Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 décembre 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04219 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2FC
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2022, à 13h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [B]
né le 07 Septembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Burkinabe
ayant pour conseil en première instance, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2022, à 13h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité du placement en rétention, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 21 Décembre 2022 , à 14h10 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Décembre 2022, à 15h47, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 21 décembre 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [D] [B] à 15h55,
- à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris à 15h47,
- et au préfet de police, à 15h47 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [D] [B] du 21 décembre 2022, à 18h04, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-19 et de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [D] [B] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes sur le territoire national, celui-ci n'ayant pas d'attaches sur le territoire national et étant sans documents ou visa exigés pour résider sur le territoire national ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [D] [B] ne peut justifier de ressources légales ni d'un emploi régulier, qu'il ne peut justifier d'un domicile certain, qu'il déclare être domicilié [Adresse 1], et produit une attestation d'hébergement de Madame [G] [P] [K], présentée comme une 'cousine' ; qu'il produit des pièces contradictoires concernant sa situation et son domicile : qu'il produit un acte de naissance d'un enfant né en 2021 qu'il a reconnu indiquant une adresse à [Localité 3], que sur sa fiche pénale il est indiqué le nom de [L] [J] comme conjointe, domiciliée en France sans plus de précision, que les éléments transmis qui manquent de cohérence doivent être vérifiés.
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [D] [B] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 23 décembre 2022, à 11h30,
INFORMONS Monsieur [D] [B], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 23 décembre 2022, à 11h30,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 décembre 2022
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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