Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CI25/355
RG n° : N° RG 25/00239 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPLS
Société [Adresse 8]
C/
[T]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Société CARREFOUR BANQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 9] N° 313 811 515
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier délivré le 14 février 2025, la SA [Adresse 8] a assigné Monsieur [G] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
28918,19 euros avec intérêts au taux de 5,96% à compter du 14 août 2024, date de la mise en demeure800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La demanderesse expose que suivant offre préalable acceptée le 12 mars 2023, elle a consenti à Monsieur [G] [T] un prêt personnel d’un montant de 30000 euros au taux contractuel de 5,96% remboursable en 84 mensualités de 482,68. Elle mentionne que, suite à des impayés, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 02 juillet 2024, elle a mis en demeure Monsieur [G] [T] et que faute de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier du 14 août 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 mai 2025.
La SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens.
L'adresse de Monsieur [G] [T] étant inconnue et les recherches de l'huissier instrumentaire étant demeurées infructueuses, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu'il résulte de l'article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l'action en paiement
Conformément à l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et les historiques de compte, il apparaît que l'action en justice a été engagée suivant exploit daté du 14 février 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 03 mars 2024.
En conséquence, la SA [Adresse 8] sera dite recevable en ses demandes.
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l'espèce, au vu des pièces produites par le prêteur, il justifie d'avoir respecté les formalités légales quant à la conclusion du contrat de crédit souscrit le 12 mars 2023.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
S'agissant des intérêts moratoires, si le créancier est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1236-1 du code civil ou à défaut l'assignation.
En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du compte, du courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée avec avis de réception le 02 juillet 2024 laissant un délai de 8 jours pour régulariser la situation (courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») et du détail de créance du 09 janvier 2025, le montant de la créance de la SA CARREFOUR BANQUE s'établit à la somme de 26876,92 euros, au paiement de laquelle Monsieur [G] [T] sera condamné avec intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter du 14 août 2024 date de la mise en demeure.
Enfin, il résulte de l’article D.312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L.312-38, peut demander une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités.
Toutefois, l’indemnité de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive.
En l’espèce, il apparaît que sur les 84 mensualités contractuellement prévues seules 10 mensualités ont été réglées, l’indemnité de 8% n’apparaît donc pas excessive. Monsieur [G] [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 2041,27 euros laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [G] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [G] [T], tenu aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société anonyme [Adresse 8] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la société anonyme CARREFOUR BANQUE la somme de 26876,92 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,96 % l'an à compter du 14 août 2024 au titre de l’offre de crédit préalable acceptée le 12 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la société anonyme [Adresse 8] la somme de 2041,27 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la société anonyme CARREFOUR BANQUE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11], le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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