Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00276
Enrôlement : N° RG 21/07239 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBHF
AFFAIRE : Mme [I] [O] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ S.D.C. [Adresse 4] (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; S.A. AXA FRANCE IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Maître Régis CONSTANS ) ; CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES (Maître Régis CONSTANS ) ;
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
née le 29 Janvier 1969 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° 2.69.01.13.001.17.57
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [V] domicilié [Adresse 6], domiciliée : chez Son syndic Monsieur [V], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [O] expose avoir été victime d’une chute dans les marches du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] à [Localité 8], le 21 mai 2018.
Considérant que la responsabilité de la copropriété serait engagée, elle l’a fait citer, par acte d’huissier de justice des 28 et 29 juillet 2021, ainsi que son assureur la société AXA FRANCE IARD et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, au visa des dispositions des articles 1242 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, sollicitant l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2022, Madame [O] demande la condamnation in solidum de la copropriété et de son assureur à lui payer la somme de 54 966, 68 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
- les blessures résultant de la chute ont été très lourdes et ont conduit à son placement en invalidité.
- les escaliers sur lesquels elle a chuté ont été l’instrument du dommage.
- leur caractère anormal est caractérisé par la présence d’une marche très haute de 22 cm, suivie d’un dénivelé important.
- la hauteur de la première marche dissimule la présence de la seconde marche.
- la copropriété a apposé des affichettes destinées à alerter du danger, après sa chute.
En défense et par conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2022, le syndicat des copropriétaires et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal, à titre principal, le rejet des demandes de Madame [O], et, à titre subsidiaire, que leurs offres soient déclarées satisfactoires.
Ils avancent que :
- le caractère anormal de la marche litigieuse n’est pas établi.
- le pas de la porte de l’immeuble est constitué de deux marches banales.
- la marche est parfaitement visible à l’œil nu.
- Madame [O] l’a empruntée en entrant dans l’immeuble, sans chuter.
- la chute a été provoquée par la seule négligence de Madame [O].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE et la CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES demandent que l’intervention volontaire de cette dernière soit accueillie, et que le montant de ses débours soit fixé à la somme de 59 425, 05 euros.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 19 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES
Les caisses de sécurité sociale justifient que par une décision du 1er janvier 2022, la prise en charge des recours concernant les assurés sociaux nés entre le 1er janvier et le 30 juin a été dévolue à la CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES.
Madame [O] étant née un 29 janvier, il y a lieu d’accueillir cette intervention volontaire.
Sur le principe de la responsabilité
L’article 1242 du code civil dispose en son alinéa premier qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Par ailleurs, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au 21 mai 2018, prévoit in fine que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] [O] s’est blessée le 21 mai 2018 en sortant de l’immeuble située [Adresse 4] à [Localité 8], après avoir rendu visite à une amie.
Madame [O] invoque la dangerosité et le caractère anormal de la marche supérieure du seuil du hall de l’immeuble, d’une hauteur de 22 centimètres.
Or, elle n’établit pas qu’une telle hauteur de marche serait par essence dangereuse, notamment en regard de règles techniques ou de sécurité.
Madame [O] avance que cette marche serait suivie d’un dénivelé important.
Toutefois, l’ampleur d’un tel dénivelé n’est pas rapportée par les éléments produits au débat.
La chute étant survenue au moment de la sortie de l’immeuble, Madame [O] avait donc connaissance de la configuration des lieux.
La seule différence de hauteur entre les deux marches du seuil de cet immeuble ancien ne caractérise pas l’anormalité de la chose.
Par ailleurs, sur le fondement de la loi régissant le statut de la copropriété, il n’est pas démontré que la marche du hall, partie commune, aurait souffert d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction.
En conséquence, la responsabilité de la copropriété n’est pas démontrée, et Madame [O] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Sur les demandes de la CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE
La responsabilité du syndicat des copropriétaires n’étant pas retenue, le recours de la caisse de sécurité sociale sera rejeté.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Madame [O] et la CCSS DES HAUTES ALPES, succombant en leurs prétentions, ne pourront pas voir accueillies leurs demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES en lieu et place de la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE.
Déboute Madame [I] [O] de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] et la société AXA FRANCE IARD.
Déboute la CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES de ses demandes.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment