Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 JUIN 2022
N° RG 21/03990 - N° Portalis DBV3-V-B7F-US43
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [K] [F] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2021 par le Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie
N° RG : 11-20-000619
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/06/22
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 .097.902 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210276 -
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée du 10 juillet 2015 n°42409729169001 la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [K] [F] [B] un prêt de 45 000 euros selon les conditions décrites dans l'offre de prêt, soit 96 mensualités, au taux nominal de 8, 68% pour un montant de 651, 81 euros par échéance.
M. [B] ayant cessé de payer ses échéances de manière régulière depuis le 4 octobre 2019, une mise en demeure du 12 novembre 2019 lui a été envoyée, puis une autre mise en demeure a été effectuée le 27 février 2020.
Par acte d'huissier de justice délivré le 11 septembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [B] devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de :
- constater que la déchéance du terme est acquise suivant la mise en demeure du 5 décembre 2019,
- à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- prononcer la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 34 251, 02 euros avec intérêts et taux contractuel à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement et la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,
- refuser tous délais de paiement,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2021, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
- déclaré recevable l'action de la société BNP Paribas Personal Finance,
- constaté que la résiliation du contrat de prêt du 10 juillet 2015 n°42409729169001 était effective depuis le 19 décembre 2019,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de prêt du 10 juillet 2015 n°42409729169001,
- condamné M. [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 379, 29 euros sans intérêts, outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation au titre du contrat de prêt du 10 juillet 2015 n°42409729169001,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus et de ses autres demandes à l'encontre de M. [B],
- condamné M. [B] aux dépens,
- condamné M. [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'était de droit l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 août 2021, elle demande à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondée la société BNP Paribas Personal Finance en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 12 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action et condamné M. [B] au paiement de la créance au titre du contrat de crédit du 10 juillet 2015,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité légale de 8% à la somme de 1 euro,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 34 251,02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,68 % à compter du 5 décembre 2019, ce en vertu du contrat de prêt souscrit le 10 juillet 2015,
A titre subsidiaire:
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 16 585,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce en vertu du contrat de prêt souscrit le 10 juillet 2015,
En tout état de cause :
- condamner M. [B] à lui payer la somme 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
M. [B] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 17 août 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 31 août 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de son appel, la Bnp Paribas Personal Finance fait valoir que :
- elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur conformément aux articles L311-9 et L311-10 du code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue,
- elle justifie de la consultation du FICP conformément aux dispositions en vigueur,
- le montant de l'indemnité de résiliation n'est pas excessif au regard du taux du crédit.
A titre liminaire, il convient de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement. Il convient de lire au lieu et place de la société BNPP, la BNPP PF (Bnp Paribas Personal Finance).
' sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la consultation du FICP
Selon l'article L311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat, 'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
L'article L311-10 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, énonce que 'lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.'
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans les conditions de l'article L311-48 du même code.
L'arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
En l'espèce, la société Bnp Paribas Personal Finance justifie avoir consulté le FICP le 18 juillet 2015 avant le déblocage des fonds intervenu le 20 juillet 2015 pendant le délai d'agrément, consultation dont il n'est ressorti aucun incident déclaré.
Dès lors que la consultation du FICP est intervenue avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur, la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n'est pas encourue.
La Bnp Paribas Personal Finance établit également avoir obtenu communication des justificatifs réclamés à l'emprunteur pour vérifier la réalité des revenus et charges déclarés.
Il résulte des pièces versées que la fiche de renseignement a été dûment remplie, que l'emprunteur a versé la copie de son titre de séjour et son avis d'imposition de l'année 2014. Il a déclaré un revenu mensuel de 1 790 euros et a mentionné un crédit autre pour une somme de 250 euros par mois, sans autre charge. Il ressort de la comparaison de ces pièces que les ressources déclarées sont bien conformes aux justificatifs versés et l'emprunteur a certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.
Compte tenu des éléments déclarés par l'emprunteur, et le crédit souscrit prévoyant le remboursement des sommes empruntées selon 96 échéances de 651,81 euros, les éléments portés à la connaissance de l'organisme prêteur permettaient de conclure à la solvabilité de celui-ci.
Il ne peut être déduit de ces éléments que la société Bnp Paribas Personal Finance a insuffisamment vérifié la solvabilité de M. [B].
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
' sur la demande en paiement
Au vu des pièces produites aux débats, et notamment :
- l'offre de prêt signé par M. [B],
- la consultation du FICP,
- la fiche explicative,
- la fiche de renseignements,
- la notice d'assurance,
- la FIPEN,
- les éléments relatifs à la solvabilité
- le tableau d'amortissement,
- la mise en demeure du 12 novembre 2019 sollicitant la régularisation de la situation, sous peine de déchéance du terme,
- la mise en demeure valant déchéance du terme du 5 décembre 2019,
- l'historique de compte et le détail de la créance,
la créance de la société Bnp Paribas Personal Finance s'établit comme suit :
- échéances échues et impayées avec intérêts : 4 122,96 euros
- échéances impayées et reportées : 4 439,94 euros
- capital restant dû à la déchéance du terme : 23 785,30 euros
Solde arrêté au 12 mars 2020: 32 348,20 euros
laquelle somme portera intérêts calculés au taux contractuel de 8,68 % à compter du 5 décembre 2019.
La société Bnp Paribas Personal Finance sollicite également le paiement de la somme de 1 902,82 euros au titre de l'indemnité contractuelle.
Compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.
En conséquence, M. [B] est condamné à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 32 348,20 euros, assortis des intérêts calculés au taux contractuel de 8,68 % à compter du 5 décembre 2019, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation.
' sur les dépens et l'indemnité procédurale
M. [B] est condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA, représentée par Me Jack Beaujard, qui en a fait la demande, et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens et à une indemnité de procédure.
Il est également condamné à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance une somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l'erreur matérielle contenue dans le jugement et dit qu'au lieu et place de la société BNPP, il convient de lire la BNPP PF (Bnp Paribas Personal Finance),
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [F] [B] aux dépens et à une somme de 350 euros à titre d'indemnité de procédure
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE M. [K] [F] [B] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 32 348,20 euros, assortis des intérêts calculés au taux contractuel de 8,68 % à compter du 5 décembre 2019, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation,
DEBOUTE pour le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [K] [F] [B] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale,
CONDAMNE M. [K] [F] [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA représentée par Me Jack Beaujard qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,