Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03215 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de Montreuil - RG n° 1119000109
APPELANTES
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Affef BEN MANSOUR, avocat au barreau de PARIS
Assistés par Me Windy FACHEUX, avocat au barreau des HAUTS-de-SEINE
INTIMEE
OPH MONTREUILLOIS
RCS n° 488 777 160
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2006, prenant effet le 12 juin 2006, l'Office Public de l'Habitat Montreuillois ( ci-après "l'OPHM" ) a consenti à Mme [N] [S] un bail d'habitation portant sur un logement de type F4 de 117 m2, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 337,20 euros, outre les provisions sur charges.
Mme [N] [S] est décédée le 31 juillet 2017 et ses filles, Mme [V] [S] et Mme [O] [S], ont demandé le transfert du bail par courrier reçu par le bailleur le 23 octobre 2017.
Le 14 novembre 2018, l'OPHM a fait délivrer à Mme [V] [S] et Mme [O] [S] une sommation de payer la somme de 5.649,59 euros au titre d'indemnités d'occupation impayées, ainsi qu'une sommation d'avoir à quitter les lieux immédiatement, au motif qu'elles se maintiendraient dans les lieux sans avoir effectué et justifié des démarches nécessaires au transfert de bail.
Par acte d'huissier en date du 20 février 2019, l'OPHM a fait assigner devant le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois Mme [V] [S] et Mme [O] [S], aux fins de constater la résiliation de plein droit du bail dont Mme [N] [S] était titulaire, pour cause de décès survenu le 31 juillet 2017, l'occupation des lieux sans droit ni titre par Mme [V] [S] et Mme [O] [S], ordonner leur expulsion et les condamner in solidum à lui payer 4.923,17 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 18 février 2019.
Mme [V] [S] et Mme [O] [S] régulièrement convoquées par lettre simple par le greffe, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 31 décembre 2019 le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois a ainsi statué :
Constate que le bail conclu le 9 juin 2006 entre l'Office Public de l'Habitat Montreuillois et Mme [N] [S], concernant le logement situé [Adresse 2] est résilié depuis le 31 juillet 2017 du fait du décès de la locataire;
Déboute Mme [V] [S] et Mme [O] [S] de leur demande en transfert du bail ;
Constate que Mme [V] [S] et Mme [O] [S] sont occupantes sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2]) ;
Ordonne l'expulsion des lieux loues de Mme [V] [S] et Mme [O] [S] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Mme [V] [S] et Mme [O] [S], en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixe l'indemnité d'occupation due à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion, au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué ;
Condamne Mme [V] [S] et Mme [O] [S] à son paiement à l'Office Public de l'Habitat Montreuillois,
Condamne Mme [V] [S] et Mme [O] [S] à payer à l'Office Public de l'Habitat Montreuillois la somme de 6.292,10 euros correspondant aux indemnités d'occupation impayées arrêtées au 18 novembre 2019, terme du mois d'octobre 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [V] [S] et Mme [O] [S] à payer à l'Office Public de l'Habitat Montreuillois la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'Office Public de l'Habitat Montreuillois de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande d'astreinte ;
Condamne Mme [V] [S] et Mme [O] [S] aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 24 février 2020 par Mme [V] [S] et Mme [O] [S] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 18 août 2020 par lesquelles Mme [V] [S] et Mme [O] [S], appelants, demandent à la cour de :
Déclarer Mme [V] [S] et Mme [O] [S] recevables et bien fondées en leur appel ;
Annuler la décision déférée ;
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- Constaté la résiliation du bail conclu le 9 juin 2006, entre l'Office Public de l'Habitat Montreuillois et Mme [N] [S], concernant le logement situé [Adresse 2], en date du 31 juillet 2017, du fait du décès de la locataire ;
- Débouté Mme [V] [S] et Mme [O] [S] de leur demande en transfert du bail ;
- Constaté que Mme [V] [S] et Mme [O] [S] sont occupantes dans droit ni titre dans les lieux situés [Adresse 2] ;
- Ordonné l'expulsion de Mme [V] [S] et Mme [O] [S] des lieux loués et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné Mme [V] [S] et Mme [O] [S] à payer à l'Office Public de l'Habitat Montreuillois la somme de 6 292,10 euros correspondant aux indemnités d'occupation impayées arrêtées au 18 novembre 2019 intérêts légaux à compter de la décision contestée ;
- Autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Mme [V] [S] et Mme [O] [S] aux garanties des indemnités mensuelle d'occupation et des réparations locatives ;
- Condamné Mme [V] [S] et Mme [O] [S] à payer à l'Office Public de l'Habitat Montreuillois la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [V] [S] et Mme [O] [S] aux dépens, ce que compris notamment le coût de l'assignation ;
La confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Ordonner le transfert du bail conclu le 9 juin 2006 entre Mme [N] [S] et l'Office Public de l'Habitat Montreuillois à Mme [V] [S] et Mme [O] [S] ;
Condamner l'OPHM à payer Mme [V] [S] et Mme [O] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 18 novembre 2020 au terme desquelles l'Office Public de l'Habitat Montreuillois, intimé, demande à la cour de :
Débouter Mme [V] [S] et Mme [O] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois ;
Subsidiairement,
Condamner in solidum Mme [V] [S] et Mme [O] [S] à verser à l'OPHM la somme de 7 555,20 euros, ainsi qu'à l'ensemble des loyers et charges restant dus au jour de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum Mme [V] [S] et Mme [O] [S] à verser à l'OPHM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d'annulation du jugement n'étant fondée sur aucun moyen développée dans les conclusions ne peut qu'être rejetée.
Sur le transfert du bail
Il résulte des articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que lors du décès d'un locataire d'un logement appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelantes que le premier juge a retenu qu'elles ne remplissaient pas les conditions de transfert du bail litigieux.
En effet, pas plus qu'en première instance, Mme [V] [S] et Mme [O] [S] ne produisent :
-de pièce établissant qu'elles vivaient avec leur mère depuis au moins un an à la date de son décès, la seule pièce produite en ce sens étant une attestation sur l'honneur écrite par Mme [O] [S], d'une portée probatoire insuffisante en ce qu'elle émane de l'intéressée elle même, et qui ne précise d'ailleurs pas depuis combien de temps elle occupe les lieux,
-de pièce établissant leurs ressources, étant rappelé qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage requérant est égal au revenu fiscal de référence de chaque personne composant le ménage, figurant sur les avis d'imposition établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle du décès ; en l'espèce ce sont donc les revenus de 2015 figurant sur l'avis d'imposition de 2016 qui doivent être justifiés, par les deux intéressées, ainsi que l'expose l'intimé ; à cet égard, l'avis d'imposition 2018 sur les revenus de l'année 2017 de Mme [O] [S] n'est pas suffisant.
Au surplus, il convient de relever que par plusieurs courriers (22 décembre 2017, 8 mars 2018, 12 avril 2018), faisant suite à de nombreuses relances, l'OPHM a alerté Mme [V] [S] et Mme [O] [S] sur la nécessité de produire des copies de leurs derniers bulletins de salaire et derniers avis d'imposition faute de quoi le transfert de bail ne pourrait en tout état de cause être décidé en leur faveur.
Enfin, Mme [V] [S] et Mme [O] [S] invoquent une irrégularité qui tiendrait à l'absence de notification du rejet de leur demande de transfert du bail par la commission d'attribution des logements sociaux; mais cette circonstance, à la supposer exacte, est en tout état de cause sans incidence sur la présente procédure et sur l'appréciation faite par la cour de ce que les appelantes n'établissent pas remplir les conditions de transfert du contrat de location.
Au vu de ces éléments le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait le constat de la résiliation du bail au 31 juillet 2017 du fait du décès de la locataire, d'une occupation sans droit ni titre des lieux par Mme [V] [S] et Mme [O] [S], dit qu'elles devaient les libérer, ordonné à défaut leur expulsion, statué sur le sort des meubles en ce cas et condamné celles-ci à payer à l'OPHLM une indemnité mensuelle d'occupation dans les conditions de son dispositif.
Sur la dette locative
Le chef de dispositif du jugement entrepris par lequel le tribunal Mme [V] [S] et Mme [O] [S] sont condamnées à payer à l'OPHLM la somme de 6.292,10 euros la dette d'indemnités d'occupation impayées arrêtée au 18 novembre 2019, terme du mois d'octobre 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision, n'est pas visée par la déclaration d'appel de Mme [V] [S] et Mme [O] [S] et ne fait l'objet d'ailleurs d'aucune critique particulière de leur part.
Par ailleurs, l'OPHLM demande à titre incident la réactualisation de cette condamnation mais seulement à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement et de prononcé du transfert du bail, ce qui n'est pas le sens de la présente décision.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande de réactualisation de la dette locative et il convient seulement de confirmer le jugement sur le chef de dispositif précité.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et l'article 700 de première instance.
S'agissant de l'instance d'appel, il convient de condamner Mme [V] [S] et Mme [O] [S] in solidum à payer à l'OPHLM une indemnité de procédure de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d'annulation du jugement,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [S] et Mme [O] [S] in solidum à payer à l'Office Public de l'Habitat Montreuillois la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [S] et Mme [O] [S] in solidum aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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