Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00453 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ44
N° de Minute : 462
Ordonnance du samedi 18 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [D]
né le 11 Octobre 1997 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE [Localité 1]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Chelbia GAALOUL, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[D] [O], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 14 février 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 février 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 février 2023, la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Par requête du 15 mars 2023, le préfet de [Localité 1] a sollicité auprès du juge des libertés et de la détention la deuxième prolongation du placement en rétention administrative dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire et d'un vol.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mars 2023 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une deuxième période de 30 jours.
Par déclaration d'appel du 17 mars 2023, [D] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée, l'infirmation de l'ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté.
[D] [O] soulève en cause d'appel un nouveau moyen qui n'a pas été développé en première instance tenant à l'irrégularité de la requête en prolongation pour défaut de compétence de son signataire. Il invoque aussi le défaut de diligences de l'adminitration.
A l'audience, son avocat s'en rapporte sur le premier moyen et développe le moyen tiré du défaut de diligence considérant que l'administration ne jutifie pas d'une véritable relance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
a) Sur la recevabilité des nouveaux moyens soulevés :
L'article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : ' A pine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulvée lors d'une audence ultérieure'.
L'article 563 du code de procédure civile ajoute que 'pour jutifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de novelles preuves'.
En l'espèce, [D] [O] soutient dans sa déclaration d'appel le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué sur la prétntion nouvelle du défaut de compétence du signataire de l'acte et défaut de justification de justification de la délégation de signature.
Ce moyen est recevable.
b) Sur le bien fondé du nouveau moyen :
C'est à tort que [D] [O] a argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 1] le 15 mars 2023 par Sébastien LIME, secrétaire général du préfet.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, [D] [O] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'articl 9 du code de procédure civile, il lui incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
L'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, [D] [O] est démuni de tout document de voyage et est connu sous plusieurs alias, ce qui a jusqu'alors constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame.
Il suffit alors à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
En l'espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 13 février 2023, pour obtenir un laissez-passer. Un mail de relance le 7 mars suivant est mentionné. La demande de routing est en attente du laissez-passer consulaire. En raison de l'utilisation d'alias, les autorités consulaires algériennes ont aussi été sollicitée afin de reconnaissance.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée qui a fait une exacte appréciation des faits et une juste application du droit.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [O] [D]
En l'absence de M. [O] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Chelbia GAALOUL, greffière
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [X]
Le greffier
N° RG 23/00453 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ44
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 462 DU 18 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [D] le samedi 18 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 1] et à Maître Thomas DEMESSINES le samedi 18 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 18 mars 2023
N° RG 23/00453 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ44
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