Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 127
N° RG 23/02731 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXXO
CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE
C/
S.C.P. MAURAS-[I] S.A.R.L. ESPACE AUTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, immatriculée sous le numéro 414 993 998 du registre du commerce et des sociétés de LE MANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.C.P. MAURAS-[I] prise en la personne de Maître [J] [I], es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL ESPACE AUTO, nommée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 17 août 2023
S.A.R.L. ESPACE AUTO, société immatriculée sous le numéro 499 426 807 au registre du commerce et des sociétés de NANTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 11 août 2023
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a notamment condamné la société Espace Auto à payer à la société Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (le Crédit Agricole) la somme de 154.603,72 euros au titre du prêt n°0072932465 du 10 mars 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2017 et capitalisation des intérêts.
Le 2 février 2022, la société Espace Auto a été placée en redressement judiciaire, la société [J] [I] étant désignée mandataire judiciaire.
Le 1er mars 2022, le Crédit Agricole a déclaré ses créances auprès du mandataire.
Le mandataire a contesté la déclaration de créance en ce qu'elle visait les intérêts à échoir.
Le 11 janvier 2023, la société Espace Auto a été placée en liquidation judiciaire, la société [J] [I] étant désignée liquidateur.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :
- Rejeté la créance du Crédit Agricole Anjou Maine pour la somme de 158.997,75 euros à titre chirographaire,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins du greffier du tribunal,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- Au débiteur,
- Au créancier,
Et communiquée :
- Au mandataire judiciaire,
- Dit que les frais dc la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
Le Crédit Agricole a interjeté appel le 11 mai 2023.
Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 3 août 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Rejeté la créance du Crédit Agricole pour la somme de 158.997,75 euros à titre chirographaire,
- Dit que la mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins du greffier du tribunal,
Statuant à nouveau :
- Admettre au passif de la procédure de la société Espace Auto la créance à titre chirographaire du Crédit Agricole, à hauteur de 158 997,75 euros, outre les intérêts au taux légal,
fixés par la décision de justice du 19/04/2023 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamner la société Espace Auto à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de procédure, qui seront recouvrés par son avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les intérêts à échoir de la créance issue du prêt n°24 :
Le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux, conventionnels et de retard, sauf en ce qui concerne les intérêts résultant de contrats de prêt d'une durée d'au moins un an :
Article L 622-28 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Le créancier peut déclarer des intérêts dont le cours n'est pas arrêté. Dans ce cas, il doit préciser leurs modalités de calcul :
Article R 622-23 du code de commerce, dans sa rédaction le vigueur depuis le 1er octobre 2021 :
Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
En l'espèce, le titre exécutoire fondant la créance du Crédit Agricole a stipulé les intérêts pour une durée de plus d'un an.
La déclaration de créance du Crédit Agricole du 1er mars 2022 indique que le montant total de sa créance au titre du prêt n°0072932465 s'élève à la somme de 158.997,75 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter 'les intérêts selon décision de justice'.
Cette demande, qui doit se suffire à elle même, ne précise pas le taux des intérêts à échoir et intérêts majorés.
A défaut de déclaration de sa créance au titre des intérêts, le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir dans le cadre de la liquidation judiciaire.
En revanche, sa créance doit être admise pour la somme déclarée de 158.997,75 euros. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine pour la somme de 158.997,75 euros à titre chirographaire,
- Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Admet à titre chirographaire la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine au passif de la liquidation judiciaire de la société Espace Auto au titre du prêt n°0072932465 pour la somme de 158.997,75 euros,
- Rejette les autres demandes de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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