Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04572 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/00695
APPELANT
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. SOGEVILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MATHIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, et par Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de péaffectation sur poste, à laquelle la minute à été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [W] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2006 en qualité de responsable de magasin par la SARL Sogevergniaud Ruze puis par la SARL Sogeville aux droits de laquelle vient la SAS Franprix Leader Price Holding.
Par un courrier en date du 18 octobre 2010, Monsieur [W] a été une première fois convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 octobre 2010 auquel il ne s'est pas présenté.
Par un second courrier en date du 3 novembre 2010, une nouvelle convocation a été adressée à Monsieur [W] pour un entretien prévu le 10 novembre 2010.
Le 16 novembre 2010, Monsieur [W] a été licencié pour faute grave.
Le 28 mars 2012, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester son licenciement.
L'affaire a été radiée le 16 février 2016.
Une nouvelle demande a été introduite le 29 juin 2016. Une audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 15 octobre 2019.
Par jugement en date du 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux a :
-condamné la SARL Sogeville à payer à M.[D] [W], les sommes suivantes :
o 1692 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
o 4230 à titre d'indemnité de préavis,
o 423 € au titre des congés payés afférents,
o 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;
-ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles;
-ordonné à la SARL Sogeville de remettre à M. [D] [W] les documents sociaux à savoir attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire conformes au présent jugement, sous astreinte de dix euros par jour de retard et par document, à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision ;
-dit se réserver le droit de liquider ladite astreinte ;
-débouté M. [D] [W] du surplus de ses demandes ;
-débouté la SARL Sogeville de sa demande reconventionnelle ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives ;
-condamné la Sarl Sogeville aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice.
Par déclaration en date du 13 juillet 2020, M. [W] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 21 juillet 2022, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, condamner la SAS Franprix Leader Price Holding venant aux droits de SARL Sogeville à verser à M. [W] la somme de 21 600 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
- le confirmer pour le surplus
- condamner SAS Franprix Leader Price Holding venant aux droits de la SARL Sogeville au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 21 septembre 2022, la société Franprix Leader Price Holding demande à la cour de :
(La Cour recevant la SAS Franprix Holding Leader Price venant aux droits de la SARL Sogeville en ses conclusions d'intimé et appelant incident et observations les dira bien recevables et bien fondées.)
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux sus visé en ce qu'il a estimé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et condamné la société Sogeville au règlement de 1692 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale, 4230 euros à titre d'indemnité de préavis, 423 euros à titre de congés payés y afférents et 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le débouté du surplus des demandes les dommages et intérêts pour rupture abusive d'un montant de 21.600 euros,
En conséquence,
- débouter M.[W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
-dire qu'il y a lieu en conséquence à considérer la rupture parfaitement fondée en un licenciement pour faute grave ;
- débouter M. [W] de ses demandes au titre du préavis et des congés sur préavis, indemnité de licenciement et la somme de 21600 euros de dommages et intérêts ainsi que 2000 euros d'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner le remboursement de la somme de 4620,61 euros net représentant le préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et l'indemnité de licenciement ;
- débouter en tous les cas M. [W] de sa demande de 21.600 euros de dommages et intérêts;
- allouer à la société SAS Franprix Leader Proce Holding venant aux droits de la SARL Sogeville la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de l'instance.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Après révocation, l'instruction a été finalement close le 14 octobre 2022 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave, privative de l'indemnité de licenciement et du préavis, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur ayant à charge de rapporter la preuve qu'il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge d'apprécier au vu des éléments de preuve produits si les faits invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont établis, imputables au salarié et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée ainsi:
" A plusieurs reprises, vous vous êtes accordé des crédits clients sans accord au préalable
de vos supérieurs hiérarchiques ; en effet, vous effectuez des achats dans le magasin, sans qualifier le ticket de caisse correspondant à vos achats. Nous avons constaté ces faits notamment le 17 août 2010 où pour régler ces achats nous avons procédé à un acompte sur vos bulletins de paie avec bien sûr votre accord. Ceci correspond à des prises d'acompte en espèce, procédure qui est contraire à la législation qui prévoit que tout salaire doit être réglé en chèque ou par virement.
- Vous ne veuillez pas à la bonne gestion financière de votre magasin, en effet, comme il est fait mention dans votre contrat de travail, vous devez " veiller à effectuer les versements des recettes'et ce à des dates précises à la société chargée du ramassage des fonds' " A plusieurs reprises la société de transport de fond Temis s'est présenté au magasin afin de procéder au prélèvement des recettes du coffre, or vous n'étiez pas présent, la société Témis a dû plusieurs fois repartir sans recette, et par conséquent sans vider le coffre. Ce qui non seulement représente un risque majeur de braquage ; et mais également retarde l'apport en trésorerie des recettes, ce qui est préjudiciable à une saine gestion du magasin. D'autre part ce manquement présente un risque très important pour la sécurité de votre personnel.
- Vous ne respectez pas les cadences de livraison, et en effet, à maintes reprises nous vous avons demandé de veiller au bon réassort des marchandises, or, nous constatons à nouveau que vous n'avez pas effectué les commandes en temps voulu, c'est pourquoi les rayons ne sont pas réapprovisionnés de manière régulière et à temps, parfois même le magasin et par voie de conséquence nos clients se sont retrouvés avec des rayons en rupture de stock.
Bien qu'il vous ait été souvent fait état de cette négligence, ce manquement grave et surtout répété engendre inévitablement une baisse du chiffre d'affaires de votre magasin.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail fait mention dans son chapitre "commerce que'concernant l'ensemble des produits M [W] [S] approvisionnera les rayons de produits en respectant les dates limites de vente et en quantité optimum afin d'éviter toute rupture ou surstock. "
- D'autre part votre adjoint nous a rapporté de graves incidents qui se seraient produits entre vous. En effet, vous l'auriez menacé physiquement ce qui a déclenché de sa part une main courante auprès des forces de police.
Une telle attitude nuit gravement à la bonne marche de l'entreprise. Aucune explication n'a été recueillie auprès de vous au cours de notre entretien du 10 novembre 2010 concernant ce comportement inadmissible.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave ".
Il résulte en conséquence des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et dont les éléments doivent être précis et vérifiables en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié que les motifs énoncés au soutien de la faute grave invoquée peuvent être regroupés sous quatre chefs de reproches, à savoir :
- l'octroi par le salarié à son bénéfice de crédits clients sans accord au préalable de ses supérieurs hiérarchiques ;
- défaut de surveillance de la gestion financière du magasin ;
- non-respect des cadences de livraison et défaut de surveillance du réassort des marchandises ;
- menace à l'égard d'une collègue.
Il ressort de l'examen de la lettre de licenciement que seul le premier grief est daté pour avoir pris place le mardi 17 août 2010. A la date de la première convocation à l'entretien préalable en date du lundi 18 octobre 2010 , ce fait n'était pas prescrit. Toutefois, les deux attestations versées aux débats par l'employeur, dont celle de M. [O], ne viennent apporter aucun élément ou date précise permettant de justifier que le comportement ainsi évoqué de M. [W] ait perduré au-delà de la date du 17 août 2010.
S'agissant des autres griefs, il n'est donné aucune précision quant à la date des fautes reprochées de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier leur matérialité. Or, ainsi que rappelé ci-avant, il appartient à l'employeur de démontrer avoir eu connaissance de ces faits moins de deux mois avant l'engagement de poursuite disciplinaire pouvant conduire au licenciement.
En effet, l'employeur verse au soutien de son argumentation deux attestations. M. [O] relate à cet égard en termes généraux, reprenant les termes de la lettre de licenciement, qu'à plusieurs reprises M. [W] s'est accordé des crédits argent sans accord préalable de ses supérieurs, faits constatés notamment le 17 août 2010 ; qu'il a délibérément omis de faire les versements de recettes auprès de la société chargée du ramassage des fonds; qu'il n'a jamais trouvé utile de respecter les cadences de livraison imposées par le fournisseur principal, ce qui entraîne régulièrement d'importantes ruptures de marchandises. Enfin, il expose que M. [W] a menacé Mlle [L] (adjointe).
Mme [L] évoque que M. [W] aurait " levé la main dessus " en lui demandant de ne pas " l'appeler ", d'arrêter de l'embêter sinon " qu'il allait lui en 'décoller une' et qu'elle est allée déposer plainte. Elle se réfère en conséquence aux faits visés dans la lettre de licenciement sans préciser aucunement la date évoquant " ce jour-là " sans autre précision ou pièce complémentaire.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucune de ces attestations, seuls éléments versés aux débats, que ces faits non datés reprochés au salarié ont été commis dans le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail. Par suite, l'employeur n'établit pas que ceux-ci ne sont pas prescrits alors que cette preuve lui incombe.
Du tout il s'évince que le seul fait daté de l'attribution de crédits clients ayant donné lieu à une régularisation par l'employeur ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail.
Doit être jugé le licenciement pour faute grave de M. [W] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Au préalable, les parties s'accordent sur le fait que M. [W] bénéficiait au moment de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté de 3 ans et 11 mois d'ancienneté et que la société Sogeville employait moins de onze salariés de manière habituelle.
Dans la mesure où la cour a jugé dans les développements précédents que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de solliciter les indemnités de rupture. L'employeur ne conteste pas au titre des indemnités de rupture que le montant de l'indemnité de préavis doit être fixée à la somme 4620, 61 euros (2 mois de salaire), outre 423 euros au titre des congés payés afférents. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'indemnité de préavis et congés payés afférents, précision faite que les sommes ainsi allouées sont exprimées en brut.
S'agissant du montant de l'indemnité de licenciement, l'employeur précise dans ses conclusions qu'au regard du salaire de M. [W] celle-ci ne peut s'élever à la somme de 1962 euros mais à 1440 euros.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris par lequel le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 1692 euros à ce titre.
Conformément aux dispositions des articles R 1234-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le jugement sera donc confirmé en ce que sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, il a alloué au salarié la somme de 1692 euros à titre d'indemnité de licenciement.
S'agissant du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] sollicite la somme de 21 600 euros.
Au regard du nombre de salariés dans l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 3 ans et 11 mois, de l'âge du salarié lors de la rupture (44 ans), de la période de chômage justifiée, et du fait que ce dernier a retrouvé ultérieurement un emploi à durée indéterminée à temps plein, son préjudice sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société succombant sera condamnée aux dépens et à verser à M. [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant;
CONDAMNE la SAS Franprix Leader Price Holding venant aux droits de la société Sogeville à verser à M. [D] [W] la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS Franprix Leader Price Holding venant aux droits de la société Sogeville à verser à M. [D] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente.
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