Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/02224 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAEL
dossier joint au 23/2224
AFFAIRE :
Caisse CPAM DE LA HAUTE VIENNE
...
C/
S.A.S. [8]....
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 11 Mai 2023 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 449 F-B
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation de PARIS du 11 mai 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de cour d'appel de VERSAILLES le 08 avril 2021
Caisse CPAM DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par de Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par de Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
DEMANDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
S.A.S. [8]
venant aux droits de la S.A.S. [7]
RCS NANTERRE [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substitué par Me Nadia CHEAT avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 avril 2019, Mme [T] [C], employée de restauration au sein de la société [7], a adressé une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial (ci-après CMI), établi le 14 mars 2018 et faisant état d'une 'épicondylite bilatérale'.
Par deux décisions du 11 septembre 2018, après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (ci-après la Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et celle du coude gauche, inscrites au tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 24 octobre 2018, la société a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable (ci après la CRA) de la caisse.
Par décision prise en sa séance du 23 novembre 2018, la commission a refusé de faire droit à la demande d'inopposabilité formée par la société.
Le 19 décembre 2018, la société a contesté la décision de la CRA en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 23 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a statué comme suit:
dit les décisions de la caisse du 11 septembre 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies professionnelles déclarées par Mme [C] inopposables à la société [7]
condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 19 septembre 2019.
Par arrêt du 8 avril 2021, la 5e chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :
confirme le jugement rendu le 23 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions
Y ajoutant, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux dépens d'appel.
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, la Cour de cassation a, par arrêt du 11 mai 2023, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :
' Vu les articles L461-1, L461-2 et D461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n 57 B des maladies professionnelles :
3. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
4. Pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt relève que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 16 octobre 2017, en faisant référence à un arrêt de travail. Il retient que la caisse en refusant la communication du certificat médical ayant servi de base à l'arrêt de travail a mis l'employeur et la cour dans l'impossibilité de vérifier que la date fixée par le médecin conseil était bien celle de la première constatation médicale des maladies prises en charge, la mention d'un arrêt de travail à cette date sur les colloques médico-administratifs étant insuffisante. Après avoir relevé que la salariée avait cessé le travail le 12 février 2018 et que le certificat médical initial n'avait été dressé que le 14 mars 2018, il en déduit que le délai de prise en charge de 14 jours pour les épicondylites, prévu au tableau n 57 des maladies professionnelles, était dépassé.
5. En statuant ainsi, sans prendre en considération les avis du médecin conseil qui fixaient au 16 octobre 2017 la date de la première constatation médicale des affections déclarées au vu de l'arrêt de travail prescrit à cette date, de sorte que le délai de prise en charge des pathologies déclarées n'était pas dépassé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
Le 10 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne a saisi la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Par ordonnance de jonction du 18 octobre 2023, ont été jointes les procédures inscrites sous les N° RG 23/2224 et RG 23/2385.
Depuis un acte de fusion du 27 décembre 2023, à effet au 1er octobre 2023, la société [8] vient aux droits de la société [7].
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024.
Selon ses dernières conclusions écrites du 15 janvier 2024, et reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre ayant déclaré les décisions de la caisse primaire de la Haute-Vienne du 11 septembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Mme [C] inopposables à la société [7] et condamné la caisse aux dépens
ce faisant, déclarer opposables à la société [7] les décisions de la caisse primaire de la Haute-Vienne en date du 11 septembre 2018 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par Mme [C] le 14 mars 2018
condamner la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites du 19 décembre 2023, et reprises oralement à l'audience, la société [8], venant aux droits de la société [7], demande à la cour de :
juger la caisse primaire recevable, mais mal fondée en son appel
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 23 août 2019 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [8], les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie bilatérale déclarée par Mme [C]
en conséquence, à titre principal, sur la demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des pathologies déclarées :
juger que la caisse primaire n'apporte pas la preuve que la condition tenant au délai de prise en charge de la pathologie bilatérale déclarée par Mme [C] est remplie
en conséquence, déclarer inopposable à la société [9], les décisions de prise en charge des pathologies déclarées par Mme [C], ainsi que l'ensemble de ses conséquences
sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la caisse primaire de ses demandes sur ce fondement, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions
condamner la caisse primaire au paiement de la somme de 1 000 euros à la société [8] sur ce même fondement.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine professionnelle des maladies déclarées par Mme [T] [C] .
Selon l'article L461-1 du code de sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et répondant aux conditions mentionnées dans ce tableau.
Selon l'article L461-2 5ème alinéa du code précité, ' A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau'.
Mme [T] [C] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 14 mars 2018 constatant une 'épicondylite bilatérale'.
Cette maladie est désignée et décrite dans le tableau 57B selon lequel:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B- Coude
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygromas : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude.
- forme aiguë
7 jours
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude
- forme chronique
90 jours
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)
90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Il n'est pas contesté par les parties que la maladie de Mme [T] [C] concerne la 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial' et que le délai de prise en charge est de 14 jours.
Il convient de rappeler que le délai de prise en charge est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé. Dans le régime général et le régime agricole, c'est le délai réglementaire indiqué dans la 2ème colonne du tableau. La maladie peut donc être constatée pendant que le travailleur est exposé ou après la fin de son exposition dans les limites de ce délai.
La preuve de la constatation médicale dans le délai doit ressortir d'un document établi dans ce délai, ou antérieurement, même si ce document est informel, pourvu qu'il constate des troubles ou des lésions correspondant à la maladie déclarée, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement.
La société soutient que la condition de prise en charge n'est pas remplie, le CMI du 14 mars 2018 fixant la date de première constatation le même jour soit après la cessation de l'exposition au risque en date du 12 février 2018, et donc après l'expiration du délai de 14 jours, ce que la Caisse conteste, celle-ci invoquant une première constatation médicale au 16 octobre 2017, soit avant la cessation d'exposition au risque.
Comme rappelé à juste titre par les premiers juges, si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du CMI n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et ne figure pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur en application de l'article R441-14 alinéa 3 du code de sécurité sociale, néanmoins, le juge doit, en cas de contestation, vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070, publié).
En effet, lorsque la caisse retient une date de première constatation médicale différente de celle du CMI, elle doit permettre à l'employeur de vérifier, lors de la consultation du dossier, ce que recouvre cette date afin de respecter le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur. La simple mention d'une constatation médicale de la maladie à une date différente par le médecin conseil ne peut en effet suffire.
En l'espèce, les deux colloques médico-administratifs des 20 août 2018 portent mention d'une date de première constatation du 16 octobre 2017 et d'un arrêt de travail comme étant le document ayant permis de fixer cette date de première constatation.
Il n'est pas contesté par la société qu'elle a eu connaissance de ces deux colloques et donc de la référence du document à partir duquel la date de première constatation a été fixée.
Il s'ensuit que, nonobstant la non production par la Caisse de l'arrêt de travail du 16 octobre 2017, ces éléments étaient en mesure de permettre à l'employeur d'être informé sur les conditions de fixation, le médecin conseil s'étant référé à un arrêt de travail du 16 octobre 2017, en sorte que le moyen tiré d'un défaut d'information ne saurait être accueilli et la société sera déboutée par infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 août 2019;
Statuant à nouveau;
Déboute la société [8] venant aux droits de la société [7] de sa demande en inopposabilité des décisions de la caisse primaire de la Haute-Vienne du 11 septembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Mme [T] [C];
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8], venant aux droits de la société [7] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,