Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/125
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHFZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 janvier à 16H00
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 à 17H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [Z]
né le 09 Avril 1976 à [Localité 1] - AZERBAIDJAN
de nationalité Azerbaïdjanaise
Vu l'appel formé le 30/01/2023 à 14 h 50 par courriel, par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/01/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [Z]
assisté de Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [Z], se disant de nationalité Azerbaïdjanaise, est entré en France en 2005.
Par décision du 9 février 2009, l'OFPRA a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ; décision confirmée le 25 juin 2010 par la cour nationale du droit d'asile.
M. [Z] a sollicité le 20 août 2010 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, au regard des enfants qu'il a eu en France avec Mme [D], ressortissante arménienne titulaire d'une carte de réfugiée politique valable jusqu'en 2028.
Il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis et a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours le 7 mars 2022.
M. [Z] a fait l'objet d'une d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire national et d'une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois, décision prise le 7 mars 2022 par le préfet de l'Ariège.
Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2] du 5 avril 2022 au 28 décembre 2022 sur la base de deux condamnations prononcées par les juridictions pénales de Foix et Perpignan respectivement en date des 19 avril 2022 et le 3 mai 2021.
A sa levée d'écrou le 28 décembre 2022, M. [Z] a fait l'objet d'une décision de placement dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Aveyron le même jour et notifiée immédiatement. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Par ordonnance du 30 décembre 2022 confirmée par la cour d'appel le 4 janvier 2023, la rétention administrative de M. [Z] a été ordonnée.
Par requête du 26 janvier 2023, le préfet de l'Aveyron a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [Z].
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2023 17h22, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [Z] pour une nouvelle durée de 28 jours.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 30 janvier 2023 14h50.
M. [Z] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement alors qu'il a déjà bénéficié de titres de séjour mentionnant sa nationalité « indéterminée » qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs passages en centre de rétention sans qu'aucune démarche aboutisse. De plus, il considère que l'administration ne démontre pas avoir saisi les autorités russes puisque seul un courriel adressé par les services préfectoraux au ministère de l'intérieur français est versé, que ce manquement est constitutif d'un défaut de diligence.
M. [Z] a déclaré à l'audience qu'il avait déjà été retenu à deux reprises au centre de rétention et sollicitait sa mise en liberté.
Le préfet de l'Aveyron, régulièrement convoqué est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce :
' le 13 décembre 2022 le préfet de l'Aveyron a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire aux autorités azerbaïdjanaises et arméniennes,
' le 19 décembre 2022 les autorités azerbaïdjanaises ont refusé de reconnaître M. [Z],
' le 4 janvier 2023 les autorités arméniennes ont refusé de reconnaître M. [Z].
Or, ce n'est que par courrier du 16 janvier 2023 que le préfet de l'Aveyron a saisi les autorités russes d'une demande de reconnaissance. Au regard du délai de 12 jours entre le refus de reconnaissance des autorités arméniennes et la saisine des autorités russes, dont M. [Z], qui a toujours indiqué être né à [Localité 1], n'a jamais revendiqué la nationalité, il doit être considéré que la préfecture n'a pas effectué les démarches nécessaires au retour de l'intéressé avec diligence.
En conséquence, M. [Z] doit-être remis en liberté par infirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 janvier 2023,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [K] [Z],
RAPPELLE à M. [K] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Aveyron, service des étrangers, à M. [K] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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