Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01271
N° Portalis DBV3-V-B7E-T5AV
AFFAIRE :
S.A.R.L. AVH SERVICES
C/
[O] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Industrie
N° RG : F19/00279
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
Me Morgane FRANCESCHI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 15 juin 2022, puis prorogé au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.R.L. AVH SERVICES
N° SIRET : 415 307 024
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - Représentant : Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, Plaidant, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 9
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [V]
né le 24 Mai 1966 à Abidjan (Côte d'Ivoire), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 - Représentant : Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
Monsieur [O] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000 en qualité de technicien.
La société emploie plus de 11 salariés et est soumise à la convention collective du bâtiment-ouvriers.
Le 26 octobre 2018, un avertissement a été notifié à M. [V], avertissement non contesté par le salarié.
M. [V] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 11 mars 2019. M. [V] a été licencié pour faute grave le 26 mars 2019.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2019, Monsieur [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 26 mai 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles :
- Dit que les demandes de Monsieur [O] [V] sont recevables ;
- Dit que le licenciement de Monsieur [O] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Fixe la moyenne mensuelle des salaires bruts à 2 839,92 euros ;
- Condamne la société AVH Services prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [V] :
- 14 672,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 5 679,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 567,98 euros à titre de congés payés y afférents ;
- Déboute Monsieur [O] [V] du surplus de ses demandes ;
- Condamne la société AVH Services prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [V] :
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne la société AVH Services aux dépens afférents, aux actes et procédures d'exécution du présent jugement.
La SARL AVH Services a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 juin 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 21 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL AVH Services , appelante, demande à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société AVH Services.
- Y faisant droit,
- Réformer le jugement rendu le 26 mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Versailles avec toutes conséquences de droit, en ce qu'il a :
- dit que les demandes de Monsieur [O] [V] sont recevables,
- dit que le licenciement de Monsieur [O] [V] est pour une cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires bruts à 2.839,92 euros,
- condamné la SARL AVH Services prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [V] les sommes suivantes :
-14.672,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-5.679,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-567,98 euros à titre de congés payés afférents,
- condamné la SARL AVH Services prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL AVH Services aux dépens afférents aux actes et procédures d'exécution du présent jugement.
- Réformer le jugement rendu le 26 mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Versailles avec toutes conséquences de droit, en ce qu'il n'a pas :
- dit que le licenciement de Monsieur [V] repose sur une faute grave,
- débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes, fin et conclusions,
- condamné Monsieur [V] à payer à la SARL AVH Services une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- En conséquence,
- Déclarer que le licenciement de monsieur [V] [O] repose sur une faute grave avec toutes conséquences de droit
- Débouter monsieur [V] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Ordonner le remboursement des sommes réglées par la société AVH Services au titre des condamnations de première instance.
- Condamner monsieur [V] [O] à payer à la société AVH Services une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris des frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
- Dire qu'ils seront directement recouvrés par Maître Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 21 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [O] [V], intimé, demande à la cour de :
- Déclarer la société AVH Services SARL irrecevable et en tout cas non-fondé en son appel principal,
- Recevoir Monsieur [V] en son appel incident, l'y déclarer bien fondé,
- Infirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [V] de certaines de ses demandes,
- Le confirmer sur le principe de la rupture (absence de faute grave) et le paiement des indemnités de rupture,
- Dire et juger que l'inexécution du contrat de travail est le fait de l'employeur et qu'il doit le salaire correspondant,
- Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- En conséquence,
- Condamner la société AVH Services SARL à verser à Monsieur [O] [V] les sommes suivantes:
- 13.773,61 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er novembre 2018 au 26 mars 2019,
- 1.377,36 euros au titre des congés-payés afférents
- 2.839,92 euros au titre des congés payés sur les exercices en cours (sauf à parfaire)
- 5.679,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 567,98 euros au titre des congés payés afférents
- 14.672,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 41.178,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-3 du code du Travail)
- lesdites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice, soit le 2 mai 2019,
- Condamner la société AVH Services SARL à verser à Monsieur [O] [V] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société AVH Services SARL aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SARL AVH Services reproche au salarié des absences injustifiées et prolongées ayant gravement désorganisé l'entreprise.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Il est reproché au salarié dans la lettre de licenciement du 26 mars 2019 les faits suivants :
" Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, vous m'avez notifié par sms en date du 20/10/2018 à 19h13, votre décision de vouloir démissionner. A réception de ce message, je tente de vous joindre sur votre téléphone portable professionnel mais sans résultat. Je prends soin de vous laisser un message sur votre répondeur vous demandant de m'exposer vos motivations et vous entendre.
Sans retour à mon appel, vous réitérez le dimanche 21 octobre à 18h36 par sms et confirmez vouloir démissionner. Le lundi 23 octobre 2018, je constate votre absence à l'entreprise et de devoir annuler l'ensemble des chantiers planifiés pour la journée ainsi jusqu'au mercredi 25 octobre 2018 où nous réceptionnions un arrêt maladie prenant fin le mercredi 31 octobre 2018.
Vous êtes censés vous présenter à l'entreprise et reprendre votre travail le jeudi 1er novembre 2018 à 7h30 mais je constate une nouvelle fois votre absence injustifiée.
Je reste sans nouvelle de votre part jusqu'au 4 novembre 2018, toujours par sms à 17h52, m'informant du rapatriement du véhicule de service Renault Kangoo mis à votre disposition par l'entreprise pour assurer vos déplacements professionnels. Vous contactez personnellement deux de mes salariés pour entreprendre ce rapatriement sans même me consulter tout en leur exposant votre souhait de démissionner de votre poste, comme vous le notifiez également auprès de M. [K] [H] et ma comptable Mme [B] [N]. Je vous laisse de nouveau un message sur répondeur téléphonique le samedi 10 novembre 2018. Il s'ensuit l'envoi d'un courrier AR en date du 21 janvier 2019 vous demandant de bien vouloir vous positionner et régulariser cette situation insupportable.
Je respecte votre décision initiale dans l'attente de recevoir votre courrier de démission mais vous rester silencieux jusqu'au 19 février 2019 où je reçois un courrier AR me précisant n'avoir jamais eu l'intention de démissionner et de me mettre en demeure de vous régler les salaires des mois de novembre 2018 à janvier 2019 sachant que nous vous avons adressé vos bulletins de salaire faisant état d'une absence injustifiée.
Lors de notre entretien du 8 mars 2019, vous confirmiez n'avoir jamais eu l'intention de démissionner, d'être dans l'attente de recevoir les plannings par mail. Vous nous précisez d'être dans l'incapacité de pouvoir me répondre par téléphone car vous ne disposiez plus du portable de la société.
Je constate que vous persistez dans le mensonge puisque vous avez rendu de votre propre initiative le portable professionnel auprès de ma comptable comme vous l'avez entrepris pour le véhicule de service.
Cette démarche personnelle ne vous empêchait pas de vous présenter comme le précise le règlement intérieur, à l'entreprise ou de me joindre par mail ou par le biais de votre téléphone personnel.
Votre conduite est totalement irresponsable et inadmissible et met fortement en cause la bonne marche de notre entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 8 mars 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous considérons votre absence comme étant un abandon de poste. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave'".
Il est établi par les pièces de la procédure et non contesté que dès le lundi 23 octobre 2018, M. [V] a été en absence injustifiée contraignant l'entreprise à devoir annuler des chantiers planifiés ce jour-là.
Le mercredi 25 octobre seulement, la société a réceptionné un arrêt maladie de M. [V], lequel a pris fin le 31 octobre 2018
A l'issue de cet arrêt, M. [V] a de nouveau été en absence injustifiée.
Le 4 novembre 2018, par SMS, le salarié a informé son employeur de sa restitution du véhicule de service Renault Kangoo mis à sa disposition par l'entreprise pour assurer ses déplacements professionnels, ainsi que de son téléphone professionnel.
L'employeur a dès lors contacté, le 10 novembre 2018, M. [V] afin de connaître ses intentions, mais n'a cependant obtenu aucune réponse de sa part.
Le salarié a été placé en régime sans solde du fait de son absence continue depuis le 1er novembre 2018.
Le 21 janvier 2019, toujours sans nouvelles du salarié, l'employeur a une nouvelle fois invité M. [V] à se positionner, en l'interrogeant sur le point de savoir s'il entendait reprendre son poste de travail, lui faisant part d'une situation devenue totalement insupportable pour l'entreprise.
Le 19 février 2019, M. [V] a répondu à son employeur n'avoir jamais eu l'intention de démissionner et l'a mis en demeure de lui régler ses salaires des mois de novembre 2018 à janvier 2019.
Il ressort de la chronologie des événements que M. [V], interrogé à plusieurs reprises par son employeur, ne justifie pas s'être tenu à la disposition permanente de la Société malgré les demandes itératives de cette dernière et lui a en outre restitué son véhicule de service ainsi que son téléphone professionnel constituant ses outils de travail, dès le 4 novembre 2018.
Il est rappelé que l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le salarié qui ne justifie pas se tenir à la disposition permanente de l'entreprise. En l'espèce, à partir du 1er novembre 2018, il n'y a plus eu de travail de la part du salarié, qui a dès lors reçu des bulletins de paie exempts de tout paiement de salaires, M. [V] n'ayant exécuté aucun travail pendant la période de novembre, décembre 2018, janvier 2019, fevrier et mars 2019.
Le 21 janvier 2019, la société Avh Services a adressé à M. [V] une lettre par laquelle elle rappelle au salarié que depuis le 5 novembre 2018, ce dernier n'a réalisé aucune prestation de travail sans justification de sa part.
A partir du 19 février 2019, la société Avh Services a considéré que la relation de travail ne pouvait plus perdurer et a convoqué le salarié à un entretien préalable le 11 mars 2019 avec mise à pied conservatoire du 10 au 26 mars 2019.
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
M. [V] ne produit aucune réponse aux demandes réitérées de son employeur quant à sa situation ni aucun élément permettant d'établir qu'il se tenait à la disposition permanente de son employeur.
Ainsi, il est établi que le salarié n'a pas répondu aux demandes d'explication de son employeur lui ayant été envoyées, notamment celle du 21 janvier 2019, tenant ce dernier dans l'ignorance de sa situation et de ses intentions quant à une reprise effective de son travail. Il ne peut donc être ni considéré que M. [V] s'est tenu à la disposition de la société, ni reproché à celle-ci de ne lui avoir pas fourni de plannings de travail.
L'absence injustifiée de M. [V] à compter du 04 novembre 2018 sans discontinuer jusqu'à la date de son licenciement le 26 mars 2019, constitue une violation grave des obligations résultant du contrat de travail rendant impossible son maintien dans l'entreprise, étant rappelé qu'il occupait un poste de technicien, qui implique une présence importante du salarié tant dans l'entreprise qu' auprès de la clientèle.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a estimé le licenciement pour faute grave non fondé et l'a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de paiement d'indemnité de licenciement de préavis et de congés pays sur préavis
Le licenciement pour faute grave de M. [V] étant fondé, ce dernier ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement ni au paiement de son préavis et de congés payés sur préavis.
Le jugement sera infirmé et M. [V] débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le rappel de salaires et des congés payés
Il est établi que M. [V] n'a pas travaillé du 1er novembre 2018 au 26 mars 2019, date de son licenciement.
Le salarié peut prétendre à la rémunération convenue dans son contrat de travail à condition d' avoir réalisé la prestation de travail pour laquelle il a été engagé.
A défaut d'avoir travaillé et de s'être tenu à la disposition permanente de son employeur, ce dernier n'est plus tenu de lui verser une rémunération.
Il s'en déduit que M. [V] n 'est pas fondé en sa demande de rappel de salaire du 1er novembre 2018 au 26 mars 2019, ainsi que sa demande de congés payés afférente. Il en sera débouté et le jugement déféré sera confirmé sur ce point
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
M. [V] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de le condamner à payer à la SARL AVH Services la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 26 mai 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Dit que le licenciement de M. [O] [V] repose sur une faute grave,
Déboute M. [O] [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [V] à payer à la SARL AVH Services la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [V] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [O] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,