Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/12978 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEVE
Décision déférée à la cour :
Jugement du 23 juin 2022-Juge de l'exécution de Meaux-RG n° 22/01943
APPELANTE
SOCIÉTÉ [5]
Société civile de placements immobiliers
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par son gérant, la Société [3], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 828.510 € dont le siège social est à [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF le 10 juillet 2007 sous le numéro GP-07-000043, représentée par [O] [Z] en qualité de Directeur Général.
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Moniseur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société [5] a consenti à M. [S] et Mme [W] un bail d'habitation suivant acte sous seing privé daté du 1er juillet 2009, portant sur un logement sis à [Adresse 8].
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne le 20 janvier 222, signifié le 10 février 2022, la société [5] a, le 1er mars 2022, délivré à M. [S] ainsi qu'à Mme [W] un commandement de quitter les lieux, portant sur le logement susvisé.
Suivant jugement en date du 23 juin 2022, le juge de l'exécution de Meaux a accordé à M. [S] un délai pour quitter les lieux d'une durée de dix mois, sous la condition qu'il règle les indemnités d'occupation, et a condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration en date du 8 juillet 2022, la société [5] a relevé appel de cette décision. Ladite déclaration d'appel a été signifiée à M. [S] le 13 septembre 2022 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
En ses conclusions notifiées le 26 septembre 2022 par RPVA, et signifiées à l'intimé le 6 octobre 2022 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la société [5] a soutenu :
- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le juge de l'exécution, car les pièces de M. [S] ne lui ont pas été communiquées malgré sa demande ; que son conseil n'a ainsi pas eu le temps de les étudier ;
- qu'un congé pour vendre a été délivré à M. [S] et Mme [W] ; que les intéressés n'ont pas fait usage de leur droit de préemption ni n'ont contesté ce congé ; que Mme [W] a quitté les lieux, mais que M. [S] y est demeuré ;
- que sa fille ne se trouve pas avec lui mais avec Mme [W] ;
- qu'il avait déjà sollicité des délais dont il a été débouté par le juge des contentieux de la protection ;
- que par son attitude, il empêche la vente du bien.
La société [5] a en conséquence demandé à la Cour de :
- à titre principal, annuler le jugement ;
- à titre subsidiaire, l'infirmer ;
- débouter M. [S] de sa demande de délais ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Régnier.
M. [S] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 avril 2022 qui est revenue non réclamée, le conseil de la société [5] a demandé à M. [S] de lui faire parvenir sans délai les pièces qu'il avait adressées au juge de l'exécution, et ce dans la perspective de l'audience prévue le 9 juin suivant. Le 29 avril, un mail a été adressé à M. [S] aux mêmes fins. Le 23 mai 2022, le conseil de la société [5] a relancé M. [S] et réclamé la remise des pièces sans délai. Le 2 juin, c'est Mme [W] qui a fait parvenir au conseil de la créancière quelques documents. Et l'audience s'est tenue le 9 juin 2022 devant le juge de l'exécution de Meaux. A ladite audience, la société [5] lui a demandé de rejeter les pièces communiquées par le demandeur.
Le juge a justement rappelé que, comme il est dit à l'article R 121-8 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure est orale. Par ailleurs, il résulte de la lecture du jugement que le dossier a été appelé en fin d'audience de manière à permettre au défendeur de prendre connaissance des pièces produites par M. [S] ; il a pu être débattu contradictoirement de ces pièces qui dès lors n'avaient pas lieu d'être rejetées. Il en résulte que le conseil de la société [5] a pu consulter les pièces adverses avant que l'affaire ne soit retenue, si bien que le principe du contradictoire a été respecté. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le jugement.
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas d'espèce, la décision ordonnant l'expulsion de M. [S] a été rendue il y a un peu plus d'un an. Si le débiteur est défaillant devant la Cour, le juge de l'exécution a relevé d'une part qu'il n'existe aucun arriéré locatif, d'autre part que M. [S] recherche activement un nouveau logement, mais n'a pas pu obtenir satisfaction. Les conditions d'application du texte susvisé sont ainsi réunies. C'est donc à juste titre que des délais lui ont été octroyés aux fins de se reloger.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
La société [5], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
-REJETTE la demande d'annulation du jugement en date du 23 juin 2022 ;
-CONFIRME le jugement en date du 23 juin 2022 ;
-REJETTE la demande de la société [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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