Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 05 Décembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON du 03 octobre 2024 - N° rôle : F 22/00897
N° R.G. : N° RG 24/08031 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6TO
APPELANTE :
Demanderesse à l'incident :
S.A.S. [5]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jane-Laure NOWACZYK de la SELARL SIBLING SOCIAL, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie DHEVA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Défenderesse à l'incident :
Madame [P] [N]
née le 07 février 1989 à [Localité 6] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
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A l'audience tenue le 05 Décembre 2025 par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/08031 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6TO, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 05 Décembre 2025.
***
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par voie électronique le 21 octobre 2024 par la société [5] à l'encontre d'un jugement rendu le 3 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à Mme [P] [N] en date du 12 décembre 2024 - un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé ;
Vu les conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 janvier 2025 par la société [5] ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société [5] à Mme [N] en date du 20 janvier 2025 - un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé ;
Vu la constitution de Mme [N] en date du 29 juillet 2025 ;
Vu les conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 août 2025 par Mme [N] ;
Vu les conclusions d'incident transmises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025 par la société [5] ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises au greffe par voie électronique le 26 novembre 2025 par Mme [N] ;
Vu les conclusions en réplique transmises au greffe par voie électronique le 4 décembre 2025 par la société [5] ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
La société [5] soutient que les conclusions de Mme [N] sont irrecevables au visa de l'article 909 du code de procédure civile aux termes duquel 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.
Or le conseil de l'appelante n'a pas notifié ses conclusions au conseil de l'intimée.
Certes, il est de principe que lorsqu'il a remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu à l'article 908 et les a signifiées à partie avant l'expiration du délai de quatre mois, l'appelant n'est pas tenu de les notifier à l'avocat constitué postérieurement à cette signification. Toutefois, en l'espèce, la signification des conclusions à Mme [N] n'a pas été faite à partie, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé.
Dans ces conditions, la société [5] ne peut valablement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article 909 par l'intimée. Sa demande tendant à voir déclarer les conclusions de cette dernière irrecevables au visa de ce texte est donc rejetée.
Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Déboutons la société [5] de son incident,
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident,
Condamnons la société [5] aux dépens de l'incident.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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