Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/2554
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 27/06/2022
Dossier : N° RG 21/03137 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7RH
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
S.A.S. HESLYOM
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE, S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mai 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. HESLYOM
inscrite au RCS de Tarbes sous le numéro 793 282 591, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège, agissant dans les droits propres du débiteur
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Stéphane DAYAN (SELAS ARKARA AVOCATS SDPE), avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Société coopérative à personnel et capital variables,
inscrite au RCS de Tarbes (HP) sous le numéro.776.983.546. dont le siège social est [Adresse 1], et dont la Direction Générale est [Adresse 6], poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EKIP'
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de Maître [J] [Z], prise en son établissement secondaire de [Localité 4] situé [Adresse 3],
agissant en qualité de liquidateur de la SAS HESLYOM, fonctions à elle conférées pae par jugement du Tribunal de Commerce de TARBES en date du 18 septembre 2018
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2021
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE TARBES
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (ci-après le Crédit Agricole) a consenti divers concours bancaires à la société par actions simplifiée Cam énergie service, devenue Heslyom, détenue, à concurrence de 30%, par la société Capgen, filiale à 100 % du Crédit Agricole.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Heslyom et désigné la selarl [J] [Z], devenue la selarl Ekip', en qualité de liquidateur.
Le 16 novembre 2018, le Crédit Agricole a déclaré huit créances au passif pour un montant total de 1.379.425,80 euros.
A ce titre, la banque a déclaré une créance de 62.010.21 euros, outre intérêts, à titre privilégié, au titre d'un prêt de 100.000 euros consenti le 30 janvier 2015, garanti par un nantissement du matériel et de l'outillage.
Le 6 juin 2019, le liquidateur a contesté cette créance pour le motif : « il y a responsabilité du Crédit Agricole dans la défaillance de l'entreprise par rupture de financement et rupture brutale des relations commerciales ainsi qu'agissements déloyaux en qualité d'associé, dont le préjudice est nettement supérieur à la créance déclarée ».
Le 26 juin 2019, la banque a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Tarbes a dit que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne est admise au passif de la société Heslyom pour la somme de 62.010,21 euros à titre privilégié, outre intérêts normaux, de retard, frais et accessoires prévus au contrat.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 20 septembre 2021, la société Heslyom a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022.
Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 16 mai 2022, à la demande du Crédit Agricole et de la selarl Ekip' ès qualités, et avec l'accord de la société Heslyom, les parties ayant indiqué qu'elles n'entendaient répliquer aux dernières conclusions et pièces adverses admises aux débats.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022 par la société Heslyom qui a demandé à la cour, au visa des articles R. 624-5, L. 622-13, L. 622-17 et L. 622-24 du code de commerce, de :
In limine litis :
- surseoir à statuer dans l'attente qu'une décision définitive soit rendue par le tribunal de commerce de Tarbes, et le cas échéant la cour d'appel de Pau, sur la demande de dommages et intérêts formulée par la selarl Ekip' ès qualités à l'encontre du Crédit Agricole.
Au fond, réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
A titre principal :
- rejeter en intégralité la créance déclarée par le Crédit Agricole.
A titre subsidiaire :
- constater l'existence d'une contestation sérieuse
- en conséquence, inviter le Crédit Agricole à saisir le tribunal de commerce de Tarbes et surseoir à statuer dans l'attente que le juge du fond statue.
En tout état de cause, de débouter le Crédit Agricole de ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022 par la selarl Ekip' ès qualités qui a demandé à la cour, au visa des articles L. 622-24 du code de commerce, 378, 9, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
In limine litis :
- prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable du tribunal de commerce de Tarbes à intervenir ayant à statuer sur la responsabilité du Crédit Agricole.
Au fond, réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
A titre principal :
- faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire pour statuer comme juge de la vérification des créances au regard des contestation sérieuses invoquées, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
A titre subsidiaire :
- réformer l'ordonnance entreprise
- rejeter la totalité de la créance déclarée par le Crédit Agricole.
En tout état de cause, condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022 par le Crédit Agricole qui a demandé à la cour, au visa de l'article L. 624-2 du code de commerce, de :
- débouter la selarl Ekip' ès qualités de sa demande de sursis à statuer
- confirmer l'ordonnance entreprise à défaut de restitution des originaux des garanties délivrées d'ordre de la société Jasmin
- débouter la société Heslyom et la selarl Ekip' ès qualités en leurs contestations
- condamner la selarl Ekip' ès qualités à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article L. 624-2 du code de commerce dispose que, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il résulte de ce texte que le juge de la vérification des créances doit, au préalable, se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance déclarée et sur son incidence sur l'existence ou le montant de cette créance.
Si tel est le cas, la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel de ce juge, lequel est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. A l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou est dépourvue d'influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, ce juge doit écarter la contestation et admettre la créance.
En l'espèce, il est constant que suivant acte sous seing privé du 30 janvier 2015, le Crédit Agricole a consenti à la société Heslyom un prêt de 100.000 euros destiné à financer l'acquisition de matériel professionnel.
1 - sur l'incidence de l'action en responsabilité contre le Crédit Agricole
La société Heslyom et la selarl Ekip' ès qualités sollicitent, « in limine litis », un sursis à statuer sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile.
La selarl Ekip' ès qualités précise, en outre, qu'elle s'associe aux autres contestations sérieuses soulevées par la société Heslyom justifiant le rejet de la créance contestée, sinon le défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire pour en connaître.
La selarl Ekip' ès qualités expose qu'elle a fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal de commerce de Tarbes, suivant exploit du 14 septembre 2021, en indemnisation de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire Heslyom, outre celle de ses filiales également placées en liquidation judiciaire, en précisant que sa demande est fondée sur « la responsabilité contractuelle de la banque à l'égard de la société Heslyom et sur la responsabilité délictuelle à l'égard du liquidateur ».
La selarl Ekip' ès qualités fait grief au Crédit Agricole d'avoir rompu de manière brutale et abusive les relations commerciales établies avec la société Heslyom, en sa triple qualité d'actionnaire, de banquier et de principal client et ne pas avoir respecté ses engagements financiers pris dans le protocole d'accord du 13 décembre 2016, manquant à son obligation générale de bonne foi, dans le dessein de créer les conditions de la faillite de la société Heslyom et de ses filiales au profit de son principal concurrent, la société Tenergie qui avait créé, en novembre 2017, avec la Capgen, filiale du Crédit Agricole, la société Capg investissements énergetiques.
Selon la société Heslyom et le liquidateur, si l'instance aboutit, une compensation pourra intervenir entre les dommages et intérêts qui lui seront alloués et les créances déclarées, faisant valoir que la condition de connexité entre les créances réciproques des parties est remplie.
Dans la présente affaire, la selarl Ekip' ès qualités, élude la question de la nature de la responsabilité du Crédit Agricole, tandis que la société Heslyom soutient que le liquidateur a engagé la responsabilité contractuelle et non délictuelle de la banque, rappelant que la connexité de créance est admise en présence de deux créances de nature contractuelle.
La société Heslyom ajoute qu'elle « pourra contester les créances déclarées dès lors que ces dernières seraient issues de fautes contractuelles, ce qui permettra éventuellement de démontrer que son consentement a été vicié en raison du comportement du Crédit Agricole », faisant valoir encore qu'elle pourra, avec le liquidateur judiciaire, « au regard de l'issue de cette procédure, remettre en cause les engagements qu'elle aurait pu consentir au Crédit Agricole et pas simplement se prévaloir d'une compensation de créance », de sorte que l'action initiée par le liquidateur aura une incidence directe sur la présente instance.
La cour observe que le sursis à statuer, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, justifié dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, n'obéit pas au régime juridique du sursis à statuer pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire en présence d'une contestation sérieuse, ces deux moyens ayant, cependant, en commun d'être subordonné à la nécessité de constater que la contestation est susceptible d'exercer une influence sur l'instance suivie devant le juge-commissaire.
Mais, quelle que soit son issue, l'action en indemnisation de l'insuffisance d'actif de la société Heslyom n'est pas susceptible d'exercer une influence sur l'existence et le montant de la créance au titre du prêt souscrit par la société Heslyom.
En effet, d'une part, l'exception de connexité de l'article L. 621-4 du code de commerce, exige que les créances soient certaines et résultent de l'exécution d'un même contrat ou, à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, qu'elles forment les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations des parties.
Dans tous les cas, le lien de connexité n'existe pas entre une créance de nature contractuelle et une créance de nature délictuelle.
La cour observe que la rupture des relations commerciales établies, extérieure à la rupture d'un contrat en cours d'exécution, est une source de responsabilité délictuelle spéciale.
En tout état de cause, l'action en indemnisation de l'insuffisance d'actif, engagée par le liquidateur dans l'intérêt collectif des créanciers, revêt une nature délictuelle.
Et, au surplus, aucune compensation ne peut avoir lieu entre la dette mise à la charge d'un tiers à la suite de l'action en responsabilité engagée par le liquidateur dans l'intérêt collectif des créanciers, qui a vocation à être répartie entre tous les créanciers, et la dette de ce débiteur envers le tiers.
Par conséquent, l'exception de compensation n'est pas susceptible d'exercer une influence sur l'existence et le montant de la créance déclarée au titre du prêt souscrit par la société Heslyom.
Au demeurant, ce moyen est neutre puisque l'admission de la créance de prêt augmente l'insuffisance d'actif indemnisable et son rejet la réduit à due concurrence.
Par ailleurs, si la société Heslyom est recevable à opposer, par voie de défense au fond, les manquements du Crédit Agricole à ses obligations contractuelles afin d'obtenir décharge de ses propres obligations contractuelles nées de la convention dont le créancier poursuit l'exécution, force est de constater que, d'une part, les fautes invoquées au soutien de l'indemnisation de l'insuffisance d'actif sont extérieures au contrat de prêt, et, d'autre part qu'elles sont invoquées par le débiteur sous forme hypothétique sans préciser en quoi elles pourraient opérer décharge au titre du prêt, étant encore relevé que le vice du consentement allégué, à titre hypothétique, concernerait le protocole de 2016.
2 - sur les autres contestations soulevées par la société Heslyom
La société Heslyom fait grief au Crédit Agricole de s'être rendu coupable de faits d'escroquerie, de rupture abusive des crédits consentis à elle ainsi qu'à ses filiales, et de détournement de ses droits au profit de la société Tenérgie, ces fautes étant à l'origine de la défaillance de l'entreprise.
L'appelante expose que la société Capgen et le Crédit Agricole ont, en créant la croyance erronée de la mise en place d'un partenariat susceptible de permettre le développement et la croissance de la société Heslyom, déterminé par abus de qualité vraie celle-ci, ainsi que messieurs [E] et [W], à consentir le protocole d'accord du 13 décembre 2016 opérant décharge, et les contraignant aux versements de fonds alors qu'elles n'avaient aucunement l'intention d'en respecter les termes et qu'à l'inverse elles avaient initié un plan ourdi destiné à éliminer ladite société Heslyom au profit d'une entreprise dans laquelle elles sont intéressées directement ou indirectement.
Au soutien de la rupture des concours financiers, la société Heslyom verse aux débats une lettre du Crédit Agricole en date du 2 février 2018 (2017 mentionné par erreur sur la lettre), informant la société Heslyom de l'interruption de l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 400.000 euros venue à échéance le 29 janvier 2018.
Mais, si la société Heslyom est recevable à opposer, par voie de défense au fond, les manquements du Crédit Agricole à ses obligations contractuelles afin d'obtenir décharge de ses propres obligations contractuelles nées de la convention dont le créancier poursuit l'exécution, les fautes invoquées ne sont pas de nature à exercer une influence sur l'existence et le montant de la créance au titre du prêt.
En effet, les fautes alléguées, sont extérieures à l'octroi et l'exécution du prêt et reposent sur des faits identiques à ceux invoqués par le liquidateur au soutien de son action en indemnisation de l'insuffisance d'actif.
3 - sur la demande d'admission de la créance
La société Heslyom fait valoir que le Crédit Agricole ne démontre pas le bien fondé de sa créance déclarée pour un montant de 62.010,21 euros à titre échu et que la déclaration de créance ne comprend aucun détail du mode de calcul des intérêts déclarés.
La selarl Ekip' ès qualités reprend ces chefs de contestation en précisant également que le Crédit Agricole ne justifie pas de l'exigibilité de sa créance, ni du bien fondé de l'indemnité de recouvrement déclarée à hauteur de 2.000 euros.
Mais, d'abord, l'exigibilité de l'intégralité de la créance, déclarée à titre échu et à échoir, résulte de plein droit du jugement de liquidation judiciaire, de sorte que la contestation n'est pas sérieuse.
Ensuite, conformément aux articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, la déclaration de créance détaille précisément les sommes dues au titre du capital, des intérêts conventionnels et des intérêts de retard au taux conventionnel, outre le montant de l'indemnité contractuelle de 2.000 euros, représentant un montant total de 62.010,21 euros au 18 septembre 2018, outre les intérêts postérieurs, dont le cours n'est pas arrêté par le jugement de liquidation judiciaire, selon les taux d'intérêt dûment rappelés dans la déclaration, au titre des intérêts conventionnels au taux annuel de 1,95 % et des intérêts de retard au taux annuel majoré de 5.95%, satisfaisant à l'exigence de l'indication des modalités de calcul des intérêts postérieurs.
La contestation formelle de la déclaration de créance, qui relève des attributions du juge-commissaire, n'est donc pas fondée.
En revanche, le Crédit Agricole n'a pas répliqué à la contestation de l'indemnité de recouvrement et la cour constate, à la lecture du contrat de prêt, qu'aucune clause n'en prévoit l'application en cas de défaillance de l'emprunteur.
Il y a donc lieu de rejeter partiellement la créance déclarée à concurrence de la somme de 2.000 euros correspondant à l'indemnité de recouvrement.
Infirmant partiellement, l'ordonnance entreprise, la créance sera admise pour la somme de 60.010,21 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel et majoré, postérieurs au 18 septembre 2018.
Le Crédit Agricole sera condamné aux dépens et les parties déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis l'indemnité de recouvrement de 2.000 euros,
et statuant de nouveau,
DIT que la créance du Crédit Agricole, au titre du prêt de 100.000 euros, est admise au passif pour la somme de 60.010,21 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel et majoré, postérieurs au 18 septembre 2018,
CONDAMNE le Crédit Agricole aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente