Texte intégral
OM/FF
S.A.R.L. [12]
C/
[C] [T]
[7] ([10])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00261 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FHGM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAUMONT, décision attaquée en date du
31 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 21700054
APPELANTE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[7] ([10])
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par M. [B] [V] ([Localité 9] d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial en date du 16 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] a été engagé par la SARL [12] en qualité d'ouvrier sur le poste de maçon puis d'aide monteur, du 16 mars 1976 au 4 mars 1988.
Le 2 mars 2016, il a transmis à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 25 février 2016, faisant état d'une pathologie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles au titre des affectations professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 24 juin 2016, la [10] a notifié à la société [12] (l'employeur) la prise en charge de la pathologie au titre du risque professionnel puis, le 18 octobre 2016, sa décision d'attribuer à M. [T] (le salarié) à une rente sur la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10%.
Le 22 décembre 2016, M. [T] a saisi la caisse sur le fondement de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale en vue d'une tentative de conciliation sur l'existence invoquée d'une faute inexcusable reprochée à l'employeur dans la survenue de sa maladie professionnelle, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 dudit code auxquelles cette faute était susceptible d'ouvrir droit.
Par requête du 29 mars 2017, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal :
- déclare recevable l'action présentement engagée par M. [T],
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [T] en rapport à un syndrome de plaque pleurale et ressortant au tableau n°30 des maladies professionnelles est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SARL [12],
En conséquence,
- fixe au maximum la majoration de l'indemnité versée sous forme de rente et allouée à M. [T],
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [T] dans la limite des plafonds prévus par l'article
L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixe les préjudices personnels de M. [T] comme suit :
* 4 000 euros en réparation des souffrances physiques,
* 8 000 euros en réparation des souffrances morales,
- dit que conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette majoration d'indemnité et plus généralement la réparation des préjudices de M. [T] intervenant sur le fondement de la présente action, seront avancées à celui-ci par la [10] avec recours de cette dernière contre l'employeur reconnu responsable,
- condamne par ailleurs la SARL [12] à payer à M. [T] la somme accessoire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- reçoit la [10] en son intervention et déclare en tant que de besoin le présent jugement commun et opposable à cet organisme social,
- reçoit le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa mise en cause et déclare en tant que de besoin le présent jugement commun et opposable à ce fonds,
- déclare recevable la mise en cause de la société [6] et lui donne acte de ses réserves,
- déboute l'ensemble des parties, tant principales qu'intervenantes, de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 3 avril 2019, l'employeur a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 17 mai 2022, l'employeur demande le renvoi de l'affaire, le salarié ayant conclu le 13 mai.
La caisse indique avoir déjà conclu.
MOTIFS :
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Il sera relevé que l'employeur a conclu le 20 mai 2020 et la caisse le 12 juin 2020.
Le salarié a attendu presque deux ans avant de conclure et quelque jour avant la date de l'audience qu'il connaissait depuis le 24 décembre 2021, date de signature de l'avis de réception de la convocation.
L'employeur n'a pas pu répondre à temps à ces conclusions tardives.
Le manque de diligence du salarié sera sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par décision contradictoire :
- Ordonne la radiation de la présente affaire ;
- Rappelle qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
- Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sous réserve de production par la société [12] de ses conclusions en réponse aux dernières conclusions de M. [T] ;
- Réserve les dépens ;
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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