Texte intégral
ARRET N°
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06 Mars 2024
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N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD37
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[W] [L]
C/
[A] [N] [U]
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
Me [M] [C] - Me [S] [O]
I
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 4]
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Décision déférée à la Cour du :
06 avril 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00126
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
Chez Monsieur [K] [Y]
Lieu dit [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332022000544 du 21/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Madame [A] [N] [U]
N° SIRET : 401 909 809
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT représentée par Maître [S] [E] et Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [L] a été embauché par Madame [A] [N] [U] en qualité de cuisinier, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 26 avril au 30 septembre 2019.
La relation de travail a cessé fin août 2019, avant le terme fixé.
Monsieur [W] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 10 juillet 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-condamné Madame [U] à verser à Monsieur [W] [L] la somme de 2.884,31 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés,
-pris acte que la demande concernant l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement a été soldée par l'employeur,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 mai 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [W] [L] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : rejeté les demandes de Monsieur [L] de condamnation de Madame [U] à lui payer les sommes suivantes : 17.305, 86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 11.056,94 euros au titre des heures supplémentaires, 1.500 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, et en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de condamnation de Madame [U] à le déclarer auprès des caisses sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 2.884,31 euros, alors que Monsieur [L] avait sollicité la condamnation de Madame [U] à lui régler la somme de 23.074,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a rejeté la demande de remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents relatifs à la rupture du contrat de travail soit le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi portant la mention 'licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse', le reçu pour solde de tout compte et les fiches de paie.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe, le 3 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [L] a sollicité :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 6 avril 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [W] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce
qu'il a pris acte que la demande concernant l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement a été soldée par l'employeur,
-d'infirmer le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il a: débouté Monsieur [L] de sa demande de condamnation de Madame [U] à lui payer les sommes de : 11.056, 94 euros au titre des heures supplémentaires, 17.305, 86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-d'infirmer le jugement du 6 avril 2022 sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-et par nouveau juger, de condamner Madame [U] à payer au concluant les sommes suivantes : 23.074,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 17.305, 86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 9.785,79 euros brut au titre des heures supplémentaires, 1.500 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, de condamner Madame [U] à déclarer le concluant auprès des caisses sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à remettre les documents relatifs à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soit le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi portant la mention 'licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse', le reçu pour solde de tout compte et les fiches de paie,
-de débouter Madame [U] de son appel incident,
-de débouter Madame [U] de sa demande de condamnation du concluant à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe le 6 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [U] a demandé :
-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Madame [U] à verser à Monsieur [L] la somme de 2.884,31 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et plus précisément de le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes au titre du travail dissimulé et des heures supplémentaires,
-de l'infirmer en ce qu'il a condamné Madame [U] à verser à Monsieur [L] la somme de 2.884,31 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 24 avril 2019,
-y ajoutant, de condamner Monsieur [L] à payer à Madame [U] une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2023.
Le 10 juin 2023, le conseil de Monsieur [L] a transmis au greffe: le jugement du 4 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bastia prononçant la résolution du plan arrêté par jugement de ce tribunal du 21 janvier 2020 et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [A] [N] [U], avec désignation de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [S] [E] et Maître [M] [C], en qualité de liquidateur judiciaire, mais également une assignation délivrée (à personne morale) à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [S] [E] et Maître [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire, d'avoir à comparaître à l'audience de la chambre sociale du 13 juin 2023.
A l'audience du 13 juin 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Selon arrêt avant dire droit du 5 juillet 2023, la cour a :
-révoqué l'ordonnance de clôture du 7 février 2023 et ordonne la réouverture des débats,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2023 à 10h30, afin d'inviter les parties à procéder à une régularisation de la procédure et de tirer toutes les conséquences utiles, au niveau de leurs écritures, liées à cette liquidation judiciaire,
-dit que la présente décision valait convocation à cette audience de mise en état,
-réservé les dépens.
Le 7 août 2023, le conseil de Monsieur [L] a transmis au greffe une assignation délivrée (à personne morale) selon acte d'huissier du 26 juillet 2023 à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 4] en intervention forcée.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe, le 7 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [L] a sollicité :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 6 avril 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [W] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce
qu'il a pris acte que la demande concernant l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement a été soldée par l'employeur,
-d'infirmer le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il a: débouté Monsieur [L] de sa demande de condamnation de Madame [U] à lui payer les sommes de : 11.056, 94 euros au titre des heures supplémentaires, 17.305, 86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-d'infirmer le jugement du 6 avril 2022 sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-et par nouveau juger, de fixer les créances suivantes de Monsieur [W] [L] au passif de la liquidation de Madame [N] [U] : 23.074,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 17.305, 86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 9.785,79 euros brut au titre des heures supplémentaires, 1.500 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, de juger que les créances salariales de Monsieur [W] [L] seront inscrites au passif de Madame [N] [U] par le liquidateur, de condamner la SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur de Madame [N] [U] à déclarer le concluant auprès des caisses sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à remettre les documents relatifs à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soit le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi portant la mention 'licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse', le reçu pour solde de tout compte et les fiches de paie, de déclarer contradictoire et opposable la décision à intervenir aux AGS, de juger que la créance sera garantie par les AGS dans la limite de son barème,
-de débouter la SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur de Madame [N] [U], l'AGS CGEA en toutes demandes contraires, de débouter Madame [N] [U] de son appel incident,
-de débouter Madame [U] de sa demande de condamnation du concluant à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ces conclusions ont été signifiées par actes d'huissier à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 4] et à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [N] [U].
L'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 4] et la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt n'ont pas été représentés dans le cadre de la procédure d'appel.
MOTIFS
A titre préalable, en application de l'article 555 du code de procédure civile, seront déclarées recevables les interventions forcées à l'instance de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [S] [E] et Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [U], et de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 4], au regard de l'évolution du litige, au travers de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [U] (ordonnée par décision du tribunal de commerce de Bastia du 4 avril 2023, postérieure au jugement du 6 avril 2022 déféré à la cour), impliquant leur mise en cause.
Parallèlement, il convient de constater que Madame [U] est désormais représentée par un liquidateur judiciaire, qui lui-même n'est pas représenté dans le cadre de la procédure d'appel, et n'a ainsi pas conclu au nom de Madame [U].
Faute de mise en évidence d'une action à caractère personnel de Madame [U], dans le cadre de cette instance, la cour n'a pas à statuer sur les demandes de Madame [U] précédemment
émises dans le cadre de ses écritures d'appel transmises le 6 février 2023, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur le fond, Monsieur [L] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires sur heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il allègue, au soutien de ses prétentions au titre d'heures supplémentaires, avoir effectué, en sus des 35 heures hebdomadaires, 31 heures supplémentaires par semaine, en l'état d'horaires de travail journaliers de travail de 11 heures (soit de 9h du matin à 24h le soir, avec une pause méridienne de 4 heures entre 15h et 19h) sur 6 jours de la semaine. Il se réfère, à l'appui de ses prétentions, à ses bulletins de salaire de juillet et août 2019 ainsi qu'à des attestations émanant de Monsieur [Y], tiers à l'entreprise, mentionnant des horaires de travail, concernant Monsieur [L] dont il indique avoir eu connaissance par la conjointe de ce salarié, soit de manière indirecte, et non directe.
Il y a lieu de rappeler que suivant l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de précise le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] présente, à l'appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après avoir rappelé que la cour d'appel a la faculté de se fonder sur l'analyse des pièces retenues par les premiers juges pour apprécier le bien fondé ou mal fondé des prétentions en cause d'appel, il convient de constater que les premiers juges, après avoir opéré la pesée des éléments respectivement fournis par les parties, dont ceux alors transmis par Madame [U] afférents à une absence d'heures supplémentaires effectuées et non réglées, ont conclu, de manière opérante, au rejet de la demande de Monsieur [L], faute d'éléments probants permettant de conclure à l'existence d'heures supplémentaires effectuées par ce salarié et non réglées par l'employeur. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Monsieur [L] ne peut reprocher aux premiers juges d'avoir conclu, après analyse des pièces leur étant soumises, à l'existence d'une déclaration d'embauche effectuée par l'employeur le 26 avril 2019. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence de dissimulation intentionnelle d'heures, au travers de mentions erronées sur les bulletins de paie délivrés au salarié.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et les demandes en sens contraire seront rejetées.
En l'absence de mise en évidence d'un manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives concernant Monsieur [L], le jugement entrepris sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de déclaration du concluant auprès des caisses sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [L] querelle également le jugement, s'agissant du quantum indemnitaire de 2.884,31 euros, qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes. Il sollicite ainsi, au visa de l'article L1243-4 du code du travail, une indemnité à hauteur de 23.074,48 euros, en l'état du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail.
La demande de Monsieur [L], liée à la rupture anticipée non fondée du contrat de travail à durée déterminée, et afférente aux salaires sur la période courant jusqu'au terme initialement prévu du contrat, soit le 30 septembre 2019, ne peut s'analyser que comme une demande d'allocation de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, en application de l'article L1243-4 du code du travail.
En l'occurrence, Monsieur [L] ne démontre pas, au travers des éléments soumis à la cour, d'un préjudice supérieur à 2.884,31 euros, montant égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à :
-préciser que la somme de 2.884,31 euros sera fixée comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [U] s'agissant de créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière,
-rectifier la terminologie employée par les premiers juges en ce que la somme de 2.884,31 euros n'est pas allouée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Le chef du jugement, ayant pris acte que la demande concernant l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement a été soldée par l'employeur, n'a pas été déféré à la cour par l'appel, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni mis en évidence que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à le confirmer.
Au vu des développements précédents, il sera, après infirmation du jugement à cet égard, ordonné à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [S] [E] et Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [U], de délivrer à Monsieur [L] des documents de fin de contrat rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, inutile en l'espèce. Monsieur [L] sera débouté du surplus de sa demande, non fondé, la nécessité d'une rectification des bulletins de paie n'étant notamment pas démontrée. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Les premiers juges n'ayant pas statué sur les dépens de première instance, il convient de réparer cette omission de statuer.
Madame [U] succombant principalement, il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance, mais également de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 4], dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
DECLARE recevables les interventions forcées à l'instance de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [S] [E] et Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [U], et de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 4],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 6 avril 2022, tel que déféré, sauf :
-à préciser que la somme de 2.884,31 euros sera fixée comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [N] [U], représenté par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [S] [E] et Maître [C],
-à rectifier la terminologie employée par les premiers juges en ce que la somme de 2.884,31 euros n'est pas allouée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée,
-en son chef relatif à la remise des documents de fin de contrat,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
ORDONNE à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [S] [E] et Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [N] [U], de délivrer à Monsieur [W] [L] des documents de fin de contrat rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision au liquidateur judiciaire,
DIT que le chef du jugement ayant pris acte que la demande concernant l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement a été soldée par l'employeur, non déféré à la cour par l'appel, est donc devenu irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à le confirmer,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 4] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges relatifs aux dépens de première instance,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Madame [N] [U], représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [S] [E] et Maître [C], les dépens de première instance et de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT