Texte intégral
N° RG 21/09093 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAIM
Décision du
TJ de LYON
Au fond
du 04 novembre 2021
RG : 19/08158
[B]
[B]
C/
DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Décembre 2022
APPELANTS :
M. [Y] [T] [B]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (69)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Violaine LE MARREC de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
M. [E] [M] [B]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] (69)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Violaine LE MARREC de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 13 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mr [A] [B] est décédé le [Date décès 4] 2013.
Une déclaration de succession a été adressée à l'administration fiscale par MM [E] et [Y] [B] et enregistrée le 11 juillet 2014 qui a évalué leurs droits relatifs à l'actif net de la succession à la somme de 1.316.996 €.
Dans le cadre de cette succession, les héritiers ont notamment évalué treize appartements d'un immeuble sis [Adresse 8] a [Localité 9], un commerce, douze appartements et neuf garages sis [Adresse 5] à [Localité 9] et deux appartements sis [Adresse 7] à [Localité 9].
Le 22 juin 2016, la 3ème brigade de fiscalité immobilière a adressé à Mr [E] [B] une proposition de rectification dans laquelle les valeurs vénales des biens immobiliers retenues dans la déclaration de succession ont été réévaluées.
Les consorts [B] ont saisi la commission départementale de conciliation qui a confirmé l'évaluation de l'administration fiscale suivant avis du 30 janvier 2018, notifiée le 3 avril 2018.
Le 24 avril 2018, les rectifications ont été mises en recouvrement à hauteur de 285.420 € et l'insuffisance en base de l'ensemble des biens a été évaluée par le service à 1.102.310 €.
Les consorts [B] ont adresse une réclamation au service en vue d'obtenir le dégrèvement partiel à hauteur de 139.888 € et cette réclamation a été rejetée par décision du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en date du 27 décembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 1er mars 2019, MM [E] et [Y] [B] ont fait assigner le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Cote d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement et pour obtenir le dégrèvement de l'imposition et des pénalités contestées.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- confirmé la décision de rejet du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône,
- rejeté toute demande de MM [E] et [Y] [B] ,
- condamné in solidum MM [E] et [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 21 décembre 2021, MM [E] et [Y] [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions en date du 13 juillet 2022, MM [E] et [Y] [B] demandent à la cour de :
- prendre acte du dégrèvement prononcé en leur faveur au titre des droits de succession (DMTG) 2014,
- juger en conséquence qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs demandes principales,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- prendre acte de ce qu'ils ont du engager des frais non compris dans les dépens,
- condamner le directeur régional des finances publiques à leur verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
vu l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner le directeur régional des finances publiques aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Cote d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
- constater que la demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [B] de leur demande de dégrèvement total de l'avis de mise en recouvrement du 24 avril 2018 à hauteur de 285.420 € est dépourvue d'objet,
en conséquence et statuant à nouveau,
- ordonner son dessaisissement et l'extinction de l'instance en raison du dégrèvement de 285.420 € accordé à MM [E] et [Y] [B] par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Cote d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône,
- débouter MM [E] et [Y] [B] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou les ramener à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dégrèvement accordé par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Cote d'Azur et du département des Bouches-du- Rhône suivant avis du 15 avril 2022 rend sans objet la demande principale des consorts [B] mais pas leur appel.
Il convient par infirmation du jugement de constater l'obtention du dégrèvement sollicité et de dire sans objet la demande des consorts [B] tendant à obtenir ce dégrèvement et la restitution en conséquence de la somme correspondant.
Les dépens d'appel sont à la charge du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Cote d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [B] et leur alloue à ce titre la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate le dégrèvement prononcé en faveur des consorts [B] au titre des droits de succession (DMTG) 2014 et dit en conséquence sans objet leur demande tendant à obtenir ce dégrèvement et la restitution en conséquence de la somme correspondant.
Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Cote d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer à MM [E] et [Y] [B] , unis d'intérêts, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Cote d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens d'appel.
La greffière, Le Président,
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