Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00416 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4ZS
Madame [V] [F]
c/
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
S.A.R.L. [5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juillet 2017 (R.G. n°21500331) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute Vienne, suite cassation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2020 (614 F-D) qui cassse l'arret de la chambre sociale de la cour d'appel de Limoges en date du 24 avril 2018 (RG17/00979) suivant déclaration de saisine du 22 janvier 2021.
APPELANTE :
Madame [V] [F]
née le 08 Octobre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Assistant(e) maternel(le), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me WHITE substituant Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA HAUTE VIENNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me PERINGUEY substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a employé Mme [F] en qualité de fleuriste, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
Le 9 juillet 2012, Mme [F] a été victime d'un accident du travail déclaré par son employeur et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne le 19 juillet 2012 au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [F] a été considéré consolidé le 21 octobre 2013, et une incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribuée.
Mme [F] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur puis, en l'absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne par une requête reçue le 26 octobre 2015.
Par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne a jugé le recours de Mme [F] irrecevable.
Par déclaration du 7 août 2017, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 avril 2018, la cour d'appel de Limoges a infirmé le jugement du 27 juillet 2017, déclaré l'action de Mme [F] recevable, débouté Mme [F] de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare l'action de Mme [F] recevable, l'arrêt du 24 avril 2018,
- remis, sauf en ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.
Mme [F] a saisi la cour d'appel de Bordeaux le 22 janvier 2021.
Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :
- dit que la société [5] n'est pas fondée à solliciter devant la présente Cour la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges en ce qu'il a jugé irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par Mme [F] ;
- dit que l'accident du travail dont Mme [F] a été victime le 9 juillet 2012 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [5], son employeur, qui doit l'indemniser des préjudices qui en sont résultés :
- ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne devra faire l'avance au profit de Mme [F] des sommes accordées à cette dernière au titre de son indemnisation sur le fondement de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la société [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne les sommes que celle-ci sera amenée à avancer au profit de Mme [F] sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- ordonné, avant dire droit sur la réparation des dits préjudices, l'expertise médicale de Mme [F] ;
- désigné pour y procéder le docteur [S] [C] épouse [B], expert près la cour d'appel de Bordeaux, [Adresse 3] [Courriel 7]
avec mission de :
- convoquer Mme [F] dans le respect des textes en vigueur ;
- se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident ;
- à partir des déclarations de la victime relatives au fait dommageable et des documents médicaux produits, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation ainsi que la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ;
- évaluer le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [F] ;
- décrire les souffrances physiques et morales endurées du fait de la pathologie subie, en qualifier la nature, l'intensité et la durée ;
- donner son avis sur l'existence, la nature, l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif; les évaluer distinctement ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- donner un avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément ;
- donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement ;
- décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie, la nécessité d'un recours à l'assistance temporaire d'une tierce personne, avant consolidation ;
- préciser s'il résulte du fait de l'accident litigieux une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée ;
- dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine et renvoie l'affaire à l'audience du 7 septembre 2022 à 9 heures - salle M ;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne, mais à la charge définitive de la société [5] ;
- condamné la société [5] aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles ;
- condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [C]-[B] a déposé son rapport d'expertise le 23 septembre 2022.
Par ses dernières conclusions après expertise et enregistrées le 16 décembre 2022, Mme [F] demande à la Cour de :
- juger recevables et bien fondées l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
*1 201,49 euros en réparation de son DFTP,
*4 000 euros en réparation de ses souffrances endurées,
*1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
*9 800 euros en réparation de son préjudice fonctionnel permanent,
*283,50 euros au titre de l'aide par une tierce personne,
*4 416,47 euros au titre de sa perte de salaires,
*2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions après expertise enregistrées le 5 janvier 2023, la société [5] demande à la Cour de :
- juger que les seuls postes de préjudice suivants feront l'objet d'une indemnisation :
- déficit fonctionnel temporaire
- souffrances endurées
- préjudice esthétique temporaire
- assistance par une tierce personne
- débouter Mme [F] de ses demandes indemnitaires complémentaires fondées sur le déficit fonctionnel permanent et la perte de gains professionnels,
- juger que Mme [F] pourra prétendre aux indemnisations maximales suivantes :
*980,49 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*3 000 euros au titre des souffrances endurées,
*2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*175 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
- débouter Mme [F] de toutes fins, conclusions et condamnations pouvant être préjudiciables à la société [5],
- débouter tout concluant à l'encontre de la société [5] de leurs demandes en ce qu'elles pourraient être préjudiciable à la concluante,
- juger que la caisse devra faire l'avance des sommes allouées.
Par ses dernières conclusions après expertise enregistrées le 4 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne demande à la Cour de :
- débouter Mme [F] de sa demande au titre du préjudice fonctionnel permanent,
- fixer le montant des indemnités dues en réparation des préjudices subis par Mme [F],
- condamner la société [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne le montant de l'ensemble des indemnités dont elle aura fait l'avance,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée au 11 janvier 2023 pour être plaidée.
MOTIFS
I- Sur les préjudices visés à l'article L.452-3 du code de sécurité sociale
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2 du code précité, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la vicitime victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à sa consolidation.
L'expert judiciaire a retenu, l'existence de souffrances physiques et psychiques liées à l'accident, au port d'une attelle pendant un mois, aux soins de visco-suplémentation supplémentation , à une rééducation spécifique et un arrêt de travail de 15 mois ainsi que le mauvais vécu de toute cette période, pour évaluer ce préjudice à 2,5/7.
Mme [F] sollicite une somme de 4000 euros en réparation de ses souffrances endurées, en application du référentiel applicable.
La société [5] soutient que la somme sollicitée par Mme [F] correspond à l'évaluation des souffrances endurées à 3/7 du référentiel indicatif régional et ne s'oppose pas, en référence à la jurisprudence actuelle, à une indemnisation qui ne saurait être supérieure à 3 000 euros.
L'évaluation du préjudice des souffrances physiques et psychiques endurées à 2/7 correspond à un préjudice léger et celui de 3/7 à un préjudice modéré. L'expert judiciaire a relevé que Mme [F] a mal vécu la période de rééducation et l'arrêt de travail de 15 mois.
Au vu de ces éléments et du jeune âge de Mme [F] au jour de l'accident de travail, il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire lié au port d'une attelle au membre inférieur droit en extension.
Mme [F] sollicite en réparation de ce préjudice la somme de 1 500 euros.
La société [5] fait valoir que la réparation de ce préjudice ne saurait dépasser une somme de 2 000 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il convient d'allouer à Mme [F] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
II-Sur les préjudices non visés par l'article 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les périodes et le taux de déficit fonctionnel fixés par l'expert n'étant pas remis en cause par Madame [F] et la société [5], il convient de les retenir comme suit:
- 25% du 9 juillet 2012 au 9 août 2012,
- 8% du 10 août 2012 au 20 octobre 2013, l'état de santé de Mme [F] pouvant être considéré comme consolidé le 21 octobre 2013, dernier jour de son arrêt de travail.
Mme [F] sollicite une indemnisation sur la base de 28,04 euros par jour.
La société [5] demande à ce que ce montant indemnitaire soit fixé à la somme de 23 euros par jour. Il sera retenu une base journalière de 26 euros.
Mme [F] sera indemnisée au titre de son déficit fonctionnel temporaire ainsi calculé:
- DFTP de 25% pendant 32 jours soit: 32 x 26 x 0,25 = 208 euros
- DFTP de 8% pendant 436 jours soit: 436 x 26 x 0,08 = 906, 88 euros
En conséquence, il convient d'allouer à Mme [F] la somme de 1 114,88 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique de la personne outre les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de la personne.
Pour la période postérieure à la consolidation il s'agit de la perte de la qualité de vie, des souffrances et des troubles ressenties par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% en raison d'une sensibilité du genou droit en flexion, d'une sensibilité patellaire.
Mme [F] sollicite en réparation de ce préjudice une somme de 9 800 euros.
La société [5] fait valoir qu'il est constant que seuls les postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation et que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est supérieure à 10% indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part le déficit fonctionnel permanent. La société sollicite que Mme [F] soit déboutée de sa demande au titre de la réparation du déficit fontionnel permanent.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurés.
Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947
Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673
Mme [F] était âgée de 21 ans au jour de l'accident.
Au vu de la valeur du point du déficit fonctionnel permanent fixée de manière usuelle par la jurisprudence à 1 960 euros pour une personne âgée de 21 ans à 30 ans et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert de 5%, il sera alloué à Mme [F] une somme de 9 800 euros ainsi calculée: 1960 x 5 = 9 800 euros, en réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les frais d'assistance tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à l'aide apportée par une tierce personne, à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale.
Cette prise en charge n'est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
L'expert judiciaire a conclu que l'état de santé de Mme [F] a eu besoin d'aide humaine 3h par semaine pour faire les courses pendant un mois, le temps du port de l'attelle d'immobilisation, l'appui étant autorisé.
Mme [F] sollicite sollicite la somme de 283,50 euros correspondant à une aide de 3h par semaine pendant 4,5 semaines soit 13,5 heures d'assistance d'un tiers avec un taux horaire de 21 euros par heure d'assistance.
La société [5] ne conteste pas les 13,5 heures d'assistance mais fait valoir que Mme [F] n'a jamais fait appel à un prestataire extérieur pour une aide spécialisée et propose un taux horaire de 13 euros, soit une somme qui ne saurait être supérieure à 175 euros à titre de réparation des frais d'assistance d'une tierce personne.
Il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base d'un taux horaire de 18 euros.
Il sera accordé à Mme [F] la somme de 243 euros au titre des frais d'assistance de tierce personne.
Sur la perte de salaires
La perte des gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Il appartient à la victime de justifier d'une perte de revenus à partir de l'accident jusqu'au jour de sa consolidation.
L'expert relève au titre de la perte des gains professionnels actuels, l'arrêt de travail de Mme [F] du 9 juillet 2012 au 21 octobre 2013.
Mme [F] sollicite au titre de la perte des gains professionnels actuels la somme de 4 416,47 euros déduction faite des indemnités journalières perçues sur la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, précisant avoir été totalement indemnisée par les indemnités journalières perçues du 10 juillet 2012 au 31 octobre 2012.
La société [5] fait valoir qu'il est constant que ce chef de préjudice est couvert par les articles L.433-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale par le biais de la rente accident du travail ou capital accident du travail qui indemnise tant les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, que le déficit fonctionnel permanent.
Il est constant que la rente ou le capital accident du travail indemnise la perte des gains professionnels et Mme [F] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
La société [5], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La société [5], tenue aux dépens, sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros à Mme [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
FIXE l'indemnisation complémentaire de Mme [F] aux sommes suivantes:
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 114,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 9 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 243 euros au titre des frais d'assistance tierce personne,
DEBOUTE Mme [F] de sa demande au titre de sa perte de salaires,
CONDAMNE la société [5] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne l'ensemble des sommes avancées par elle comprenant les frais d'expertise,
CONDAMNE la société [5] à verser à Mme [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu