Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01388 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLAS
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 FEVRIER 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE REFERE DE MONTPELLIER - N° RG R 21/00206
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
né le 21 Mars 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003237 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. GMR
Le Neptune
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [R] a été engagé par la sarl Gmr en qualité de commis de cuisine dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 2020 poursuivi à compter du 1er octobre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée.
Reprochant à son employeur de ne lui avoir pas payé ses derniers mois de salaires, Monsieur [R] a saisi, le 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant en référé aux fins , dans le dernier état de ses demandes, fixer son salaire à la somme de 1851,06€, condamner l'employeur à lui payer les sommes de 16189,03€ au titre des salaires, 1618,90€ au titre des congés payés y afférents, 1815,06€ à titre de dommages et intérêts pour le manquement à son obligtion de payer le salaire, fixer le point de départ des intérêts, condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de paie conformes et condamner l'employeur à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991.
La société défenderesse n' a pas comparu.
Par ordonnance du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes statuant en référé, considérant que les demandes du salarié ne relevaient 'ni de l'urgence, ni de l'évidence' a débouté le demandeur de toute ses prétentions et l'a renvoyé à se pourvoir devant le juge du fond.
C'est le jugement dont Monsieur [M] [R] a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Monsieur [M] [R] régulièrement notifiées et déposées le 11 avril 2022 au RPVA avec la signification à l'intimée de la déclaration d'appel.
La sarl Gmr a été citée par acte d'huissier du 11 avril 2022.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
SUR CE
L'appelant maintient les mêmes demandes que celles présentées devant le conseil de prud'hommes.
Toutefois, en appel, il n'explicite pas en quoi les motifs retenus par l'ordonnance pour rejeter ses demandes seraient critiquables. Aucune de ses demandes ne vise l'un ou l'autre des fondements énoncés aux articles R 1455-5 du code du travail (mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justife l'existence d'un différend), R1455-6 du code du travail (mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite) ou R 1455-7 du code du travail (provision).
Dans ces conditions, le demandeur ne justifiant pas du fondement de ses demandes, l'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la clôture de l'instruction au 13 juin 2022.
Confirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier du 24 février 2022 en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [M] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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