Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00370 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7TZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2023, à 21h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 21 juillet 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 29 janvier 2023 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 29 janvier 2023 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [Z] [E] ;
- Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2023, à 12h28, par M. [Z] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans convocation des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le précédent renouvellement du placement en rétention administrative ou si les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention ;
En l'espèce, l'intéressé n'allègue aucune circonstance nouvelle et indique seulement qu'il remplit les conditions pour une assignation à résidence sans invoquer d'élément dont n'aurait pas eu connaissance le juge des libertés et de la détention qui a statué le 21 janvier 2023 et prolongé la rétention de 28 jours. Il n'a pas présenté d'observations dans le délai prescrit à l'article R743-15 du même code.
Il y a donc lieu de rejeter la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 janvier 2023 à 09h44
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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