Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02376 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM47
Minute : 24/68
SDC [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Monsieur [S] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 février 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 décembre 2023 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
sis [Adresse 4],
[Localité 8]
représenté par son syndic en exercice la Société TRANSIM 93, SARL
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 6]
ayant pour avocat Me SEVIN Anne, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [Y] est propriétaire d'un appartement correspondant au lot 3 au sein d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 8] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8625,29 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 26 octobre 2023, en ce compris les charges provisionnelles du mois de mars 2022 au 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,25 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes d’exécution nécessairesl’anatocisme selon le code civil.
À l'audience du 7 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes. Il s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement.
Il expose que Monsieur [S] [Y], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
À l’audience, Monsieur [S] [Y], reconnaît être redevable des charges de copropriété et demande au tribunal, de bénéficier de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois en plus des charges courantes et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement, contestés.
Il indique n’avoir eu aucun appel du syndic avant la procédure et qu’une facture important a été envoyée après la dernière assemblée générale concernant les travaux de ravalement de l’immeuble. Il explique que l’appartement est vide et que des travaux doivent être réalisés. Il est seul sans enfant et rembourse un crédit immobilier et a des charges de loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 17 mars 2022 et l'attestation du syndic de l’immeuble en date du 9 janvier 2023 indiquant l’absence de de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8625,29 euros, au titre des charges de copropriété dues au 26 octobre 2023, appel du 1/10/2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de l'assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière .
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 25 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il n’est pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure, si bien que les frais de contentieux ne constituent donc pas des frais nécessaires au recouvrement, remboursables au syndicat des copropriétaires, seulement à compter de la mise en demeure.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, il n’est justifié d’aucune démarche amiable ni d’aucune mise en demeure avant l’introduction de la présente instance. Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] demande la possibilité de payer 250 euros par mois en plus des charges courantes. Il est en mesure de payer sa dette.
Au regard de la situation respective des parties, au montant de la dette et au contexte particulier du litige, il convient dès lors d'accorder à Monsieur [S] [Y] des délais afin de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [Y] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 8625,29 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 26 octobre 2023, appel du 1/10/2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts,
AUTORISE Monsieur [S] [Y] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 250 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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