Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1864/22
N° RG 21/00432 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQNJ
AM/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
22 Février 2021
(RG 19/00266 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/008475 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES DEMEURES DU TERNOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Septembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée M. [E] [D] a été embauché le 12 septembre 2016 par la société LES DEMEURES DU TERNOIS en qualité de maçon.
Le 1er janvier 2017 le contrat de travail a été transféré à la société LES MACONS DU TERNOIS.
Par avenant du 11 mars 2017 la relation de travail s'est inscrite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 15 janvier 2019 le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, étant précisé qu'il a également mentionné que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 21 janvier 2019 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 31 janvier 2019 le salarié a été informé par courrier remis en main propre du transfert de son contrat de travail à la société LES DEMEURES DE TERNOIS.
Le 4 février 2019 la société LES MACONS DU TERNOIS a procédé au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
À compter du 28 février 2019 le salarié a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 2 septembre 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune, lequel par jugement en date du 22 février 2021 a :
Dit et jugé que le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
-698,53 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
-750 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de maintien de la portabilité de la mutuelle
Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la demande en justice,
Ordonné la capitalisation judiciaire des intérêts,
Ordonné l'exécution provisoire,
Débouté les parties du surplus de leur demande,
Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société aux entiers frais et dépens.
Le 20 mars 2021 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 21 décembre 2021 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 13 septembre 2022.
SUR CE
Du licenciement
Alors que le salarié soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme ayant été prononcé par une société n'étant pas son employeur, la société LES DEMEURES DU TERNOIS fait valoir que la procédure de licenciement ayant été initiée par l'entreprise étant l'employeur du salarié avant le transfert de son contrat de travail, il lui appartenait de mener à son terme ladite procédure.
L'employeur fait valoir que la personne ayant signé la lettre de licenciement avait le pouvoir de licencier comme n'étant pas une personne étrangère à la société en tant que gérant de cette dernière comme pour la société LES MACONS DU TERNOIS.
Il souligne également que cette dernière société n'a été radiée que postérieurement à la notification du licenciement, de sorte qu'elle était en capacité de rompre le contrat de travail.
La société argue de ce qu'il n'est pas question dans la présente procédure de remettre en cause le transfert du contrat de travail, et que la société ayant procédé au licenciement aurait été incompétente pour le faire si elle-même avait initié la procédure.
Il convient tout d'abord de rappeler que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public, de sorte que le transfert du contrat de travail opéré en vertu desdites dispositions ne peut pas être remis en cause par une une décision de licenciement n'ayant pas été prise par l'employeur du salarié, tel que ressortant à la suite de ce transfert.
Il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient l'employeur, de dire si le signataire de la lettre de licenciement était titulaire du pouvoir de licencier au nom de la société LES DEMEURES DU TERNOIS, comme n'étant pas une personne étrangère à cette dernière, mais de déterminer si la société qu'il représentait au moment du licenciement était l'employeur du salarié, et pouvait à ce titre rompre le contrat de travail.
Or l'employeur ne revendique pas dans le cadre de la présente procédure que la personne ayant exercé des fonctions de gérant au sein de ces deux sociétés a agi pour son compte, mais reconnaît que le licenciement a bien été prononcé au nom de la société LES MACONS DU TERNOIS.
Cette dernière, qui était en cours de dissolution, n'était pas l'employeur du salarié au moment où elle a procédé à son licenciement, de sorte qu'elle n'avait pas la qualité pour prendre une telle décision et mener à son terme la procédure initiée.
Par voie de conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Au regard de la faible ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi en lien avec cette qualification, des circonstances de la rupture il y a lieu de fixer à la somme de 3200 euros le montant des dommages et intérêts devant être octroyés au salarié au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
De la demande en dommages-intérêts pour défaut de maintien des garanties dues au titre de la mutuelle et de la prévoyance
Le salarié demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point, alors que la société a interjeté appel incident de ce chef en faisant valoir que le salarié a renoncé aux termes d'un courrier au bénéfice de telles dispositions.
Dans la mesure où cette renonciation a été formalisée par une lettre signée du salarié et à une date postérieure au licenciement, il appartient à ce dernier, qui argue d'un vice du consentement puisqu'il expose que les explications lui ayant été fournies étaient contraires au contenu de ce document, de justifier de la réalité d'un tel vice.
Or le salarié procède par voie d'affirmations quant à la réalité de l'obtention de son consentement par la diffusion d'informations contraires au contenu de cette lettre, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris quant à l'octroi de dommages et intérêts de ce chef.
De la demande en dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité
Il convient de constater que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en indiquant qu'il ne pouvait se contenter " d'une soi-disant évidence ", et sans rechercher si l'employeur, qui doit justifier du respect de son obligation de protection en matière de santé et de sécurité de ses salariés, établissait avoir pris les mesures nécessaires à la prévention des risques pouvant être encourus en la matière.
Non seulement le salarié peut se prévaloir du témoignage d'un collègue relatant les conditions de travail au sein de l'entreprise, mais il apparait aussi que la société en appel fournit des élements ne concernant pas la période d'actvité du salarié, et notamment celle au cours de laquelle ce dernier a été victime d'un accident du travail.
Certes l'attestation de M. [F] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, mais elle offre suffisamment de garantie pour être prise en compte, dans la mesure où l'employeur a pu parfaitement en identifier son auteur, et faire valoir que celui-ci n'était pas présent lors de la survenance de l'accident.
Par ailleurs la société ne justifie de l'établissement d'un document unique d'évaluation des risques qu'à compter du 24 septembre 2018, soit postérieurement à l'accident du travail et la période de suspension du contrat.
Si le salarié est dans l'incapacité de justifier d'une suite donnée à sa plainte pénale, il n'en demeure pas moins que l'employeur est tout autant dans l'incapacité de fournir des éléments de nature à corroborer ses allégations quant une faute de la victime à l'origine de l'accident, et à établir que celles du salarié quant à l'absence de certains éléments de protections sont erronés.
Quoi qu'il en soit de ce dernier point, l'employeur ne peut pas circonscrire le débat aux seules conditions de survenance de l'accident, alors même que le salarié se plaint, attestation à l'appui, des conditions générales de travail, et que la société n'a pas respecté ses obligations en matière de prévention des risques, notamment au niveau de la mise en oeuvre d'un DUER, ce qui la rend particulièrement mal venue à invoquer la prétendue faute d'un salarié, pour lequel il n'est pas justifié d'une totale information des risques.
Si le dommage invoqué par le salarié, pour lequel il réclame une indemnisation à hauteur de 50 000 euros, est sans commune mesure avec celui qu'il a subi, et ce d'autant qu'il n'a jamais allégué au titre de la cause du licenciement que l'inaptitude était due à une violation par l'employeur de ses obligations, il n'en demeure pa moins que celui-ci est réel.
En effet la société ne peut pas arguer d'une absence de préjudice, alors que le salarié a été soumis à des conditions anxiogènes de travail, consécutives à un défaut de prévention des risques professionnels de la part de l'entreprise.
Il y a lieu d'octroyer à ce titre au salarié la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, et par là même d'infirmer le jugement entrepris.
De la demande en dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail
Le salarié formule une demande de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros au motif d'un défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail, en se prévalant de manquements de l'employeur à ses obligations et principalement d'un non-respect délibéré de l'obligation de sécurité.
Outre le fait que le salarié ne précise pas quels sont les autres manquements à ses obligations imputables à l'employeur, celui-ci ne peut, compte tenu de l'indemnisation du préjudice en lien avec la violation de l'obligation de sécurité, formuler une demande en dommages-intérêts que sur la base d'une faute et d'un préjudice distinct.
Or il est totalement défaillant sur ce point, étant précisé que la bonne foi est présumée et qu'il lui appartient à ce titre de démontrer la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et l'existence d'un préjudice en lien avec celle-ci.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de sa demande.
De la demande en rappel d'indemnité de licenciement
La société sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié en octroi d'un rappel d'indemnité de licenciement, en faisant valoir tout d'abord que ladite demande est prescrite, dans la mesure où elle a été formulée au-delà du délai de 12 mois imparti par l'alinéa deux de l'article L. 1471-1 du code du travail pour former une action portant sur la rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes, en appliquant le délai de prescription inhérent à une demande en paiement ou répétition de salaire, s'est mépris sur la nature de la créance invoquée par le salarié, qui ne présente pas un caractère salarial, mais indemnitaire et se rapporte à la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs la demande du salarié ne tend pas à l'octroi d'une indemnité de licenciement due en raison de la contestation de la validité du licenciement, hypothèse dans laquelle la demande en indemnité de licenciement n'est pas prescrite lorsque le salarié a effectivement saisi la juridiction prud'homale dans le délai de 12 mois d'une telle contestation du licenciement.
En l'espèce le principe de l'allocation d'une indemnité de licenciement n'est pas remis en question, et le débat porte uniquement sur son quantum, le salarié soutenant que l'employeur n'a pas procédé intégralement au doublement de son indemnité devant être appliqué du fait du caractère professionnel de son inaptitude.
Le salarié, qui pouvait avoir connaissance d'un tel motif de rappel d'indemnité de licenciement indépendamment de la question de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, a attendu le 28 juin 2020 pour formuler pour la première fois une telle demande de complément d'indemnité, alors que le licenciement est intervenu le 4 février 2019.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande en rappel d'indemnité de licenciement en raison de sa prescription, et par là même d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande.
De la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Le salarié soutient que la société a tardé à lui remettre les documents de fin de contrat, et plus particulièrement l'attestation destinée à pôle emploi, de sorte qu'il n'a été indemnisé qu'avec un décalage dans le temps.
De son côté l'employeur justifie de l'établissement d'une attestation en date du 21 février 2019, et n'a pas été utilement contredit quant à la communication de ce document par le salarié dans le cadre de l'instance prud'homale introduite au mois de septembre 2019.
Si le conseil de prud'hommes confirme une telle période de transmission des documents de fin de contrat, il n'en demeure pas moins qu'il souligne que celle-ci s'est opérée le 24 septembre 2019 soit la veille de la date d'audience de la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a pas eu en conséquence à ordonner une telle transmission.
Il apparaît ainsi que la date apposée par l'employeur sur l'attestation destinée à pôle emploi ne constitue pas la preuve d'une transmission concomitante du document au salarié, étant précisé que la société est dans l'incapacité de justifier de la réalité d'une telle transmission avant le 24 septembre 2019.
Alors que le salarié doit faire face à l'entretien d'une famille nombreuse, et a bénéficié notamment du RSA, la société n'a donné suite à sa demande de transmission, notamment de cette attestation, nécessaire pour bénéficier d'une indemnisation, qu'à la suite de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Le conseil de prud'hommes a tiré à juste titre les conséquences d'une telle résistance abusive et a justement apprécié le préjudice subi de ce chef par le salarié, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Des intérêts
S'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, pour autant celle-ci ne pourra produire effet s'agissant de créances indemnitaires qu'à compter du présent arrêt, dont le prononcé constitue également le point de départ des intérêts, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
De l'application des dispositions de l'article 700
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatives au paiement au profit de l'avocat d'une partie d'une indemnité sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de celle lui étant allouée au titre de l'aide juridictionnelle, étant observé que le conseil du salarié s'est référé en l'espèce à de telles dispositions mais n'en a pas tiré toutes les conséquences puisqu'il conclut au paiement d'une telle indemnité au seul profit de son client.
Cette même équité justifie la condamnation de la société à payer à l'avocat du salarié la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [D] de sa demande en dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail, et en ce qu'il a octroyé à celui-ci des dommages et intérêts d'un montant de 1000 euros à titre de résistance abusive dans la transmission de documents de fin de contrat, et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Dit le licenciement de M. [E] [D] sans cause réelle et sérieuse,
Déclare irrecevable la demande de M. [E] [D] en rappel d'indemnité de licenciement,
Déboute M. [E] [D] de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de respect des dispositions en matière de portabilité de la mutuelle et de prévoyance,
Condamne la société LES DEMEURES DU TERNOIS à payer à M. [E] [D] les sommes suivantes :
-3200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 25 novembre 2022,
Condamne la société LES DEMEURES DU TERNOIS à payer à Me Stéphane Schöner en sa qualité d'avocat de M. [E] [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'indemnité lui ayant été octroyée au titre de l'aide juridictionnelle en cause d'appel dans le délai d'un an à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société LES DEMEURES DU TERNOIS aux dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
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