2020, l'appelante demande de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau':
A titre principal,
- dire et juger que l'action en responsabilité civile exercée par Mme [V] à son encontre sur le double fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil et de la théorie jurisprudentielle des troubles du voisinage est irrecevable pour avoir été exercée au mépris des dispositions exclusives de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme';
- dire et juger que l'action en responsabilité civile exercée par Mme [V] à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil est irrecevable pour n'avoir pas été exercée à l'encontre du propriétaire du fonds';
- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes et des prétentions de Mme [V] dirigées à son encontre';
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'action en démolition formée par Mme [V] sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil est inopérante et en tout état de cause mal fondée faute pour cette dernière de démontrer que «'l'exploitation [Y]'» a commis un manquement aux règles d'urbanisme ayant le cas échéant directement causé les préjudices qu'elle invoque sans pour autant être en mesure de les établir';
- dire et juger que l'action en démolition formée par Mme [V] sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des troubles du voisinage est mal fondée faute pour cette dernière de démontrer que «'l'exploitation [Y]'» a commis un trouble possédant les caractères d'anormalité et d'excessivité exigés par la jurisprudence';
- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes et des prétentions de Mme [V]';
En toute hypothèse,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juillet 2020, Mme [V] demande de':
- la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'intimée';
A titre principal,
- confirmer intégralement les chefs du jugement attaqués par «'l'entreprise exploitation [Y]'», représentée par M. [Y]';
A titre subsidiaire,
- condamner «'l'entreprise exploitation [Y]'» à démolir la construction sise sur la parcelle section [Cadastre 9] sur le fondement de l'article 1240 du code civil';
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner «'l'entreprise exploitation [Y]'» à démolir la construction sise sur la parcelle section [Cadastre 9] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage';
En tout état de cause,
- débouter «'l'entreprise exploitation [Y]'», représentée par M. [S] [Y], de son appel et de toutes ses demandes';
- condamner «'l'entreprise exploitation [Y]'» à lui payer la somme de 5'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner «'l'exploitation [Y]'» aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage
L'appelante soutient en substance que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme prévoit une action spécifique en responsabilité civile pour le voisin s'estimant lésé par des constructions délivrées conformément à un permis de construire'; qu'aucune action ne peut être intentée devant le juge judiciaire pour solliciter la démolition d'une construction érigée conformément à un permis de construire ayant ensuite fait l'objet d'une annulation lorsqu'elle est située en dehors d'une des quatorze zones énumérées par le texte'; que la construction litigieuse ne relevant pas d'une zone prévue par l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer l'action de l'intimée irrecevable.
Mme [V] réplique que le tribunal n'a commis aucune erreur en considérant que les conditions d'application des dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme étaient réunies et qu'elles ne faisaient donc pas obstacles à une démolition de la construction litigieuse'; que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme n'a jamais été le seul axe juridique pour rechercher la démolition d'une construction érigée alors que son autorisation d'urbanisme a été annulée par la juridiction administrative'; qu'il serait parfaitement incongru de soutenir que la démolition d'une construction irrégulière, car dépourvue d'autorisation d'urbanisme par suite d'annulation par la juridiction administrative, n'est pas possible sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, alors que la démolition de construction régulière sur ce même fondement serait possible'; que la démolition des constructions litigieuses peut donc être fondée sur les troubles anormaux de voisinage.
L'article L.480-13 du code de l'urbanisme prévoit qu'une personne ayant subi un préjudice causé par une construction édifiée conformément à un permis de construire ne peut obtenir du juge judiciaire qu'il ordonne au propriétaire de la démolir que si trois conditions sont réunies':
- le propriétaire doit avoir méconnu une règle d'urbanisme ou une servitude d'utilité publique';
- le permis de construire doit avoir été annulé pour excès de pouvoir par une décision du juge administratif, devenue définitive depuis moins de deux ans';
- la construction en cause doit être située dans l'une des quinze catégories de zones énumérées aux a) à n) du 1 de l'article L.480-13.
Il résulte des énonciations du jugement que l'action de Mme [V] aux fins de démolition de la construction litigieuse n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, mais sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Le tribunal a ainsi examiné les conditions d'application des dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, soulevées par le défenseur au soutien de sa demande d'irrecevabilité de la demande de démolition, en considérant qu'elles ne faisaient pas obstacle à la demande fondée sur les troubles anormaux de voisinage qu'il a retenus et à la demande subséquente de démolition de la construction à l'origine du trouble.
Devant la cour, Mme [V] demande, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les bâtiments construits et inachevés de «'l'exploitation [Y]'» lui occasionnent un trouble anormal de voisinage et ordonné leur démolition. L'action de Mme [V] n'est donc pas plus fondée, en cause d'appel, sur les dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme.
Les dispositions de l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme ne s'appliquant qu'aux demandes de démolition fondées sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, le juge, qui apprécie souverainement les modalités de la réparation du trouble anormal du voisinage qu'il constate, peut ordonner sur le fondement de cette théorie la démolition de la construction litigieuse, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-23.233, 19-26.155, 19-26.156).
En conséquence, l'appelante est mal fondée à soutenir que les dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, qui ne constituent pas le fondement de la demande de Mme [V] en démolition, ferait obstacle à celle-ci fondée sur l'existence de troubles anormaux de voisinage.
L'action de Mme [V] sera donc déclarée recevable, étant précisé que le tribunal a omis de statuer de ce chef dans le dispositif de son jugement.
Il convient de relever que si l'appelante a formulé, dans le dispositif de ses conclusions, une prétention tendant à voir déclarer Mme [V] irrecevable en son action pour ne pas l'avoir exercée à l'encontre du propriétaire du fonds, ses conclusions ne comportent aucun moyen au soutien de cette prétention. Or, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion. En conséquence, la prétention de l'appelante, au soutien de laquelle ne sont pas développés de moyens de fait et de droit, ne peut prospérer et l'action de Mme [V] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage
L'appelante explique que la construction dont la démolition est demandée ne présente aucun impact esthétique'; qu'elle est située à plus de 50 mètres du gîte situé le plus à l'Ouest de la maison d°habitation de l'intimée'; qu'il paraît donc difficilement concevable que cette construction soit visible de manière préjudiciable depuis les bâtiments situés sur le terrain appartenant à la demanderesse'; qu'en outre, les deux fonds litigieux sont séparés par un mur en pierres particulièrement élevé, sur lequel est adossé un vieil appentis, de sorte que seule une infirme partie de la construction, constituée que d'un simple rez-de-chaussée, serait en tout état de cause susceptible d'avoir un impact sur la vue depuis la propriété voisine'; qu'il existe, au-delà de ce mur en pierres matérialisant la limite de propriété entre les deux fonds, une rangée d'arbres de hautes tiges implantée le long de cette limite qui, de par leur hauteur, constituent une barrière naturelle empêchant toute intrusion d'intimité'; que s'agissant des témoignages produits qui, au demeurant, ne sont même pas datés, ne sont pas corroborés et n'ont été établis que pour les seuls besoins de la cause, elle entend indiquer que la construction est à peine visible depuis la voie publique de sorte qu'elle ne peut constituer une gêne visuelle pour les habitants de la commune'; qu'aucun des clients des gîtes ne s'est plaint du commencement d'exécution de la construction depuis 2013, et les occupants de ces gîtes ne sont que des locataires de passage de sorte que le préjudice causé est d'autant plus éphémère'; que la partie de la construction dépassant de quelques centimètres le mur en pierres délimitant les deux fonds ne peut sérieusement constituer un trouble inesthétique gâchant la vue dont Mme [V] ou ses clients jouissent depuis sa propriété'; que le trouble allégué n'est pas excessif'; que s'il était retenu un trouble anormal, la démolition de la construction serait totalement disproportionnée.
L'intimée fait valoir que la construction litigieuse, inachevée, est en briques rouges inesthétiques et la charpente et la couverture n'ont pas été posées'; que le bâtiment construit est visible au niveau des 4 gîtes qu'elle exploite'; qu'au niveau du gîte le plus à l'Est et de son habitation, le bâtiment inesthétique est visible depuis la terrasse'; que du gîte le plus à l'Ouest, le bâtiment est visible de la terrasse et de l'intérieur du gîte'; que la construction litigieuse se situe à environ 37 mètres du premier bâtiment lui appartenant et non pas à plus de 50 mètres'; que le secteur est très peu construit, puisqu'il s'agit d'un secteur agricole'; que la présence d'une ébauche de construction à une distance proche des habitations implantées sur sa parcelle a donc un impact important'; que le caractère isolé de cette ébauche la rend d'autant plus visible et attire particulièrement le regard'; que la construction dépasse du mur de limite de propriété'; que les peupliers ne masquent pas la vue sur l'ébauche de construction, puisque ceux-ci s'arrêtent un peu avant l'emplacement de ladite ébauche'; que les clients des gîtes se sont étonnés de la présence de la construction réalisée en plein c'ur d'une zone agricole'; que la présence à proximité immédiate d'une ébauche de construction depuis 2013 porte atteinte au paysage environnant et donc à son activité'; que dès lors que les possibilités de constructions sont restreintes en zone agricole par le code de l'urbanisme, le caractère excessif du trouble est très rapidement atteint'; qu'en l'espèce, le trouble est excessif par rapport aux inconvénients normaux de voisinage auxquels elle pouvait légitimement être soumise et seule la démolition est de nature à mettre fin aux troubles.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, et que cette responsabilité objective ne repose pas sur la preuve d'une faute (1re Civ, 23 mars 1982, pourvoi n°'81-10.010). L'existence d'un trouble ne peut se déduire du seul fait qu'une infraction à une disposition légale ou administrative a été commise (2e Civ., 17 février 1993, pourvoi n° 91-16.928).
En l'espèce, la construction litigieuse est implantée à l'ouest et plusieurs mètres de la limite séparative de propriété, derrière et parallèlement à un mur en pierre délimitant les fonds, auquel est accolé, sur la propriété de Mme [V], un appentis avec un toit incliné en tôle.
Mme [V] produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 8 juin 2016 et rédigé comme suit':
«'De ma position, sur la propriété voisine située à l'ouest appartenant à Monsieur [Y] [S] domicilié lieu dit «'[Adresse 7], cadastré commune de [Localité 8] section [Cadastre 11]';
Je constate la présence d'un bâtiment en cours de construction. Celui-ci n'est ni hors d'eau, ni hors d'air.
La charpente et la couverture ne sont pas commencées.
L'enduit extérieur n'est pas commencé, le bâtiment est construit en brique rouge inesthétique dans le paysage.
En me positionnant au niveau des 4 gîtes, je constate que le bâtiment est bien visible':
- Sur les trois gîtes situés le plus à l'est et de l'habitation personnelle de Madame [V], le bâtiment inesthétique n'est visible que de la terrasse.
- Du gîte le plus à l'ouest, je constate que le bâtiment est visible de la terrasse et de l'intérieur du gîte, les fenêtres donnant directement dessus'».
La photographie prise par l'huissier de justice depuis la terrasse du gîte le plus proche de la propriété voisine permet de constater que le dépassement de la construction inachevée du mur de pierre situé sur la limite séparative est, au point le plus haut, d'environ un quart de la hauteur de ce mur. La construction ne comporte que les murs sans étage, ni toit.
Le trouble résultant du voisinage doit être apprécié objectivement. En l'espèce, il s'avère que la construction n'a pas été entièrement édifiée de sorte que seuls les murs érigés sont visibles d'une partie de la propriété de Mme [V], pour 2 à 3 rangs de briques. La construction partielle essentiellement dissimulée par le mur situé en limite séparative des fonds des parties, n'est ainsi pas de nature à créer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, et ce même si Mme [V] exploite des gîtes et chambres d'hôtes. Il n'est en outre pas démontré que cette construction partielle aurait causé une perte d'exploitation à l'intimée.
Mme [V] doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de «'l'exploitation [Y]'», et le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, Mme [V] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des l'article 700 du code de procédure civile au profit de «'l'exploitation [Y]'».
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l'action de Mme [V] à l'encontre de «'l'exploitation [Y]'» recevable';
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
STATUANT À NOUVEAU':
DÉBOUTE Mme [V] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de «'l'exploitation [Y]'»';
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT