Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2022
RP
N° RG 19/03459 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LC3S
SA GÉNÉRALI ASSURANCES
c/
SARL DUBOURDIEU 1800
SARL DUBOURDIEU SERVICES
SA ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/06218) suivant déclaration d'appel du 19 juin 2019
APPELANTE :
SA GÉNÉRALI ASSURANCES au capital de 40209 300 euros, RC PARIS, 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Myriam ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alain VOISARD, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SARL DUBOURDIEU 1800 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] - [Localité 3]
SARL DUBOURDIEU SERVICES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] - [Localité 3]
représentées par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Maître Anaîs MAILLET substituant Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2013, M. [X] [W] a fait l'acquisition d'un bateau de plaisance de type 'Picnic Cabin', dénommé Marcello II, assuré auprès de la SA Generali Assurances et construit et vendu par la SARL Dubourdieu 1800, elle-même assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Dans la nuit du 29 au 30 octobre 2014, ce bateau a coulé dans le port d'[Localité 6]. Le lendemain, à la demande de la société Dubourdieu 1800, il a été renfloué par la société Gentil TSM.
Par acte du 24 novembre 2014, la compagnie Generali Assurances a fait assigner la société Dubourdieu 1800 et la compagnie Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 février 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [K] [R] pour y procéder.
Sur une demande de la compagnie Generali, le juge des référés a, par ordonnance du 20 avril 2015, déclaré communes et opposables à la société Dubourdieu Services, société ayant assuré l'entretien du navire, ainsi qu'à l'assureur de cette dernière, la compagnie Allianz, les opérations d'expertises ordonnées le 16 février 2015.
Par actes des 5 et 6 mai 2015, M. [X] [W] a fait assigner la compagnie Generali, les sociétés Dubourdieu Services et Dubourdieu 1800 et la compagnie Allianz devant le même juge des référés aux fins de le voir déclarer recevable en son action volontaire et lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [K] [R].
Par ordonnance du 15 juin 2015, le juge des référés a déclaré recevable l'intervention de M. [W] et lui a déclaré communes les opérations d'expertises ordonnées le 16 février 2015.
L'expert a déposé son rapport le 16 novembre 2015.
Par actes des 25 et 30 mai 2016, la compagnie Generali a fait assigner les sociétés Dubourdieu 1800 et Dubourdieu Services ainsi que leur assureur la compagnie Allianz aux fins de les voir solidairement condamnées à lui payer la somme de 250.650,93 € correspondant au coût des réparations retenu par l'expert, outre 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté la SA Generali Assurances de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SA Generali Assurances à payer à la SA Allianz IARD, la SARL Dubourdieu Services et la SARL Dubourdieu 1800 chacune la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Generali Assurances aux dépens comprenant les frais d'expertise.
La compagnie Generali Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2019 et par conclusions déposées le 15 avril 2022, elle demande à la cour de :
In limine litis
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a considéré Generali conventionnellement subrogée dans les droits de son assuré M. [W] et dire la concluante également légalement subrogée,
- écarter des débats la pièce 7 de Dubourdieu 1800, visée dans ses conclusions du 15 avril 12h et non communiquée avant le jour de la clôture,
1. A titre principal
- réformer la décision dont appel et condamner Dubourdieu Services à réparation des dommages
survenus au Marcello II, navire qui lui était confié. Navire qui de surcroît fut laissé à la conduite d'un professionnel ne justifiant pas des qualifications requises telles que prévues au décret n° 99-439 du 25 mai 1999, applicable à l'époque des faits,
- réformer la décision dont appel et condamner solidairement Dubourdieu Services et son assureur Allianz à indemniser la compagnie Generali subrogée dans les droits de son assuré M. [W] à hauteur de la somme de 250.650, 93 euros.
- réformer la décision dont appel et condamner Dubourdieu 1800, es qualité de constructeur du Marcello II, à réparation des dommages subis par le navire sinistré,
- réformer la décision dont appel et condamner solidairement Dubourdieu 1800 et son assureur Allianz à indemniser la compagnie Generali subrogée dans les droits de son assuré M. [W] à hauteur de la somme de 250.650, 93 euros.
- vu la tardiveté de l'exécution de sa prestation par Dubourdieu Services, de sortie d'eau du bateau dans le délai utile, pour des motifs d'exploitation qui lui sont propres, la condamner à réparer les dommages subis par le navire.
- en conséquence, réformer la décision dont appel et condamner solidairement ou à défaut in solidum Dubourdieu Services et son assureur Allianz et Dubourdieu 1800 et son assureur Allianz, ou à défaut Dubourdieu Services et son assureur Allianz ou Dubourdieu 1800 et son assureur Allianz, à indemniser la compagnie Generali subrogée dans les droits de son assuré M. [W], à hauteur de la somme de 250.650,93 euros,
2. Subsidiairement
Dès lors que la cour considérerait Dubourdieu Services non tenue,
- réformer la décision dont appel et condamner solidairement Dubourdieu 1800 et Allianz à indemniser la compagnie Generali subrogée dans les droits de son assuré M. [W], à hauteur de la somme de 250.650,93 euros,
- recevoir la concluante dans sa demande visant à ce que lesdites sommes portent intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jour de la demande, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil;
- dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, sera supporté solidairement par les requis en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
3. En tout état de cause
- condamner dans les mêmes conditions les parties succombant aux dépens, dont les frais d'expertise judiciaire,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner dans les mêmes conditions les parties succombant à payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Generali pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire et dans le cadre de la procédure au fond.
Par conclusions déposées le 15 avril 2022, les sociétés Dubourdieu Services et Dubourdieu 1800 demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- débouter la société Generali Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre,
- Y ajoutant, condamner la société Generali Assurances à leur payer la somme de 15.000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité de la société Dubourdieu Services et/ou de la société Dubourdieu 1800,
- condamner la compagnie AllianzIARD à les garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations mises à leur charge dans la limite de ses garanties contractuelles.
Par conclusions du 8 avril 2022, la compagnie Allianz IARD demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- En conséquence, débouter la compagnie Generali Assurances de l'intégralité de ses demandes,
- Y ajoutant, condamner la compagnie Generali Assurances à lui payer la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 et en tous les dépens,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal( sic) retiendrait la responsabilité de la société Dubourdieu 1800,
- débouter la compagnie Generali Assurances de sa demande de condamnation solidaire,
- juger que la garantie d'Allianz exclut le coût de remplacement ou de réparation des produits ou prestations de l'assuré, et les frais engagés annexes,
En conséquence,
- débouter la compagnie Generali Assurances et toutes autres parties de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz IARD,
- condamner la compagnie Generali Assurances à lui payer la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 et en tous les dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 mai 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, comme le sollicite l'appelante, et pour assurer le respect du principe du contradictoire, il convient d'écarter des débats la pièce n°7 transmise par les sociétés Dubourdieu Services et Dubourdieu 1800 le 19 avril 2022, jour de la clôture de l'instruction.
Par ailleurs, les parties ne contestant pas la subrogation de la compagnie Generali dans les droits de M. [W], la cour n'est saisie que des questions relatives aux responsabilités.
Sur la responsabilité de la société Dubourdieu Services
1. Au titre du contrat d'entreprise
La compagnie Generali fait valoir que la société Dubourdieu Services a commis une faute en ne procédant pas immédiatement à la suite de la demande de son client, à l'entreposage à terre du navire. Elle estime que les parties avaient convenu en 2013 de déroger aux conditions générales prévoyant un délai de commande de 15 jours avant la sortie d'eau du bateau et qu'il en était de même en 2014.
Aux termes de l'article 1789 du code civil, 'Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute'.
En l'espèce, M. [X] [W] a confié en 2014 la réalisation de plusieurs prestations sur son navire Marcello II à la SARL Dubourdieu Services. S'il n'est produit aucun contrat formalisé entre eux, il ressort du rapport d'expertise que le bateau a été pris en charge par la société Dubourdieu Services le 7 octobre 2014, à son arrivée à [Localité 6] en provenance de [Localité 7] par camion. Il a été mis à l'eau et convoyé au ponton de la société Dubourdieu Services de 14h à 15h, sans aucune remarque du collaborateur chargé du travail.
Le rapport indique qu'à compter de cette date, le bateau a été utilisé par M. [O] de la société Dubourdieu 1800 (constructeur de la vedette) pour naviguer le 19 octobre, qu'une séance de photographies publicitaires en mer a eu lieu le 20 octobre et qu'à l'issue, aucune anomalie n'a été décelée lors du nettoyage complet du bateau. Le 27 octobre 2014, le propriétaire , M. [W] a demandé à la société Dubourdieu Services de mettre la vedette en hivernage à terre. Le rapport précise que cette opération a été planifiée par la société prestataire pour le 30 octobre 2014.
Le contrat de location d'un emplacement à terre pour le stationnement et l'entretien d'un bateau de plaisance, signé le 5 décembre 2013 produit à la procédure, ainsi que la facture correspondante du 29 août 2014, permettent de déterminer les prestations fournies par la société Dubourdieu Services dans le cadre de l'hivernage du navire, les parties s'accordant pour dire qu'elles sont similaires à celles demandées en octobre 2014 par M. [W].
En outre, les conditions générales de location ou de mise à disposition d'un emplacement à terre ou à flot du contrat du 5 décembre 2013 prévoient en son article 4 que : 'Les manutentions prévues au contrat (...) devront être commandées 15 jours à l'avance'.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que les prestations d'hivernage ont été demandées par M. [W] le 27 octobre 2014, il ne peut être valablement soutenu par la compagnie Generali que la société Dubourdieu Services aurait commis une faute en ne procédant pas immédiatement à ces opérations, les conditions générales prévoyant un délai de commande 15 jours à l'avance, étant précisé que la société avait convenu avec son client que la mise en hivernage serait effectuée quelques jours après la commande, soit le 30 octobre 2014.
Enfin, il ressort des conclusions du rapport d'expertise qu'il a été démontré 'qu'il est totalement exclu que ce soit le chantier Dubourdieu 1800 ou la société Dubourdieu Services qui aient déposé le flap au retour de [Localité 7] et qui aient remis à l'eau la vedette par erreur'. L'expert indique clairement que le bateau a péri en raison d'un 'acte de malveillance' et qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Dubourdieu Services.
Il en résulte que les demandes de la compagnie Generali au titre du contrat d'entreprise devront être rejetées, par confirmation du jugement sur ce point.
2. Au titre du contrat de dépôt
L'article 1915 du code civil dispose : 'le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature'.
Aux termes de l'article 1927 du code civil, 'le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent'.
La compagnie Generali estime à titre subsidiaire qu'il existe un contrat de dépôt accessoire au contrat d'entreprise entre M. [W] et la société Dubourdieu Services, au motif que cette dernière est intervenue pour stopper la fuite ainsi que pour les opérations de renflouement. Elle fait valoir que la vedette était amarrée à une place allouée à la société Dubourdieu Services et que cette dernière, ayant la garde du bateau, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1927 du code civil.
En premier lieu, il ressort de l'attestation établie par M. [I], directeur général du port d'[Localité 6], produite en pièce n°2 par les sociétés Dubourdieu, que pour la période du 7 au 31 octobre 2014, le navire de plaisance modèle 'PICNIC CABIN' immatriculé AC E94959 appartenant à M. [X] [W], était amarré à la place 10-02 (ponton 10), qui ne faisait pas partie des places allouées à la société Dubourdieu Services. Il s'agissait d'une place client, mise à disposition par le port d'[Localité 6].
En deuxième lieu, l'intervention en urgence de la société Dubourdieu Services après le naufrage du bateau, sur sommation du Port d'[Localité 6] afin de limiter la pollution, ne peut emporter aucune conséquence juridique ni aucune reconnaissance de responsabilité de la part de la société Dubourdieu Services, étant précisé que M. [W] n'était pas sur place, tandis qu'elle s'était vue confier la tâche de remiser le bateau à terre pour l'hiver. Elle a d'ailleurs facturé au propriétaire l'ensemble des frais liés aux opérations de renflouage et de nettoyage de la vedette, pour un montant de 9.263,76 €, selon facture du 4 décembre 2014 produite par la compagnie Allianz.
Enfin, il convient de relever que les conditions générales de location ou de mise à disposition d'un emplacement à terre ou à flot stipulent expressément à l'article 6 : 'le locataire gardera la garde de son navire et le maintiendra assuré pendant toute la durée du présent contrat. Il devra fournir au loueur une attestation d'assurance. La mise à disposition de l'emplacement rémunéré ne vaut pas dépôt, le locataire restant seul gardien des biens lui appartenant'.
Il résulte de ces éléments que la société Dubourdieu n'était pas dépositaire du navire lorsqu'est survenu le sinistre.
Par ailleurs, la compagne Generali ne saurait valablement invoquer le moyen selon lequel la société Dubourdieu aurait fait intervenir, afin de réaliser une séance de photographies publicitaires le 20 octobre 2014, un prestataire ne justifiant pas des qualifications requises pour piloter le navire Marcello II, pour en tirer une quelconque conséquence fautive, alors que dans ses conclusions, l'expert judiciaire a précisément situé la dépose du flap tribord, cause du naufrage, entre 19h00 et 21h00 le 29 octobre 2014.
Ainsi, la compagnie Generali sera débouté de ses demandes à l'encontre de la société Dubourdieu Services et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Dubourdieu 1800
Aux termes de l'article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 3-4 du décret n°96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, qui transpose en droit français la directive CE 94/25 du 16 juin 1994, dispose :
'Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du ou des ponts et de la superstructure ne doivent pas altérer l'intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées.
Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont.
Les passe-coques situés sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6 de la présente annexe doivent être munis de dispositifs d'arrêt facilement accessibles'.
L'appelante fait valoir que le navire était affecté d'un vice caché et entend voir engager la responsabilité de la société Dubourdieu 1800, constructeur du Marcello II sur ce fondement. Elle estime que la société Dubourdieu 1800 n'a pas respecté la directive 94/25 modifiée 2003/44, qui prévoit que tout passe-coque immergé doit être doté d'un dispositif d'arrêt facilement accessible.
Sur ce point, le rapport d'expertise présente comme suit en pages 10 et 11 le mécanisme et l'installation des flaps sur un bateau :
'Deux flaps correcteur d'assiette et de gite sont installés sur le tableau arrière. Ce sont des flaps guillotine qui permettent une augmentation de la portance locale, donc de générer une force verticale qui soulève localement la carène.
Chaque flap est assemblé par 12 vis à bois.
L'alimentation électrique et la commande sont assurés par un faisceau électrique de diamètre 7mm qui est assemblé sur un connecteur parallélépipédique de section 19 X 14 mm².
Sur le flap est fixé le connecteur femelle.
Un passe-coque non étanche passe à travers le tableau arrière (...)'.
'L'étanchéité totale du montage du flap sur le tableau arrière est assuré par des applications de Sikaflex autour de chaque vis du passe-coque (...)'.
' Toutefois, si le flap est déposé, le système n'est plus étanche (il n'est pas prévu de presse-étoupe au niveau du passage du faisceau électrique) (...)'.
'Cette installation est étanche uniquement lorsque l'ensemble du flap est assemblé au bateau'.
'(...) Aucune norme utilisée dans la réglementation CE n'impose de système pouvant éviter une voie d'eau en cas de rupture de ces types d'équipement. En règle générale, seules les prises d'eau ou évacuations d'eau situées sous la flottaison sont obligatoirement équipées de vannes ajoutées au passe-coque'.
Dans ses écritures la compagnie Generali considère que le passage des câbles de commande électrique des flaps constitue des passe-coques qui ne sont pas munis de dispositifs d'arrêt facilement accessibles et que le constructeur n'a donc pas respecté la norme issue de la directive 94/25.
Cependant, en réponse à un dire de l'appelante, l'expert indique que le mot 'passe-coque' utilisé par le législateur ne signifie pas que tous les passages qui existent à travers la coque sont des passes-coque et que seuls les passes-coque, c'est à dire les systèmes installés sur une zone de la coque (généralement dans la partie immergée) et dont l'une des fonctions mécaniques est d'assurer une interface entre la coque et un équipement, sont équipés de dispositifs d'arrêt.
Dans le cas du flap en cause, l'expert précise que le câble électrique passe à travers le tableau arrière, est protégé par un soufflet conique qui évite qu'il soit endommagé par le matériau du tableau arrière. Ce n'est pas techniquement un passe-coque, ce soufflet est uniquement une protection. C'est le corps du flap qui est solidement fixé au tableau arrière qui assure l'étanchéité.
L'expert évoque plusieurs exemples de passages techniques à travers la coque qui ne sont pas équipés de dispositifs d'arrêt, alors que les navires sont certifiés. Ainsi, selon lui, la norme applicable au flap en cause a parfaitement été respectée lors de la construction du Marcello II.
La compagnie Generali critique les conclusions motivées et observations de l'expert et affirme que l'exigence d'un dispositif d'arrêt facilement accessible concernait, à l'époque à laquelle le navire a été construit, tout passe-coque sans autre considération, sans pour autant apporter le moindre élément technique susceptible d'établir que le constructeur Dubourdieu 1800 n'aurait pas respecté les normes alors en vigueur, créant ainsi un vice caché sur le navire.
Au surplus, l'appelante ne rapporte pas la preuve du lien causal entre le naufrage et le vice allégué, alors que l'expert a conclu au terme de son rapport : 'nous sommes en présence d'un acte de malveillance envers le chantier ou le propriétaire', excluant tout défaut de construction ou non respect d'une norme quelconque.
Par conséquent, l'appelante devra être déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Dubourdieu 1800 sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ailleurs, la compagnie Generali estime que la société Dubourdieu 1800 a engagé sa responsabilité en tant que prestataire de service et que le navire lui a été confié, alors qu'il a été démontré supra et qu'il est établi au regard du rapport d'expertise qu'aucune faute ne pouvait être retenue au titre d'un contrat d'entreprise, ni dans le cadre d'un contrat de dépôt, étant précisé que Generali ne démontre pas que le constructeur du navire s'était vu confier et avait la garde du Marcello II au moment où il a coulé dans le port d'[Localité 6].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la compagnie Generali Assurances doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 15 mai 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la compagnie Generali Assurances supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la compagnie Generali Assurances sera condamnée à verser à la compagnie Allianz et aux sociétés Dubourdieu Services et Dubourdieu 1800 les sommes fixées au dispositif au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Ecarte des débats la pièce n°7 communiquée par RPVA le 19 avril 2022 par les sociétés Dubourdieu Services et Dubourdieu 1800 ;
- Confirme le jugement du 15 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la SA Generali Assurances à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la SA Allianz IARD la somme de 6.000 € et à la SARL Dubourdieu Services et la SARL Dubourdieu 1800 ensemble la somme de 6.000 €;
- Condamne la SA Generali Assurances aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés sous le bénéfice de distraction prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,