Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00537 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJNB
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JANVIER 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 21/02481
APPELANTS :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Mademoiselle [J] [G]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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Par jugement en date du 4 janvier 2022 le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Béziers a débouté [N] [T] et [D] [Z] en toutes leurs demandes ;
[N] [T] et [D] [Z] ont relevé appel de cette décision le 27 janvier 2022 ;
[J] [G] a déposé des écritures en qualité d'intimée le 29 mars 2022 ;
Vu les avis adressés les 28 janvier et 20 juin 2022 au conseil des appelants lui rappelant les dispositions de l'article 964 du cpc et l'obligation de déposer un timbre dans le temps de la procédure et l'absence de toute réponse à ces deux avis.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
En l'absence de toute remise de timbre par les parties appelantes au greffe de la cour dans le temps imparti par les textes, la cour constate donc l'irrecevabilité de l'appel formé par [N] [T] et [D] [Z] en l'état de leur abstention à déposer le timbre fiscal dans le temps de la procédure et ce malgré les rappels effectués par le greffe.
Par ces Motifs,
La Cour,
Déclare [N] [T] et [D] [Z] irrecevables en leur appel ;
Les condamne aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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