Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 546/2025
N° RG 24/00940 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC7Z
PB/KM
Décision déférée du 13 Février 2024
Juge de l'exécution de [Localité 5]
( 23/00486)
MERYANNE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[I] [N]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SOCIAL 124 821 703 €
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEE
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix en date du 13 Février 2024;
Vu l'appel interjeté le 18 Mars 2024 par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 08 Septembre 2025 du 18 mars 2025 avec clôture de l'instruction au 01/09/2025;
Vu le rabat de l'ordonnance de clôture à l'audience du 08 Septembre 2025;
Vu les conclusions de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT du 05 Septembre 2025 aux fins de désistement ;
Vu l'acceptation du désistement à l'audience par Monsieur [I] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'intimé n'avait pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement des appelants.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence, il convient de donner acte à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'il supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT , de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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