Texte intégral
24/11/2022
N° RG 21/05015 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ27
Décision déférée - 20 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] -20/04538
[U] [O]
C/
[P] [O]
[H] [O]
Béatrice [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°22/276
***
Le vingt quatre Novembre deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [U] [O],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [P] [O],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [O],
demeurant [Adresse 4]
Assigné par acte remis à étude le 7 avril 2022
Sans avocat constitué
Madame [V] [Y],
demeurant [Adresse 1]
Assignée par acte remis à étude le 7 avril 2022
Sans avocat constitué
*********************
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans le litige opposant M. [U] [O], M. [H] [O] et Mme [V] [Y] à Mme [P] [O],
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2021 par M. [U] [O] contre cette décision,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à M. [H] [O] et Mme [V] [Y] transmis à l'appelant par le greffe en date du 8 février 2022,
Vu les conclusions d'incident de Mme [P] [O] en date du 19 octobre 2022 demandant de voir :
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°21/05714 enregistrée sous le numéro RG 21/05015 par la première chambre ' section 2 de la cour d'appel de Toulouse,
Condamner M. [U] [O] à payer à Mme [P] [O] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter [U] [O] de ses demandes fins et prétentions,
Condamner M. [U] [O] aux entiers dépens en accordant à la SELARL Alary & associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse de M. [U] [O] en date du 20 octobre 2022 demandant de :
- Constater la divisibilité du litige ;
- Constater que Mme [P] [O] , partie constituée devant la Cour d'appel, ne peut se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel tirée du non-respect des prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile ;
Et dès lors,
- Débouter Mme [P] [O] de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel n°21/05714 enregistrée sous le numéro RG 21/05015 auprès de la Première Chambre ' Section 2 de la Cour d'appel de Toulouse;
- Déclarer recevable l'appel interjeté par M. [U] [O] à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2021 ;
Si mieux plaise au Conseiller de la mise en état,
- Constater que les limitations apportées aux conditions d'exercice du droit d'appel posées par l'article 902 du Code de procédure civile sont disproportionnées par rapport au but visé et aux objectifs poursuivis par cette disposition ;
- Constater que la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique ne sont pas compromis par la signification de la déclaration d'appel le 7 avril 2022 ;
- Constater que la caducité de la déclaration d'appel constitue une sanction disproportionnée du non-respect du délai posé par l'article 902 du code de procédure civile en ce qu'elle prive définitivement sans motif sérieux suffisant l'appelant de son droit de soutenir un appel ;
- Constater que l'article 902 du code de procédure civile institue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et dès lors,
- écarter l'application stricte des conditions posées par l'article 902 du code de procédure civile afin de garantir le droit fondamental de l'appelant d'avoir accès au juge ;
- Déclarre recevable l'appel interjeté par M. [U] [O] à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2021 ;
En tout état de cause :
- Débouter Mme [P] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant au titre de la caducité de la déclaration d'appel qu'au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Mme [P] [O] aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt après l'appel à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Ces dispositions, en ce qu'elles poursuivent le but d'assurer la célérité de la justice ne sont pas contraires aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et ne consituent pas une sanction disproportionnée privant, sans juste motif, l'appelant de son droit d'accès au juge.
En l'espèce, le conseil de l'appelant a bien été destinataire de l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe tel que cela a été mentionné au RPVA de la cour. La pièce n° 4 versée aux débats par M. [U] [O] représentant sa capture d'écran postérieurement à la date du 29 mars 2022 ne permet pas d'exclure qu'un message en ait été effacé, fusse par erreur et ne rapporte donc nullement la preuve contraire.
En l'espèce, le greffe ayant transmis à l'appelant, par voie électronique, l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel en date du 8 février 2022 à l'égard des deux intimés qui n'étaient pas constitués à savoir M. [H] [O] et Mme [V] [Y], de telle sorte que le délai d'un mois prévu par l'article 902 précité expirait le 8 mars 2022.
Or, l'appelant a procédé à la signification de la déclaration d'appel par exploit d'huissier aux intimés défaillants le 7 avril 2022 soit au-delà du délai susvisé.
En cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard d'une partie intimée entraine la caducité à l'égard de l'ensemble des parties intimées.
En l'espèce, M. [U] [O] a interjeté appel dans le cadre d'un litige portant sur un partage successoral. Il expose qu'il sollicite la prise en compte d'un don manuel reçu par sa soeur, lequel est susceptible de réduction et en tout état de cause de rapport à la succession. Il réfute que les opérations de cession de titre intervenues entre lui et le défunt puissent être qualifiées de libéralités, le premier juge ayant décidé que ces biens devaient être pris en compte pour le calcul de la réserve et de l'indemnité de réduction, pour des valeurs qui seront déterminées par un expert.
Contrairement aux affirmations de M. [U] [O], les demandes sur lesquelles le premier juge a statué visaient à voir reconstituer la masse successorale de façon à définir les droits de chaque héritier réservataire et ne constituaient pas une demande de réduction formée par Mme [P] [O] à son seul bénéfice.
Dans l'hypothèse d'une infirmation de la cour sur les chefs de dispositif attaqués par M. [U] [O], la masse successorale sera modifiée par rapport à la décision du premier juge et sera également modifiée, par voie de conséquence, la part de réserve accordée à chaque héritier réservataire. M. [U] [O] ne peut en conséquence soutenir que le litige soumis à la cour est divisible alors que l'issue du litige devant la cour impactera également les droits de M. [H] [O] tout comme par ailleurs ceux de Mme [Y] tenant compte la nullité du legs particulier excédant la part de réserve prononcée par le jugement attaqué.
Compte tenu de l'indivisibilité du litige la caducité de l'appel à l'égard d'un des intimés entraine la caducité de l'appel en son ensemble.
La caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [H] [O] et de Mme [V] [Y] emporte donc caducité totale de l'appel formé par M. [U] [O].
M. [U] [O] sera condamné aux dépens de l'incident sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 21 décembre 2021 par M. [U] [O] à l'encontre de M. [H] [O], Mme [V] [Y] et Mme [P] [O] ;
- Rejetons le surplus des demandes ;
- Condamnons M. [U] [O] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL Alary et Associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C. GUENGARD .
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